COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 16979/90
Francine Merand
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er décembre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 14 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23 - 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 25 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
a. Considérations générales
(par. 25 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
b. Détermination et appréciation de la durée de
la procédure
(par. 28 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
i. La complexité de l'affaire
(par. 30 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . 6
ii. Le comportement de la requérante
(par. 33 - 37). . . . . . . . . . . . . . . . 6
iii. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 38 - 44). . . . . . . . . . . . . . . . 7
D. Conclusion
(par. 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . . 9
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . .10
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, de nationalité française, née en 1925 à Epernay,
est à la retraite et réside à Epernay.
Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par
Me Y. Lachaud, avocat au barreau de Paris.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
Ministère des Affaires étrangères.
3. Cette requête concerne la durée d'une procédure, engagée par la
requérante devant les juridictions prud'homales, qui avait pour objet
d'obtenir la réintégration dans ses fonctions au sein de la société de
négociants de vins de Champagne et d'obtenir le paiement de salaires
et d'indemnités.
4. Cette procédure débuta par la saisine du conseil des prud'hommes
d'Epernay le 22 décembre 1984 et s'acheva par l'arrêt de rejet de la
chambre sociale de la Cour de cassation du 31 octobre 1989.
Devant la Commission, la requérante se plaint de ce que sa cause
n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 8 avril 1990 et enregistrée le
6 août 1990.
6. Le 13 mai 1992, la Commission a procédé à un premier examen de
la requête et a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter
ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
portant sur la durée de la procédure prud'homale au regard de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
7. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
31 août 1992.
8. Les observations en réponse de la requérante ont été présentées
le 6 novembre 1992.
9. La Commission (Deuxième Chambre) a repris l'examen de la requête
le 31 mars 1993 et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré de
la durée de la procédure prud'homale. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
10. Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la
Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un
règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties,
la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
1er décembre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
14. Fille du fondateur de la Société Merand, négociant manipulateur
en vins de Champagne, la requérante était embauchée le 1er janvier 1961
comme salariée, en qualité de secrétaire. Elle occupa par la suite dans
la société les postes de secrétaire de direction, puis, à compter du
1er février 1968, d'attachée de direction. Parallèlement, elle était
devenue, le 10 juin 1965, administrateur. Le 30 mai 1970, elle était
nommée président du conseil d'administration, directeur général
reprenant la succession de son père décédé en 1970. La requérante
exerça ce mandat jusqu'au 19 décembre 1983.
15. Le 30 janvier 1984, la Société Merand, qui avait antérieurement
procédé à des licenciements pour cause économique, demandait et
obtenait le 14 février suivant de l'inspection du travail,
l'autorisation d'embaucher la requérante. Cependant, par lettre du
19 mars 1984, le nouveau président directeur général notifiait à la
requérante qu'il ne lui était pas possible juridiquement de lui
consentir un contrat de travail en raison de sa qualité
d'administrateur.
16. Le 22 décembre 1984, la requérante saisit le conseil des
prud'hommes d'Epernay afin qu'il constate qu'elle était titulaire d'un
contrat de travail salarié depuis le 19 décembre 1983, et ordonne sa
réintégration dans ses fonctions de secrétaire général de la société
en l'absence de toute mesure de licenciement. Elle demanda également
le paiement de salaires et d'indemnités diverses. Le 4 mars 1985, jour
de l'audience publique, elle compléta sa demande d'indemnités et
sollicita de la juridiction qu'elle constate qu'aucun texte n'interdit
à un salarié d'une société anonyme d'accepter un mandat social.
17. Par jugement rendu le 5 avril 1985, le conseil des prud'hommes
estima que la requérante n'avait pas apporté la preuve qu'à partir de
sa nomination comme président du conseil d'administration, elle
continuait d'exercer les fonctions d'attachée de direction. Le conseil
des prud'hommes considéra donc que, le contrat de travail initial de
la requérante ayant pris fin, il s'agissait d'un litige entre un
administrateur et sa société et il se déclara incompétent pour en
connaître.
18. Le 18 avril 1985, la requérante contesta cette déclaration
d'incompétence devant la cour d'appel de Reims par voie de contredit.
Par ordonnance du 30 mai 1985, le premier président fixa l'affaire au
26 juin 1985 et le 28 juin 1985, l'affaire fut renvoyée au
22 janvier 1986 pour permettre aux parties de déposer leurs
conclusions. La requérante conclut le 14 janvier 1986, la société
défenderesse répliqua le 24 avril 1986. Les plaidoiries eurent lieu le
28 mai 1986.
