SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22650/93
présentée par Maurice et Giselle MERCIER
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 août 1993 par Maurice et Giselle
MERCIER contre la France et enregistrée le 17 septembre 1993 sous le
N° de dossier 22650/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants les 11 novembre 1995 et 26 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont un couple français marié, résidant à Bras
d'Asse (Alpes de Haute-Provence). Le premier requérant, né en 1952, est
journaliste et enseignant. La seconde requérante, née en 1950, est
enseignante.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Philippe Bernardet, sociologue, résidant à La Fresnaye-sur-Chédouet
(Sarthe).
Les requérants ont introduit devant la Commission une autre
requête, enregistrée sous le N° 22652/93.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 22 avril 1986, le juge des enfants du tribunal de grande
instance d'Avignon plaça la fille aînée des requérants dans un foyer
de la DDASS (Direction Départementale de l'Action Sanitaire et
Sociale). Le 31 juillet 1986, après avoir entendu les requérants, le
juge prolongea la mesure de placement.
Le premier requérant, qui avait injurié le juge, fut inculpé
d'outrage à magistrat et placé en détention provisoire du 31 juillet
au 25 septembre 1986. Par ordonnance du 31 juillet 1986, deux médecins
psychiatres, les docteurs R. et M., furent désignés pour procéder à son
examen psychiatrique. Leur rapport, déposé le 6 août 1986, conclut que
le premier requérant présentait des anomalies mentales graves et devait
être considéré en état de démence au moment des faits, au sens de
l'article 64 du Code pénal. Sur demande du premier requérant, une
contre-expertise fut confiée le 9 septembre 1986 aux docteurs A. et T.
Leur rapport, non daté, confirma les conclusions de la première
expertise.
Par jugement du 16 octobre 1986, le tribunal correctionnel
d'Avignon prononça la relaxe du premier requérant par application de
l'article 64 du Code pénal.
A la suite d'un rapport du procureur de la République, alerté par
une lettre du juge pour enfants, qui se sentait menaçée par le premier
requérant et transmettait les deux rapports d'expertise, le préfet
ordonna, par arrêté du 12 novembre 1986, le placement d'office du
premier requérant dans un établissement psychiatrique, le centre
hospitalier spécialisé de Montfavet. Par arrêté du même jour, il requit
le directeur de l'établissement de s'en saisir et de le faire conduire
au centre hospitalier.
Le 10 décembre 1986, lors d'une visite à sa fille aînée dans son
foyer d'accueil, le premier requérant fut arrêté, menotté et transféré
à Montfavet. Il y fut placé dans une cellule de quatre mètres carrés,
vêtu uniquement d'une veste de pyjama.
Les 17 et 19 décembre 1986 et le 5 janvier 1987, le premier
requérant écrivit au procureur de la République pour obtenir la
main-levée de l'internement. Le 18 décembre 1986, le procureur demanda
au centre hospitalier un certificat de situation. Il transmit la
demande du requérant au président du tribunal de grande instance qui,
le 6 janvier 1987, ordonna une expertise. Le rapport, déposé le
18 février suivant, concluait qu'il était "plus sage de maintenir le
placement d'office". Par ordonnance du 20 mars 1987, le président,
relevant le caractère incertain de cet avis, ordonna la sortie
immédiate du requérant.
Le 27 août 1990, le premier requérant saisit le tribunal
administratif de Marseille d'un recours en annulation de l'arrêté de
placement d'office du 12 novembre 1986. Il faisait valoir que cet acte
ne lui avait pas été notifié, qu'il n'était pas suffisamment motivé au
regard de la réglementation applicable et n'était pas conforme à la
Convention. Le 17 décembre 1990, il introduisit un second recours en
annulation de l'arrêté de réquisition du 12 novembre 1986.
Par jugement du 23 février 1993, le tribunal administratif
prononça l'annulation de l'arrêté de placement d'office, dans les
termes suivants :
"Considérant (...) que cet arrêté mentionne que l'état de
santé de l'intéressé constitue un danger pour l'ordre
public et la sécurité des personnes en visant le rapport du
procureur de la République d'Avignon (...) ainsi que le
rapport d'expertise médicale demandé par le tribunal de
grande instance d'Avignon le 9 septembre 1986 (...)
