SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22652/93
présentée par Maurice et Giselle MERCIER
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 août 1993 par Maurice et Giselle
MERCIER contre la France et enregistrée le 17 septembre 1993 sous le
N° de dossier 22652/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants les 31 octobre 1995 et 26 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont un couple français marié, résidant à Bras
d'Asse (Alpes de Haute-Provence). Le premier requérant, né en 1952, est
journaliste et enseignant. La deuxième requérante, née en 1950, est
enseignante.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Philippe Bernardet, sociologue, résidant à La Fresnaye-sur-Chédouet
(Sarthe).
Les requérants ont introduit devant la Commission une autre
requête, enregistrée sous le N° 22650/93.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Dans la nuit du 6 au 7 juillet 1991, le premier requérant,
surmené, dans un état de grande fatigue, souffrant d'une entorse et
d'un début de phlébite à une jambe, alla frapper nu à la porte de son
voisin, M. K., qui tira un coup de fusil en l'air.
Le 8 juillet 1991, M. K. avertit le maire de la commune de Bras
d'Asse, qui demanda au docteur D. de se rendre au domicile du premier
requérant pour l'examiner. Ce dernier indique qu'il était absent et que
le médecin ne l'aurait pas examiné. Le docteur D. rédigea un
certificat, aux termes duquel l'état du premier requérant nécessitait
des soins immédiats en établissement psychiatrique. Sur le fondement
de ce certificat, le maire prit le même jour un arrêté d'internement
provisoire sur le fondement de l'article L. 343 du Code de la santé
publique.
Placement des enfants
Le 8 juillet 1991, le juge des enfants du tribunal de grande
instance de Digne prit une ordonnance de placement provisoire du plus
jeune enfant des requérants et un jugement de protection judiciaire de
jeune majeur à l'égard de sa soeur aînée, qui avait demandé à
l'accompagner. Le 9 juillet, il entendit la seconde requérante,
l'informa des mesures prises ainsi que des voies de recours et maintint
le placement.
Le 9 septembre 1991, le juge ordonna la mainlevée de la mesure
de placement et ordonna une mesure provisoire d'observation des enfants
dans leur milieu familial afin d'apprécier l'opportunité d'une
éventuelle action éducative en milieu ouvert. Le 20 décembre 1991, la
chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
saisie par la seconde requérante, confirma l'ordonnance du
8 juillet 1991.
Internement du premier requérant
Le premier requérant s'était entre-temps rendu avec sa femme,
le 8 juillet 1991, à l'hôpital général de Digne-les-Bains, où l'on
diagnostiqua un état dépressif et où il fut hospitalisé. Le soir même,
il fut conduit par la police au centre hospitalier spécialisé (C.H.S.)
de Digne-les-Bains pour y être interné.
Par arrêté du 10 juillet 1991, le préfet des Alpes de
Haute-Provence confirma l'arrêté du maire et ordonna l'hospitalisation
d'office du premier requérant au vu du certificat médical délivré par
le docteur D. et d'un deuxième certificat délivré le 9 juillet par le
docteur C., médecin au C.H.S.
L'état physique du premier requérant s'étant dégradé, le préfet
ordonna le 18 juillet 1991 son transfert provisoire au centre
hospitalier général de Digne-les-Bains, pour y recevoir les soins
appropriés.
Au retour du premier requérant au C.H.S., le préfet prit un
arrêté de maintien en hospitalisation d'office pour une durée de trois
mois à compter du 6 août 1991, puis de six mois à dater du
8 novembre 1991. Pendant son internement, le premier requérant fut
soumis à un traitement neuroleptique.
Le 12 janvier 1992, le préfet ordonna la sortie à l'essai du
requérant pour une durée de trois mois renouvelable.
Le 15 juillet 1991, le premier requérant avait saisi le procureur
de la République d'une demande de mainlevée de son internement. Après
avoir interrogé le directeur du C.H.S. sur l'état de santé du premier
requérant, le procureur saisit, le 13 septembre 1991, le président du
tribunal de grande instance de Digne sur le fondement de l'article
L. 351 du Code de la santé publique. La seconde requérante présenta
ultérieurement une demande aux mêmes fins le 1er avril 1992.
Le 16 septembre 1991, le président ordonna une expertise
psychiatrique. Le rapport, daté du 6 octobre 1991, conclut que la
sortie du premier requérant présenterait un danger pour lui-même et
pour la sécurité publique. Une audience eut lieu le 6 décembre 1991.
