Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 25
Décembre 2000
Mercümek c. Turquie (déc.) - 36591/97
Décision 5.12.2000 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Refus du tribunal d’entendre des témoins en faveur du requérant alors que des incertitudes demeurent quant aux arguments de la partie adverse: irrecevable
Le requérant tenta de solder ses comptes bancaires auprès d’une banque. Celle-ci l’informa que l’argent qu’il avait déposé avait déjà été retiré. Le requérant engagea une action contre la banque devant le tribunal de commerce. Les experts nommés par le tribunal ne trouvèrent aucune preuve décisive permettant de conclure que le requérant avait reçu les sommes en question. Par la suite, la banque produisit un document, prétendument signé par le requérant, selon lequel celui-ci l’aurait irrévocablement dégagée de l’obligation de payer les sommes versées. Le requérant soutint que ce document était un faux. Il sollicita l’audition de certains témoins sur la question de l’authenticité du document et présenta une expertise juridique selon laquelle il convenait de prendre en compte d’autres éléments de preuve afin d’apprécier convenablement sa prétention. Sa demande fut cependant rejetée. Le tribunal débouta finalement le requérant au motif qu’aucune preuve ne démontrait que le document en question avait été fabriqué par la banque. Le président du tribunal démissionna six mois après le prononcé de la décision et devint l’un des conseillers juridiques de la banque défenderesse. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant ainsi que sa demande ultérieure en rectification de jugement.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: On ne saurait affirmer que les conclusions de la juridiction nationale n’étaient pas étayées par des preuves ni qu’elles étaient arbitraires ou manifestement exagérées. La décision du tribunal de commerce a été réexaminée en appel par la Cour de cassation et la majorité a affirmé sa validité. Les deux jugements reposaient sur un raisonnement précis. S’agissant du grief du requérant selon lequel la juridiction nationale n’a pas entendu son témoin principal, il apparaît que le tribunal de commerce n’a pas autorisé l’audition de témoins en faveur de la banque défenderesse et que son examen de l’affaire était basé sur les propres arguments des parties, ainsi que sur les conclusions des experts nommés par le tribunal, dont l’impartialité n’a pas été remise en question. La décision de la juridiction nationale de mener ainsi la procédure n’est pas contestable du point de vue du principe de l’égalité des armes. Par ailleurs, en ce qui concerne le grief du requérant relatif au manque d’impartialité de la présidente du tribunal de commerce, le premier n’a pas démontré que la seconde, dans la conduite de la procédure, aurait laissé apparaître une prévention en faveur de la banque défenderesse, que ce soit au travers de son attitude durant l’audience ou du contenu de la décision. Il n’a pas été allégué que la juge avait un lien ou des attaches quelconques avec la banque défenderesse avant le procès. Le fait qu’après avoir quitté la magistrature assise, la juge ait rejoint un cabinet d’avocats ayant conseillé la partie défenderesse ne constitue pas un fait vérifiable susceptible de mettre en doute son impartialité: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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