Considérant toutefois que ledit rapport, s'il conclut que
l'état de santé de M. MERCIER nécessite des soins en
hôpital psychiatrique, et constate qu'il présente un état
dangereux, ne comporte aucune description précise de l'état
mental de ce dernier ; qu'ainsi l'arrêté du préfet du
Vaucluse ne satisfait pas à l'exigence de motivation
énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 343
du Code de la santé publique ;
Considérant en outre qu'il est constant que l'arrêté de
placement d'office n'a pas été notifié à M. MERCIER : qu'en
l'absence d'une telle notification, il n'a pas pu être
informé des motifs de son placement d'office ; qu'ainsi,
les dispositions (...) de l'article 5.2 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été
méconnues."
Par jugement du même jour, le tribunal administratif annula par
voie de conséquence l'arrêté préfectoral de réquisition du
12 novembre 1986.
B. Eléments de droit interne
Article 64 du Code pénal
"Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en
état de démence au temps de l'action (...)"
Code de la santé publique (dans sa rédaction en vigueur au moment
des faits) :
Article L. 343
"... dans les départements, les préfets ordonneront
d'office le placement dans un établissement d'aliénés de
toute personne (...) dont l'état d'aliénation
compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer
les circonstances qui les auront rendus nécessaires."
Article L. 351
"Toute personne placée ou retenue dans quelque
établissement que ce soit (...) consacré aux aliénés ou
accueillant des malades soignés pour troubles mentaux (...)
pourr(a), à quelque époque que ce soit, se pourvoir par
simple requête devant le président du tribunal de grande
instance du lieu de la situation de l'établissement qui,
statuant en la forme des référés après débat contradictoire
et après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y
a lieu, la sortie immédiate. Les personnes qui auront
demandé le placement et le procureur de la République,
d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins."
Voies de recours
Il existe en droit français une double compétence
juridictionnelle en matière d'internement :
En ce qui concerne l'appréciation de la régularité de
l'internement et la réparation éventuelle à accorder, la répartition
des compétences entre le juge civil et le juge administratif, fondée
sur le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, est
ainsi exprimée par un récent arrêt du Tribunal des Conflits (arrêt
n° 2973 du 3 juillet 1995, Préfet de Paris c. Boucheras, Gaz.
Pal. 7-8 juin 1996, p. 13) :
"(...) si l'autorité judiciaire est seule compétente, en
vertu des articles L. 333 et s. du Code de la santé
publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure de
placement d'office en hôpital psychiatrique et les
conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la
juridiction administrative d'apprécier la régularité de la
décision administrative qui ordonne le placement, et, le
cas échéant, les conséquences dommageables de son défaut de
notification ainsi que des fautes du service public qui
auraient pu être commises à cet égard (...)"
Cette jurisprudence a connu dans les dernières années une
évolution au sein des deux ordres de juridiction, notamment pour tenir
compte des exigences de la Convention, qui est directement applicable
en droit français et a primauté sur les lois internes, en vertu de
l'article 55 de la Constitution.
C'est ainsi, en premier lieu, que certains tribunaux judiciaires,
se fondant sur la Convention et notamment sur l'article 5 par. 5, se
sont reconnus compétents pour accorder réparation d'une irrégularité
constatée par le juge administratif (affaire Ledrut, tribunal de grande
instance de Paris, 5 décembre 1988, et cour d'appel de Paris,
30 mai 1991, confirmé par Cour de cassation, 22 novembre 1995 ; affaire
Seidel, tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 1992) ; pour
accorder réparation, en vertu de l'article 5 par. 5 de la Convention,
du non-respect des autres dispositions de l'article 5 de la Convention,
et plus particulièrement l'article 5 par. 2 (affaire Boiret, tribunal
de grande instance de Paris, 9 mars 1992, et cour d'appel de Paris,
7 juillet 1994 ; affaire Petit, tribunal de grande instance de Paris,
5 avril 1993, et cour d'appel de Paris, 7 juillet 1994).
De leur côté, certains tribunaux administratifs se reconnaissent
désormais compétents pour annuler des décisions d'internement sur le
seul fondement de l'article 5 par. 2 de la Convention (affaire Grare,
tribunal administratif de Dijon, deux jugements du 5 janvier 1993) et
pour accorder réparation d'un internement irrégulier, en se fondant
notamment sur le non-respect des dispositions de l'article 5 de la
Convention (affaire Loyen, tribunal de grande instance de Lille,
9 juin 1994).
GRIEFS
1. Le premier requérant estime avoir été victime d'un internement
irrégulier et abusif, en violation de l'article 5 par. 1 e) de la
Convention. Il s'appuie sur le jugement du tribunal administratif du
23 février 1993 ainsi que sur l'ordonnance du juge civil du
20 mars 1987 et fait en outre valoir l'absence d'expertise médicale
objective récente au moment de son internement.