Par ordonnance du 13 décembre suivant, le président, à la demande du
premier requérant, ordonna une contre-expertise. Le second rapport,
déposé le 10 mars 1992, conclut que la sortie du requérant ne
présentait pas de danger appréciable cliniquement, sous réserve de la
poursuite de consultations spécialisées et du traitement psychotrope.
Le 17 avril 1992, au vu de ce rapport, le président du tribunal
de grande instance ordonna la sortie immédiate du premier requérant.
Le 5 mai 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de
Marseille d'un recours en annulation de l'arrêté préfectoral du
10 juillet 1991 ordonnant son hospitalisation d'office.
Le 11 juin 1992, il introduisit devant le même tribunal deux
nouveaux recours en annulation, dirigés contre l'arrêté provisoire du
maire de Bras d'Asse du 8 juillet 1991 et contre la décision de
transfert en centre hospitalier général du 18 juillet 1991.
Par jugement du 23 février 1993, le tribunal administratif de
Marseille annula l'arrêté du maire du 8 juillet 1991, dans les termes
suivants :
"Cette décision, qui constitue une mesure de police, ne
comporte aucun élément de motivation et ne contient aucune
des considérations de droit ou de fait qui la fondent ;
ainsi l'arrêté du maire de la commune de Bras d'Asse ne
satisfait pas à l'exigence de motivation énoncée par les
dispositions (...) des articles 1 et 3 de la loi du
11 juillet 1979 (...)".
Par un autre jugement du même jour, le tribunal annula également
l'arrêté préfectoral du 10 juillet 1991, dans les termes suivants :
"l'arrêté préfectoral ne comporte aucun élément de
motivation et (...) n'énonce aucune des circonstances qui
auraient rendu l'hospitalisation nécessaire ; s'il vise un
certificat médical établi le 8 juillet 1991, lequel atteste
que l'état de santé de M. MERCIER nécessite une
hospitalisation en milieu psychiatrique sans son
consentement, avec des soins immédiats assortis d'une
surveillance constante, et constate qu'il présente un état
dangereux pour lui-même et pour autrui, ledit certificat ne
comporte aucune description précise de l'état mental de
M. MERCIER ; ainsi, l'arrêté du préfet des Alpes de
Haute-Provence ne satisfait pas à l'exigence de motivation
énoncée par les dispositions (...) de l'article L. 343 du
code de la santé publique (...)"
Le 4 mai 1993, le ministre de l'Intérieur fit appel de ce
jugement devant le Conseil d'Etat, qui n'a pas encore statué.
Par un troisième jugement du 23 janvier 1993, le tribunal rejeta
le recours en annulation de l'arrêté de transfert du 18 juillet 1991,
au motif que cette décision n'était pas de nature à être déférée au
juge administratif. L'Etat et la commune de Bras d'Asse furent en outre
condamnées au paiement des frais irrépétibles de procédure.
B. Eléments de droit interne
Code de la santé publique (tel que modifié par la loi du
27 juin 1990)
Article L. 342
"A Paris, le préfet de police et, dans les départements,
les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat
médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un
établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes
dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou
la sûreté des personnes. Le certificat médical
circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans
l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés
préfectoraux sont motivés et annoncent avec précision les
circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire
(...)"
Article L. 343
"En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes,
attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété
publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police,
arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement
révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures
provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les
vingt-quatre heures au préfet, qui statue sans délai et
prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation
d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute
de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont
caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures."
Article L. 350
"Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur
réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet
d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une
hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements
de leurs conditions de traitement sous forme de sorties
d'essai (...)
La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa
durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable
(...)"
Article L. 351
"Toute personne hospitalisée sans son consentement (...)
(peut), à quelque époque que ce soit, se pourvoir par
simple requête devant le président du tribunal de grande
instance du lieu de la situation de l'établissement qui,
statuant en la forme des référés après débat contradictoire
et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a
lieu, la sortie immédiate (...)"
Voies de recours
Il existe en droit français une double compétence
juridictionnelle en matière d'internement :
En ce qui concerne l'appréciation de la régularité de
l'internement et la réparation éventuelle à accorder, la répartition
des compétences entre le juge civil et le juge administratif, fondée
sur le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, est
ainsi exprimée par un récent arrêt du Tribunal des Conflits (arrêt
n° 2973 du 3 juillet 1995, Préfet de Paris c. Boucheras, Gaz. Pal.