19. Par arrêt rendu le 18 juin 1986, la cour d'appel de Reims jugea
que la requérante n'avait pas la qualité de salariée de la société et
confirma le jugement du conseil des prud'hommes. Elle dit que seul le
tribunal de commerce d'Epernay était compétent pour connaître du
litige. Cet arrêt fut notifié aux parties le 11 juillet 1986.
20. Le 10 septembre 1986, la requérante se pourvut en cassation
contre cet arrêt.
21. Le 25 septembre 1986, le dossier fut transmis à la Cour de
cassation.
Des mémoires furent déposés le 3 décembre 1986 pour le compte de
la requérante, et le 5 janvier 1987 pour celui de la partie
défenderesse.
Le conseiller rapporteur désigné le 1er décembre 1988 déposa son
rapport le 28 février 1989.
L'avocat général fut désigné le 13 avril 1989.
22. Par arrêt rendu le 31 octobre 1989 suivant audience du
4 octobre 1989, la chambre sociale de la Cour de cassation rejeta le
pourvoi en estimant que la cour d'appel de Reims avait justifié sa
décision.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
23. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon
lequel sa cause devant les juridictions prud'homales n'aurait pas été
entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
24. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la procédure engagée par la requérante devant les
juridictions prud'homales a excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
a. Considérations générales
25. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil".
26. En rendant sa décision sur la recevabilité de la requête, la
Commission a conclu que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) était applicable
en l'espèce.
27. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de
la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir
notamment Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993, série A
n° 262, par. 38).
b. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
28. La requête vise la procédure relative à la réintégration de la
requérante dans ses fonctions professionnelles et au paiement de
salaires et d'indemnités. La période à considérer en l'espèce débute
le 22 décembre 1984, date de saisine du conseil des prud'hommes par la
requérante, et s'achève par l'arrêt de la chambre sociale de la Cour
de cassation en date du 31 octobre 1989. La durée de la procédure est
donc de quatre ans et dix mois environ.
29. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
et eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence. Le Gouvernement
défendeur combat cette thèse.
i. Complexité de l'affaire
30. La requérante estime que, malgré l'ambiguïté des faits de
l'espèce, le litige ne présentait pas de complexité particulière et
note que le Gouvernement a lui-même reconnu le caractère simple de
cette affaire dans ses observations.
31. Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était initialement
particulièrement simple. Toutefois, le fait que le litige a été porté
devant des juridictions incompétentes a contribué à allonger la
procédure.
32. La Commission, quant à elle, considère qu'il ne ressort pas des
pièces du dossier que cette affaire ait présenté une complexité
particulière. Elle note que les juridictions sont entrées dans des
considérations de fond pour se déclarer incompétentes, mais estime que
cela ne permet pas d'établir que l'affaire ait présenté un caractère
de complexité justifiant une durée de procédure telle que celle de
l'espèce.
ii. Comportement de la requérante
33. La requérante expose que le dépôt de ses conclusions d'appel le
14 janvier 1986 a été sans incidence sur la date des plaidoieries et
sur le déroulement de la procédure d'appel. Elle soutient que la durée
de la procédure ne lui est aucunement imputable.
34. Le Gouvernement rappelle le principe, consacré par la
jurisprudence des organes de la Convention, selon lequel en matière
civile, il appartient aux parties, en vertu de l'article 2 du Nouveau
Code de procédure civile, de conduire l'instance et d'accomplir les
actes de procédure dans les formes et les délais requis.
35. S'appuyant sur une chronologie détaillée de la procédure, il
considère que, la requérante n'ayant déposé ses conclusions devant la
cour d'appel de Reims que le 14 janvier 1986, soit neuf mois après
avoir formé un contredit et la société défenderesse ayant déposé les
siennes trois mois plus tard, ces douze mois sont imputables aux seules
parties au litige.
36. La Commission rappelle que, dans un litige civil, une "diligence
normale" est exigée également des parties (Cour eur. D.H., arrêts
Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, pp. 14-15, par. 33,
Deumeland du 29 mai 1986, série A n° 100, p. 27, par. 80 et H. c/France
du 24 octobre 1989, série A n° 162-A, p. 21, par. 55) et que seules les
lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du "délai raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêts Buchholz
du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, par. 49 ; H. c/Royaume-Uni du
8 juillet 1987, série A n° 120-B, p. 59, par. 71 et H. c/France
précité).