2. Il se plaint de n'avoir pas eu connaissance des motifs de son
internement, contrairement aux prescriptions de l'article 5 par. 2.
3. Il allègue n'avoir pu, en l'absence de notification de l'arrêté
de placement, exercer de recours en annulation devant le juge
administratif pendant son internement et invoque l'article 5 par. 4.
Il estime également que le délai de quatre mois pour l'instruction de
sa demande de sortie immédiate ne correspond pas à l'exigence de "bref
délai" prescrite par cette disposition.
4. Sous l'angle de l'article 5 par. 5, il se plaint de
l'impossibilité pratique d'obtenir réparation du préjudice résultant
de son internement, en raison des règles de compétence prévues par le
droit français.
5. Il estime avoir été victime d'un traitement inhumain et
dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention, lors de son
arrestation, de son transfert et de son internement au centre
hospitalier. Il conteste également, au regard de cette disposition, le
fait d'avoir été interné en hôpital de force.
6. Sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention, la seconde
requérante fait valoir que l'internement du premier requérant a eu pour
conséquence d'empêcher tout recours utile contre la décision de
placement de leur fille aînée, en violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention. Elle estime que le fait de ne pas l'avoir informée du
placement de son mari l'a empêchée de saisir le juge judiciaire d'une
demande de sortie. Elle considère également que le délai pris par le
juge administratif pour instruire la question de la légalité formelle
de la détention ne répond pas à l'exigence de "délai raisonnable".
7. Les requérants se plaignent de l'ouverture systématique de leur
correspondance par les services de l'hôpital, en violation de l'article
8 de la Convention. Ils soulèvent une autre atteinte à leur vie privée
et familiale, résultant du fait que la seconde requérante n'a pu
choisir l'établissement de placement du premier requérant. Les
requérants estiment encore que l'internement du premier requérant au
centre hospitalier de Montfavet a porté atteinte à leur honneur et à
leur considération et a été utilisé par l'administration comme preuve
de la nécessité de les séparer de leur fille aînée, constituant ainsi
un moyen de s'immiscer dans leur vie privée et familiale.
8. Sous l'angle de l'article 13 de la Convention, ils se plaignent
de l'absence de recours pertinent, en droit français, pour remédier à
la violation des articles 5 par. 4 et 5, 6 par. 1 et 14 de la
Convention.
9. Ils estiment encore être victimes d'une discrimination interdite
par l'article 14 de la Convention, du fait de la distinction effectuée
par les règles de compétence françaises entre les justiciables, quant
à l'accès au juge libérateur.
10. Enfin, ils allèguent la violation de l'article 2 du
Protocole N° 1 à la Convention, car ils estiment avoir été mis en
difficulté dans l'instruction de leurs enfants, qu'ils assuraient
eux-mêmes.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 août 1993 et enregistrée le
17 septembre 1993.
Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 septembre 1995,
après prorogation du délai imparti et les requérants y ont répondu le
11 novembre 1995. Ils ont présenté des observations complémentaires le
26 janvier 1996.
EN DROIT
1. Le premier requérant estime avoir été victime d'un internement
irrégulier et abusif. Il se plaint également de ne pas avoir été
informé des motifs de son internement. Il invoque l'article 5 par. 1 e)
et 2 (art. 5-1-e, 5-2) de la Convention, dont les dispositions se
lisent comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
(...)
e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un
aliéné (...)
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des
raisons de son arrestation et de toute accusation portée
contre elle."
Le Gouvernement défendeur soutient à titre principal que le
premier requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention. En effet, le juge
administratif a reconnu l'irrégularité formelle de son internement et
le défaut d'information et les a réparés en annulant l'acte. De son
côté, le juge judiciaire a mis fin à l'internement. Subsidiairement,
le Gouvernement estime que le grief tiré du défaut d'information est
dénué de fondement, dans la mesure où le premier requérant se plaint
essentiellement de ce que les décisions d'internement ne lui ont pas
été notifiées.
Le premier requérant estime avoir conservé la qualité de victime,
dans la mesure où le Gouvernement, dans ses observations, remet en
cause la portée du jugement du tribunal administratif et s'abstient de
se prononcer sur le fait de savoir si le défaut de motivation, constaté
par le tribunal, a constitué une violation de l'article 5 par. 1
(art. 5-1) de la Convention. Il souligne en outre que le tribunal ne
s'est pas prononcé sur tous les griefs qu'il avait soulevés. Quant au
fond, il considère que son internement était tout à la fois irrégulier,
au regard des règles internes comme de la Convention, et injustifié.