7-8 juin 1996, p. 13) :
"(...) si l'autorité judiciaire est seule compétente, en
vertu des articles L. 333 et s. du Code de la santé
publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure de
placement d'office en hôpital psychiatrique et les
conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la
juridiction administrative d'apprécier la régularité de la
décision administrative qui ordonne le placement, et, le
cas échéant, les conséquences dommageables de son défaut de
notification ainsi que des fautes du service public qui
auraient pu être commises à cet égard (...)"
Cette jurisprudence a connu dans les dernières années une
évolution au sein des deux ordres de juridiction, notamment pour tenir
compte des exigences de la Convention, qui est directement applicable
en droit français et a primauté sur les lois internes, en vertu de
l'article 55 de la Constitution.
C'est ainsi, en premier lieu, que certains tribunaux judiciaires,
se fondant sur la Convention et notamment sur l'article 5 par. 5, se
sont reconnus compétents pour accorder réparation d'une irrégularité
constatée par le juge administratif (affaire Ledrut, tribunal de grande
instance de Paris, 5 décembre 1988, et cour d'appel de Paris,
30 mai 1991, confirmé par Cour de cassation, 22 novembre 1995 ; affaire
Seidel, tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 1992) ; pour
accorder réparation, en vertu de l'article 5 par. 5 de la Convention,
du non-respect des autres dispositions de l'article 5 de la Convention,
et plus particulièrement l'article 5 par. 2 (affaire Boiret, tribunal
de grande instance de Paris, 9 mars 1992, et cour d'appel de Paris,
7 juillet 1994 ; affaire Petit, tribunal de grande instance de Paris,
5 avril 1993, et cour d'appel de Paris, 7 juillet 1994).
De leur côté, certains tribunaux administratifs se reconnaissent
désormais compétents pour annuler des décisions d'internement sur le
seul fondement de l'article 5 par. 2 de la Convention (affaire Grare,
tribunal administratif de Dijon, deux jugements du 5 janvier 1993) et
pour accorder réparation d'un internement irrégulier, en se fondant
notamment sur le non-respect des dispositions de l'article 5 de la
Convention (affaire Loyen, tribunal de grande instance de Lille,
9 juin 1994).
GRIEFS
1. S'appuyant sur les jugements du tribunal administratif du
23 février 1993, le premier requérant estime que son internement,
irrégulier et arbitraire, était contraire à l'article 5 par. 1 e) de
la Convention, notamment en ce qui concerne la période de sortie
d'essai à dater du 12 janvier 1992.
2. Sous l'angle de l'article 5 par. 2, il se plaint de n'avoir pas
été informé des motifs de son internement et de n'avoir eu aucune
notification régulière des arrêtés d'internement.
3. Invoquant l'article 5 par. 4, il se plaint de n'avoir pas pu, en
raison de l'absence de notification, saisir pendant son internement le
juge administratif des irrégularités formelles qui ont ensuite conduit
à l'annulation des actes en cause. Il estime également, au regard de
la même disposition, que la durée de la procédure de sortie immédiate
a dépassé le "bref délai".
4. Sous l'angle de l'article 5 par. 5, il se plaint de
l'impossibilité pratique d'obtenir réparation du préjudice résultant
de son internement, en raison des règles de compétence prévues par le
droit français.
5. Visant à la fois le traitement neuroleptique du premier requérant
et l'absence de choix de l'établissement, les requérants estiment
n'avoir pas pu utilement faire valoir leurs droits civils au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention. La seconde requérante se plaint
en outre de n'avoir pas été entendue équitablement dans la procédure
devant le juge civil.
6. Les requérants se plaignent, au titre de l'article 8 de la
Convention, des conditions du transfert du premier requérant de
l'hôpital général à l'établissement psychiatrique, de l'absence de
choix de l'établissement et de l'équipe médicale, ainsi que des
conditions de l'intervention à leur domicile, qui conduisit au
placement de leurs enfants. Ils invoquent le fait que l'administration
hospitalière aurait refusé de remettre à la seconde requérante les
papiers d'identité de son mari. Ils se plaignent de la contrainte de
soins subie par le premier requérant. Dans leurs observations en
réponse du 31 octobre 1995, ils citent l'article 3 de la Convention.
7. Sous l'angle de l'article 13 de la Convention, ils se plaignent
de l'absence de recours pertinent, en droit français, pour remédier à
la violation des articles 5 par. 4 et 5, 6 par. 1, 8 et 14 de la
Convention.
