SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24173/94
présentée par Christian MERCADAL
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 janvier 1994 par Christian
MERCADAL contre la France et enregistrée le 24 mai 1994 sous le N° de
dossier 24173/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1946, de nationalité française, est
actuellement détenu à la maison d'arrêt de Niort. Il agit en personne
devant la Commission.
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Par jugement contradictoire du 17 juin 1993, le tribunal
correctionnel de Niort condamna le requérant et A. à une peine de
quatre ans d'emprisonnement chacun ainsi qu'à payer solidairement à la
victime la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts et 4.000
francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
pour arrestation, séquestration ou détention arbitraire, attentat à la
pudeur sans violence et violences volontaires à l'encontre de Madame M.
Le requérant, qui avait été assisté d'un avocat durant
l'instruction, s'abstint de comparaître à l'audience.
Sur appel du requérant, la cour d'appel de Poitiers, par arrêt
du 22 octobre 1993, confirma ce jugement mais le réforma sur la peine
prononcée la portant au maximum prévu par la loi, à savoir cinq ans
d'emprisonnement, aux motifs qu'il n'existait aucune circonstance
atténuante "compte tenu du casier judiciaire du prévenu, condamné à 22
reprises, et de la finalité poursuivie par Mercadal (...) à savoir
obliger la victime à se prostituer (...)".
Le requérant, présent à l'audience, fut interrogé et entendu en
ses arguments et explications, et son avocat présenta ses moyens de
défense. Les magistrats retinrent en outre les dépositions de la
victime et celles faites antérieurement par différents témoins.
Le 5 octobre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant aux motifs qu'aucun moyen n'était produit par l'avocat
désigné au titre de l'aide juridictionnelle et que les mémoires
personnels ne visaient aucun texte de loi dont la violation serait
alléguée et n'offraient à juger aucun point de droit.
Le requérant prétend avoir porté plainte pour faux témoignages
contre Madame M., sans résultat toutefois, l'avocat commis d'office
ayant refusé de l'assister, et les plaintes qu'il aurait adressées
personnellement aux autorités judiciaires n'ayant pas abouti.
GRIEFS
Le requérant, qui n'invoque aucune disposition de la Convention,
se plaint d'avoir été condamné à tort et en violation de la loi sur la
base de fausses accusations de la victime et de A., co-auteur des
infractions. Il reproche aux autorités judiciaires d'avoir abusé de
leur pouvoir et de l'avoir jugé par référence à son passé et non aux
faits de la cause.
EN DROIT
Sans invoquer expressément une disposition de la Convention, le
requérant se plaint d'avoir été condamné par des magistrats ayant abusé
de leur pouvoir, sur la base de fausses accusations et de son passé,
en violation de la loi.
La Commission est d'avis que les griefs du requérant doivent être
examinés au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les
passages pertinents se lisent comme suit.
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)".
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle,
aux termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention, elle a pour
seule tâche d'assurer le respect des obligations résultant de la
Convention pour les Parties contractantes et n'est en particulier pas
compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou
de droit prétendument commises par des juridictions internes sauf si
ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (N° 12505/86, déc.
11.10.88, D.R. 58 p. 106).
La Commission souligne en outre que l'article 6 (art. 6) de la
Convention ne réglemente pas l'administration des preuves en tant que
telle, et notamment leur admissibilité et leur appréciation, ces
questions relevant essentiellement de la législation interne. Il lui
incombe par conséquent seulement de vérifier que la condamnation a été
prononcée sur la base d'éléments de preuve suffisamment forts, aux yeux
de la loi, pour établir la culpabilité du prévenu et produits, en
principe, en audience publique en vue d'un débat contradictoire (N°
12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant était
assisté d'un avocat au cours de l'instruction puis dans ses recours à
la cour d'appel de Poitiers et à la Cour de cassation, et qu'il a pu
y faire valoir ses arguments et moyens de défense. La Commission relève
par ailleurs que le requérant a été confronté à la victime, que l'arrêt
de la cour d'appel du 22 octobre 1993 a pris en compte non seulement
les déclarations de cette dernière mais également les dépositions de
plusieurs témoins et que tant la condamnation que la sanction
prononcées ont été motivées. La Commission relève enfin que le
requérant n'indique pas quels textes de loi auraient été méconnus par
les magistrats appelés à connaître de sa cause, ni en quoi ceux-ci
auraient abusé de leur pouvoir.
Dans ces circonstances, la Commission estime qu'il n'a pas été
porté atteinte au droit à un procès équitable tel que garanti par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et que la requête doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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