SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16979/90
présentée par Francine MERAND
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 avril 1990 par Francine MERAND contre
la France et enregistrée le 6 août 1990 sous le No de dossier 16979/90
;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 31 août 1992 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 6 novembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante française née en 1925 à Epernay, est
à la retraite.
Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me.
Y. Lachaud, avocat à Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit :
Fille du fondateur de la Société Merand, négociant manipulateur en
vins de Champagne, la requérante était embauchée le 1er janvier 1961
comme salariée, en qualité de secrétaire. Elle occupa par la suite dans
la société les postes de secrétaire de direction, puis, à compter du 1er
février 1968, d'attachée de direction. Parallèlement, elle était
devenue, le 10 juin 1965, administrateur. Le 30 mai 1970, elle était
nommée président du conseil d'administration, directeur général reprenant
la succession de son père décédé en 1970. La requérante exerça ce mandat
jusqu'au 19 décembre 1983.
Le 30 janvier 1984, la Société Merand, qui avait antérieurement
procédé à des licenciements pour cause économique, demandait et obtenait
le 14 février suivant de l'inspection du travail, l'autorisation
d'embaucher la requérante. Cependant, par lettre du 19 mars 1984, le
nouveau président directeur général notifiait à la requérante qu'il ne
lui était pas possible juridiquement de lui consentir un contrat de
travail en raison de la qualité d'administrateur de celle-ci.
Le 22 décembre 1984, la requérante saisit le conseil des prud'hommes
d'Epernay afin qu'il constate qu'elle était titulaire d'un contrat de
travail salarié depuis le 19 décembre 1983, et ordonne sa réintégration
dans ses fonctions de secrétaire général de la société en l'absence de
toute mesure de licenciement. Elle demanda paiement de
salaires et d'indemnités diverses.
Le jour de l'audience publique elle compléta sa demande d'indemnités
et sollicita de la juridiction qu'elle constate qu'aucun texte n'interdit
à un salarié d'une société anonyme d'accepter un mandat social. Par
jugement rendu le 5 avril 1985, le conseil des prud'hommes estima qu'il
s'agissait d'un litige entre un administrateur et sa société et se
déclara incompétent pour en connaître.
Le 18 avril 1985, la requérante contesta cette déclaration
d'incompétence devant la cour d'appel de Reims. L'affaire fixée pour le
26 juin 1985 fut renvoyée au 22 janvier 1986 pour permettre aux parties
de déposer leurs conclusions. La requérante conclut le 14 janvier 1986,
la société défenderesse répliqua trois mois plus tard.
Par arrêt rendu le 18 juin 1986, la cour d'appel de Reims jugea que
la requérante n'avait pas la qualité de salarié de la société et
confirma le jugement du conseil des prud'hommes. Elle dit que seul le
tribunal de commerce d'Epernay était compétent pour connaître du litige.
Le 10 septembre 1986, la requérante se pourvut en cassation contre
cet arrêt.
Le 25 septembre 1986, le dossier fut transmis à la Cour de
cassation.
Des mémoires furent déposés le 3 décembre 1986 pour le compte de la
requérante, et le 5 janvier 1987 pour celui de la partie défenderesse.
Le conseiller rapporteur désigné le 1er décembre 1988 déposa son
rapport le 28 février 1989.
L'avocat général fut désigné le 13 avril 1989.
Par arrêt rendu le 31 octobre 1989 suivant audience du
4 octobre 1989, la Cour de cassation rejeta son pourvoi en estimant que
la cour d'appel de Reims avait justifié sa décision.
Parallèlement à la procédure prud'homale, la requérante se plaignit,
le 25 mai 1984, auprès du procureur de la république du comportement des
nouveaux dirigeants dans la direction et l'administration de la société.
Sa plainte ayant été classée sans suite, la requérante se constitua
partie civile le 11 janvier 1985 auprès du juge d'instruction qui rendit
le 24 juin 1987 une ordonnance de non-lieu confirmée, par arrêt du 30
juin 1988, par la cour d'appel de Reims.