8. Ils estiment être victimes d'une discrimination interdite par
l'article 14 de la Convention, du fait de la distinction effectuée par
les règles de compétence françaises entre les justiciables, quant à
l'accès au juge libérateur.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 août 1993 et enregistrée le
17 septembre 1993.
Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le
19 septembre 1995, après prorogation du délai imparti et les requérants
y ont répondu le 31 octobre 1995. Ils ont présenté des observations
complémentaires le 26 janvier 1996.
EN DROIT
1. Le premier requérant estime avoir été victime d'un internement
irrégulier et abusif. Il se plaint également de ne pas avoir été
informé des motifs de son internement. Il invoque l'article 5 par. 1 e)
et 2 (art. 5-1, 5-2) de la Convention, dont les dispositions se lisent
comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
(...)
e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un
aliéné (...)
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des
raisons de son arrestation et de toute accusation portée
contre elle."
Le Gouvernement défendeur fait valoir qu'en ce qui concerne la
régularité formelle de l'internement, le premier requérant ne peut plus
se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, dans la mesure où l'arrêté du maire a été annulé par un
jugement définitif du tribunal administratif. En ce qui concerne
l'arrêté préfectoral, l'appel du ministre de l'Intérieur est pendant
devant le Conseil d'Etat et la requête est donc, sur ce point,
prématurée. S'agissant du bien-fondé de l'internement, le premier
requérant ne peut pas davantage se prétendre victime, puisque le
président du tribunal de grande instance a mis fin à sa privation de
liberté.
Pour ce qui est du grief tenant au défaut d'information, le
Gouvernement souligne que le premier requérant a fait une demande de
sortie immédiate sept jours seulement après le début de son
internement, ce qui montre qu'il avait reçu une information orale
suffisante. Au surplus, l'arrêté préfectoral a été notifié à la
requérante. En tout état de cause, dans la mesure où l'arrêté du maire
a été annulé pour défaut de motivation, le premier requérant a
également perdu, à cet égard, sa qualité de victime.
Le premier requérant estime, pour sa part, qu'il peut toujours
se prétendre victime des violations qu'il allègue. En premier lieu, le
tribunal administratif ne s'étant fondé que sur le droit interne pour
annuler l'arrêté du maire, il estime que la violation de la Convention
n'a pas été reconnue, même en substance. Si le tribunal a reconnu un
défaut de notification, il n'en a tiré aucune conséquence quant à la
régularité de l'acte et de la procédure d'internement. Par ailleurs,
s'agissant de l'arrêté préfectoral, le premier requérant considère qu'à
compter du moment où il a saisi le juge judiciaire d'un recours
contestant la régularité et le bien-fondé de son internement, il doit
être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes, même
si le Conseil d'Etat n'a pas encore statué sur l'arrêté préfectoral.
Concernant le bien-fondé de son internement, le premier requérant
soutient que ce n'est que par "pur excès de pouvoir" que la Commission
se considère compétente pour apprécier la qualité de victime d'un
requérant au stade de la recevabilité d'une requête. Il fait valoir,
en tout état de cause, que le juge judiciaire, lorsqu'il a ordonné sa
sortie, n'a pas considéré son internement mal fondé dès l'origine, mais
a estimé qu'il n'était "plus justifié". Il en déduit qu'il peut
toujours se prétendre victime. Sur le fond, il estime que son
internement se trouvait justifié, "non par la nécessité d'un traitement
particulier immédiat assortie d'une surveillance constante en milieu
hospitalier (...) non plus que par le trouble (...) à l'ordre public
ou à la sûreté des personnes, (...) mais par la nécessité d'un
traitement neuroleptique au long cours pouvant être délivré en dehors
de toute hospitalisation (...)". Il considère donc que son internement
était irrégulier au regard de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la
Convention.
Il estime enfin ne pas avoir reçu une information suffisante aux
fins de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.
a) La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1
(art. 25-1) de la Convention
"La Commission peut être saisie d'une requête (...) par
toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se
prétend victime d'une violation par l'une des Hautes
Parties contractantes des droits reconnus dans la présente
Convention (...)"
Pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de l'article
25 (art. 25) précité, des violations qu'il allègue, il faut que "les
autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en substance,
puis réparé, la violation." (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Eckle
c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N°
7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14, p. 197).