Il estime en outre qu'il n'a pas reçu une information suffisante aux
fins de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.
a) La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1
(art. 25-1) de la Convention
"La Commission peut être saisie d'une requête (...) par
toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se
prétend victime d'une violation par l'une des Hautes
Parties contractantes des droits reconnus dans la présente
Convention (...)"
Pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de l'article
25 (art. 25) précité, des violations qu'il allègue, il faut que "les
autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en substance,
puis réparé, la violation." (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Eckle
c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N°
7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14, p. 197).
Dans sa décision du 19 mai 1995 sur la recevabilité de la requête
A.B. c. France (N° 18578/91, non publiée), relative à un internement
psychiatrique, la Commission a posé comme principe que, dès lors que
le non-respect des voies légales a été reconnu par le tribunal
administratif et réparé par l'annulation de l'acte, et que le requérant
dispose, en droit français, d'une possibilité d'indemnisation de
l'irrégularité, il ne peut plus se prétendre victime. Cette
jurisprudence a été confirmée dans plusieurs autres affaires
(cf. notamment N° 24684/94, Pansart c. France, déc. 29.11.95, non
publiée).
La Commission relève, à cet égard, que le juge administratif a
considéré que l'arrêté préfectoral de placement d'office était
irrégulier et l'a annulé en se fondant à la fois sur les prescriptions
du droit interne et sur l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.
Il en résulte que les violations de l'article 5 par. 1 et 2
(art. 5-1, 5-2) de la Convention, alléguées par le premier requérant
et tenant au non-respect des voies légales et au défaut d'information
sur les motifs de l'internement ont été reconnues par les juridictions
internes et réparées par l'annulation de l'arrêté préfectoral. Par
ailleurs, le premier requérant dispose, en droit français, de la
possibilité de demander réparation des irrégularités constatées (cf.
point 3 ci-après).
La Commission estime, dès lors, qu'il ne peut plus se prétendre
victime de ce chef, au sens de l'article 25 (art. 25) précité. Il
s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione
personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) Pour autant que le premier requérant se plaint de ce que son
internement était injustifié, la Commission observe qu'il n'a pas
engagé d'action devant le juge judiciaire en vue de faire établir le
caractère infondé de sa privation de liberté et d'en obtenir
réparation, comme le droit français le lui permet. Il n'a pas, dès
lors, épuisé les voies de recours internes à cet égard, comme le veut
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
A supposer même que l'action en sortie immédiate dont a été saisi
le président du tribunal de grande instance puisse constituer, à cet
égard, un recours à épuiser quant à ce grief, la Commission note que
la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26)
précité, est l'ordonnance du 20 mars 1987, intervenue plus de six mois
avant l'introduction de la présente requête.
Il en résulte que cet aspect de la requête doit être déclaré
irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Le premier requérant fait valoir que l'absence de notification
de l'arrêté d'internement l'a empêché de saisir le juge administratif
pendant son internement. Il estime en outre que le délai d'instruction
de sa demande de sortie immédiate excède le "bref délai". Il invoque
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui est ainsi
rédigé :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
Le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé.
Il souligne que le premier requérant a déposé dès les premiers jours
de son internement une requête en sortie immédiate auprès du procureur
de la République, qui a demandé à l'hôpital de lui transmettre un
certificat de situation et a ensuite saisi le président du tribunal de
grande instance, lequel a ordonné une expertise. Le délai en cause
(trois mois) paraît raisonnable, compte tenu des difficultés
d'appréciation de l'état de santé du requérant.
Le requérant estime que la procédure devant le président du
tribunal n'a pas été conforme aux exigences de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention : les débats n'ont pas été contradictoires,
le juge ne s'est pas livré à un contrôle complet incluant la régularité
formelle de la procédure d'internement et, en tout état de cause, le
"bref délai" n'a pas été respecté.
La Commission observe en premier lieu que pendant son
internement, le premier requérant disposait d'une action en sortie
immédiate devant le juge judiciaire, dont il a d'ailleurs fait usage.
Elle rappelle à cet égard que le recours devant le tribunal
administratif n'est pas un recours pertinent aux fins de l'article
5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
S'agissant de la durée de la procédure devant le président du
tribunal de grande instance, la Commission relève que cette procédure
a pris fin le 20 mars 1987, alors que la requête a été introduite le
23 août 1993, soit largement en dehors du délai de six mois prévu à
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Le premier requérant estime qu'il ne pourra obtenir une complète
réparation du préjudice résultant de son internement, contrairement aux
prescriptions de l'article 5 par. 5 (art. 5-5), qui dispose :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une
détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation."