Par arrêt rendu le 13 juin 1989, la Cour de cassation déclara
irrecevable le pourvoi de la requérante contre l'arrêt de la cour d'appel
de Reims.
GRIEFS
1. La requérante allègue que l'influence de personnalités locales a
entravé son droit à voir ses plaintes examinées de manière impartiale et
équitable. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Invoquant la même disposition, la requérante allègue que le juge
d'instruction a statué sans tenir compte de tous les éléments et dans un
délai non raisonnable.
3. La requérante se plaint encore de la durée de la procédure
prud'homale et particulièrement de celle de la procédure devant la Cour
de cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 avril 1990 et enregistrée le 6 août
1990.
Le 13 mai 1992, la Commission (Deuxième Chambre), a décidé de porter
cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter
à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief relatif à la durée de la procédure
prud'homale.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 août 1992. La
requérante y a répondu le 6 novembre 1992.
EN DROIT
1. La requérante allègue que ses plaintes n'ont pas été examinées
équitablement et par un tribunal impartial au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention du fait de l'influence des personnalités
locales.
Toutefois, dans la mesure où les griefs sont étayés, la Commission
n'a relevé aucune apparence de violation de la disposition invoquée.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point comme
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
2. La requérante conteste ensuite que sa plainte pénale ait été
correctement instruite et dans un délai raisonnable.
Toutefois, la Commission constate que la procédure pénale dont se
plaint la requérante a pris fin par l'arrêt rendu le 13 juin 1989 par la
Cour de cassation soit plus de six mois avant l'introduction, le 8 avril
1990, de la requête devant la Commission.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin de ce que sa cause n'aurait pas été
entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un
délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".
Le Gouvernement objecte l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention à la procédure devant les juridictions
prud'homales qui se sont déclarées incompétentes pour connaître du
litige.
La requérante soutient au contraire que les juridictions sont
entrées dans des considérations de fond pour conclure à leur incompétence
et que l'issue de la procédure était déterminante pour le droit à
réintégration qu'elle revendiquait.
La Commission relève que la requérante s'est adressée aux seules
juridictions prud'homales afin de voir reconnaître sa qualité de
salariée.
Elle constate que la question de la compétence était étroitement
liée au fond du litige et essentielle quant à l'issue de celui-ci.
La Commission estime par conséquent que la procédure menée devant
les juridictions prud'homales entre dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que l'objection du
Gouvernement défendeur doit être écartée.
Quant au fond, le Gouvernement estime que la seule complexité du
litige tient à ce qu'il a été porté devant des juridictions incompétentes
et relève que la requérante déposa son mémoire en appel neuf mois après
avoir saisi la cour d'appel. Le Gouvernement explique ensuite que la
durée particulièrement longue de la procédure devant la
chambre sociale de la Cour de cassation était due à un encombrement
conjoncturel de la juridiction à laquelle il a été remédié depuis 1987.
La requérante explique quant à elle que le dépôt, en janvier 1986,
de ses conclusions d'appel a été sans incidence sur le déroulement de la
procédure d'appel et dénonce le dysfonctionnement de la chambre sociale
de la Cour de cassation.
La Commission relève que la requérante a saisi le conseil des
prud'hommes d'Epernay le 22 décembre 1984 et que la procédure s'est
terminée, le 31 octobre 1989, par un arrêt de la Cour de cassation saisie
le 10 septembre 1986.
La procédure en demande de réintégration professionnelle et paiement
des salaires et indemnités a duré environ quatre ans et dix mois.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances
de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la
complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Vernillo
du 20 février 1991, série A N° 198, pp. 12-13, par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la
durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes qui nécessitent
un examen du fond de l'affaire. En conséquence, elle ne saurait déclarer
la requête manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief
concernant la durée de la procédure prud'homale.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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