Dans sa décision du 19 mai 1995 sur la recevabilité de la requête
A.B. c. France (N° 18578/91, non publiée), relative à un internement
psychiatrique, la Commission a posé comme principe que, dès lors que
le non-respect des voies légales a été reconnu par le tribunal
administratif et réparé par l'annulation de l'acte, et que le requérant
dispose, en droit français, d'une possibilité d'indemnisation de
l'irrégularité, il ne peut plus se prétendre victime. Cette
jurisprudence a été confirmée dans plusieurs autres affaires
(cf. notamment N° 24684/94, Pansart c. France, déc. 29.11.95, non
publiée).
La Commission relève, à cet égard, que le juge administratif a
considéré que l'arrêté du maire était irrégulier, en ce qu'il n'était
pas suffisamment motivé au regard des exigences du droit français et
l'a annulé.
Il en résulte que les violations de l'article 5 par. 1 et 2
(art. 5-1, 5-2) de la Convention, alléguées par le premier requérant
et tenant au non-respect des voies légales et au défaut d'information
sur les motifs de l'internement ont été reconnues en substance par la
juridiction interne et réparées par l'annulation de l'arrêté du maire.
Par ailleurs, le premier requérant dispose, en droit français,
de la possibilité de demander réparation des irrégularités constatées
(cf. point 3 ci-après).
La Commission estime, dès lors, qu'il ne peut plus se prétendre
victime de ce chef, au sens de l'article 25 (art. 25) précité. Il
s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione
personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) Dans la mesure où le premier requérant met en cause la régularité
de l'arrêté préfectoral de placement d'office, la Commission observe
que l'instance est toujours pendante en appel devant le Conseil d'Etat,
qui n'a pas encore statué.
Il s'ensuit que le premier requérant n'a pas encore, à cet égard,
épuisé les voies de recours internes, et que cet aspect de la requête
est irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
c) Pour autant que le premier requérant se plaint de ce que son
internement était injustifié, la Commission observe qu'il n'a pas
engagé d'action à cette fin devant le juge judiciaire, afin de faire
établir le caractère infondé dès l'origine de sa privation de liberté
et d'en obtenir réparation, comme le droit français le lui permet. Il
n'a pas, dès lors, épuisé les voies de recours internes à cet égard,
comme le veut l'article 26 (art. 26) de la Convention.
A supposer même que l'action en sortie immédiate dont a été saisi
le président du tribunal de grande instance puisse constituer, à cet
égard, un recours à épuiser quant à ce grief, la Commission note que
la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26)
précité, est l'ordonnance du 17 avril 1992, intervenue plus de six mois
avant l'introduction de la présente requête.
Il en résulte que cet aspect de la requête doit être déclaré
irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Le premier requérant fait valoir que l'absence de notification
de l'arrêté d'internement l'a empêché de saisir le juge administratif
pendant son internement. Il estime en outre que le délai d'instruction
de sa demande de sortie immédiate excède le "bref délai" prévu par
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui dispose que :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
Le Gouvernement rappelle que l'article L. 351 du Code de la santé
publique institue un recours devant le juge judiciaire, qui peut être
formé à tout moment par simple requête. En l'espèce, la procédure
devant ce juge a duré neuf mois, ce qui apparaît raisonnable compte
tenu de ce que le requérant s'est tout d'abord adressé au procureur de
la République, et de ce que deux expertises psychiatriques ont été
pratiquées. En tout état de cause, pour l'appréciation du "bref délai",
il y a lieu de tenir compte de la sortie d'essai du requérant en cours
de procédure.
Le premier requérant souligne que le juge judiciaire ne peut
apprécier la régularité formelle des actes d'internement et ne peut
davantage se prononcer sur le bien-fondé à l'origine de l'internement ;
son seul pouvoir est d'ordonner la sortie. Dès lors, il considère qu'il
n'a pas pu faire statuer, comme le veut l'article 5 par. 4 (art. 5-4),
sur la légalité de son internement. Il estime en outre que le "bref
délai" n'a pas été respecté en l'espèce.
La Commission observe en premier lieu que pendant son
internement, le premier requérant disposait d'une action en sortie
immédiate devant le juge judiciaire, dont il a d'ailleurs fait usage.
Elle rappelle à cet égard que le recours devant le tribunal
administratif n'est pas un recours pertinent aux fins de l'article
5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
S'agissant de la durée de la procédure devant le président du
tribunal de grande instance, la Commission relève que cette procédure
a pris fin le 17 avril 1992, alors que la requête a été introduite le
23 août 1993, soit en dehors du délai de six mois prévu à l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Le premier requérant estime qu'il ne pourra obtenir une complète
réparation du préjudice résultant de son internement, contrairement aux
prescriptions de l'article 5 par. 5 (art. 5-5), qui dispose :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une
détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation."