37. En l'espèce, la Commission relève que, en attendant neuf mois
pour déposer ses conclusions devant la cour d'appel, la requérante a
pu contribuer à ralentir la procédure devant cette juridiction.
Toutefois, elle considère que les retards qui ne sont pas imputables
à l'Etat défendeur ne sauraient, en l'espèce, justifier à eux seuls la
durée totale de la procédure.
iii. Comportement des autorités judiciaires
38. Selon la requérante, la durée de la procédure est due au
dysfonctionnement de la chambre sociale de la Cour de cassation et elle
fait valoir à cet égard que la procédure totale a duré quatre ans et
dix mois, dont trois ans et demi devant la Cour de cassation. Elle
souligne que le conseiller rapporteur ne fut désigné que le
1er décembre 1988, soit deux ans après le dépôt des mémoires ampliatifs
des parties, et soutient que rien ne justifie une telle inactivité.
39. En outre, elle rappelle que pour tout litige relatif au droit du
travail, l'intérêt personnel est tel qu'une "particulière diligence"
est requise (Cour eur. D.H., arrêts Deumeland précité p. 30, par. 90
et Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72). En
l'espèce, le litige portait sur la suspension ou non de son contrat de
travail et la requérante allègue que les conséquences financières
étaient pour elle d'autant plus importantes que son employeur n'était
autre que l'entreprise créée par son père et dirigée par elle pendant
de nombreuses années. Elle invoque ainsi le grave préjudice subi en
raison de l'absence de diligence des juridictions françaises.
40. Le Gouvernement, quant à lui, estime d'une part que la procédure
devant le conseil des prud'hommes, qui est de moins de quatre mois, est
tout à fait raisonnable, et explique ensuite que la durée
particulièrement longue de la procédure devant la chambre sociale de
la Cour de cassation était due à un encombrement conjoncturel de la
juridiction, auquel il a été remédié depuis 1987.
41. En l'espèce, la Commission constate que la procédure devant la
chambre sociale de la Cour de cassation a duré du 10 septembre 1986,
date du pourvoi de la requérante, au 31 octobre 1989, date de l'arrêt
de la Cour de cassation, soit plus de trois ans. Elle estime que ce
laps de temps est imputable aux autorités judiciaires et que
l'encombrement de cette juridiction ne constitue pas une circonstance
de nature à priver la requérante des droits que l'article 6 (art. 6)
de la Convention lui reconnaît. En effet, il incombe aux Etats
contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que
leurs juridictions puissent remplir cette exigence (Cour eur. D.H.,
arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40, par. 17).
42. Par ailleurs, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne
de compte dans certains cas (Cour eur. D.H., arrêts Buchholz précité,
p. 17, par. 52 ; König du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 40,
par. 111 ; X. c/ France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90,
par. 32) et "par nature, les litiges du travail appellent en général
une décision rapide" et une "diligence particulière" (Cour eur. D.H.,
arrêts Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17 et
Ruotolo précité, p. 39, par. 17).
43. Ainsi, s'agissant de litiges civils portant sur les droits d'un
travailleur à sa rémunération ou à des indemnités tenant lieu de
rémunération, le moment à partir duquel la limite du délai raisonnable
envisagée par l'article 6 (art. 6) peut être considérée comme franchie
doit être examiné avec une rigueur particulière (voir Dores et Silveira
c/Portugal, rapport Comm. 6.7.83, par. 102, D.R. 41 p. 70) et "un
employé s'estimant suspendu à tort par son employeur a un intérêt
personnel à obtenir promptement une décision judiciaire sur la légalité
de cette mesure" (Cour eur. D.H., arrêt Obermeier précité, p. 23,
par. 72).
44. Compte tenu de la nature du litige et de l'ensemble des
circonstances de la cause, la Commission considère en conséquence que
la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à
la condition du "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
D. Conclusion
45. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
8 avril 1990 Introduction de la requête
6 août 1990 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
13 mai 1992 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et
de l'inviter à soumettre des observations
écrites sur la requête
31 août 1992 Observations du Gouvernement
6 novembre 1992 Observations en réponse de la requérante
31 mars 1993 Décision de la Commission sur la recevabilité
de la requête
Examen du bien-fondé
1er décembre 1993 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote selon l'article 59 par. 2 du
Règlement intérieur de la Commission et adoption
du rapport prévu à l'article 31 de la Convention
Full & Egal Universal Law Academy