Le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas présenté de
demande à l'administration (et en cas de refus, au tribunal
administratif) pour obtenir réparation des irrégularités constatées par
le tribunal administratif, et qu'il n'a pas davantage engagé d'action
en dommages-intérêts devant le juge civil.
Le premier requérant soutient essentiellement que la complexité
des règles de répartition entre juridiction de l'ordre administratif
et juridiction de l'ordre judiciaire fait directement obstacle à toute
réparation intégrale du préjudice né des irrégularités qu'il invoque
et du caractère infondé de son internement.
La Commission observe que le premier requérant n'a engagé aucune
action, ni devant le juge civil, ni devant le juge administratif, pour
obtenir réparation des préjudices liés à son internement, comme le
droit français le lui permet (cf. ci-dessus in Eléments de droit
interne). La circonstance qu'il faille, le cas échéant, saisir deux
ordres de juridiction n'est pas de nature à l'exonérer de l'obligation
d'épuiser les voies de recours internes, comme le veut l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Dès lors, cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
4. Le premier requérant considère que les conditions de son
arrestation, de son transfert et de son internement en hôpital ont
constitué un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 3
(art. 3) de la Convention, qui se lit ainsi :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
A supposer même que les conditions mentionnées par le premier
requérant atteignent le seuil de gravité nécessaire à l'application de
l'article 3 (art. 3) précité, la Commission relève en tout état de
cause que le premier requérant n'a engagé aucune action à cet égard
devant les juridictions internes et que les faits dont il se plaint ont
pris fin au plus tard le 20 mars 1987.
Il en résulte que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
5. La seconde requérante soulève plusieurs griefs tirés de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle vise à cet égard tant la
procédure de sortie immédiate que celle engagée devant la juridiction
administrative et celle relative au placement de sa fille aînée.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1), dans ses dispositions pertinentes,
est ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)"
a) La Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle
une procédure relative à un internement psychiatrique ne porte pas sur
un droit de caractère civil et l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'y
applique pas (cf. notamment N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53, p. 50 ;
N° 10801/84, L. c. Suède, Rapport Comm. 3.10.88, D.R. 61, pp. 62, 88,
par. 86 à 88).
Il s'ensuit que ce grief, en tant qu'il vise les procédures
devant le président du tribunal de grande instance et devant le
tribunal administratif, est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b) S'agissant de la procédure de placement de la fille aînée des
requérants, la Commission relève que les conditions de l'article 26
(art. 26) de la Convention ne sont pas remplies, dans la mesure où les
requérants ne démontrent pas avoir épuisé les voies de recours internes
sur ce point et où, en tout état de cause, un délai de plus de six mois
était écoulé au moment de l'introduction de la présente requête.
Il en résulte que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
6. Les requérants se plaignent, en invoquant l'article 8 (art. 8)
de la Convention, de l'ouverture de leur correspondance, de l'absence
du choix de l'établissement ainsi que de l'atteinte à leur honneur et
à leur réputation résultant de l'internement illégal du premier
requérant.
Les requérants estiment encore avoir subi une discrimination
contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention et allèguent la
violation du droit à l'instruction de leurs enfants, qu'ils tirent de
l'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2) à la Convention.
A supposer même que les conditions de l'article 26 (art. 26)
soient remplies en l'espèce, la Commission observe que ces griefs ne
sont pas étayés et ne décèle aucune apparence de violation des
dispositions en cause.
Dès lors, cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
7. Les requérants se plaignent de l'absence de recours pertinent,
en droit français, pour remédier à la violation des articles 5 par. 4
et 5, 6 par. 1 et 14 (art. 5-4, 5-5, 6-1, 14) de la Convention. Ils
invoquent l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui se lit comme
suit :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale (...)"
La Commission relève que lesdits griefs sont irrecevables. Elle
rappelle que le droit reconnu par l'article 13 (art. 13) ne peut être
exercé que pour un grief défendable (cf. notamment N° 10427/83, déc.
12.5.86, D.R. 47, p. 85 ; N° 10746/84, déc. 16.10.86, D.R. 49, p. 126).
Il s'ensuit que le grief des requérants, tiré de l'article 13
(art. 13), relatif à cette partie de la requête, est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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