Le Gouvernement considère que le premier requérant n'a pas épuisé
les voies de recours internes sur ce point : en effet, il n'a formé
aucune demande en indemnisation auprès des autorités internes
compétentes (tribunal administratif pour la réparation des
irrégularités formelles constatées et juridiction judiciaire pour la
réparation du caractère injustifié de l'internement).
Le premier requérant soutient pour l'essentiel que la complexité
de la répartition des compétences entre juge civil et juge
administratif fait obstacle à une complète réparation de ses
préjudices.
La Commission observe que le premier requérant n'a engagé aucune
action, ni devant le juge civil, ni devant le juge administratif, pour
obtenir réparation des préjudices liés à son internement, comme le
droit français le lui permet (cf. ci-dessus in Eléments de droit
interne). La circonstance qu'il faille, le cas échéant, saisir deux
ordres de juridiction n'est pas de nature à l'exonérer de l'obligation
d'épuiser les voies de recours internes, comme le veut l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Dès lors, cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
4. S'agissant du traitement neuroleptique du premier requérant et
de l'absence de choix de l'établissement, les requérants estiment
n'avoir pu utilement faire valoir leurs droits civils au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La seconde requérante
se plaint en outre de n'avoir pas été entendue équitablement dans la
procédure devant le juge civil.
Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
La Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle
une procédure relative à un internement psychiatrique ne porte pas sur
un droit de caractère civil et l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'y
applique pas (cf. notamment N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53, p. 50 ;
N° 10801/84, L. c. Suède, Rapport Comm. 3.10.88, D.R. 61, pp. 62, 88,
par. 86 à 88).
Il s'ensuit qu'à supposer même que les requérants aient épuisé
les voies de recours internes à l'égard des griefs cités, ces derniers
sont en tout état de cause incompatibles ratione materiae avec les
dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. Les requérants se plaignent, en invoquant l'article 8 (art. 8)
de la Convention, des conditions du transfert du premier requérant de
l'hôpital général à l'établissement psychiatrique, de l'absence de
choix de l'établissement et de l'équipe médicale, ainsi que des
conditions de l'intervention à leur domicile, qui conduisit au
placement de leurs enfants. Ils invoquent le fait que l'administration
hospitalière aurait refusé de remettre à la seconde requérante les
papiers d'identité de son mari et se plaignent de la contrainte de
soins qu'il a subie.
S'agissant du placement des enfants des requérants, la Commission
relève que le juge des enfants en a accordé mainlevée le
9 septembre 1991, alors que la requête a été introduite le
23 août 1993, soit en dehors du délai de six mois prévu à l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Par ailleurs, concernant les autres griefs des requérants, la
Commission considère que ces derniers ne démontrent pas avoir rempli
à cet égard les conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
6. Les requérants se plaignent de l'absence de recours efficace, en
droit français, pour remédier à la violation des articles 5 par. 4 et
5, 6 par. 1, 8 et 14 (art. 5-4, 5-5, 6-1, 8, 14) de la Convention. Ils
invoquent l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui se lit comme
suit :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale (...)"
Le Gouvernement renvoie à ses observations relatives à l'article
5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention et rappelle qu'il existe en droit
français des procédures permettant d'obtenir réparation de l'éventuelle
illégalité d'un internement psychiatrique.
Les requérants considèrent que le seul recours efficace,
notamment quant à leur grief relatif à l'article 5 par. 5 (art. 5-5)
de la Convention, consisterait soit dans l'unification du contentieux
de la réparation entre les mains du juge judiciaire, soit dans la
démission du Premier Ministre de la présidence du Conseil d'Etat.
La Commission relève que les autres griefs des requérants sont
irrecevables. Elle rappelle que le droit reconnu par l'article 13
(art. 13) ne peut être exercé que pour un grief défendable (cf.
notamment N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47, p. 85 ; N° 10746/84, déc.
16.10.86, D.R. 49, p. 126).
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
7. Les requérants estiment encore avoir subi une discrimination dans
"l'accès au juge libérateur" contraire à l'article 14 (art. 14) de la
Convention, qui garantit la jouissance des droits reconnus dans la
Convention sans distinction aucune.
A supposer même que les conditions de l'article 26 (art. 26)
soient remplies en l'espèce, la Commission observe que ce grief n'est
pas étayé et ne décèle aucune apparence de violation de la disposition
en cause.
Dès lors, cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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