SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11200/84
présentée par Michael MERKIER
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 juillet 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 août 1984 par Michael MERKIER
contre la Belgique et enregistrée le 15 octobre 1984 sous le No de
dossier 11200/84 ;
Vu les renseignements fournis par le Gouvernement défendeur le
29 juillet 1985 et les commentaires du requérant du 26 août 1985 ;
Vu les observations du Gouvernement défendeur datées du
4 avril 1986 et envoyées le 10 avril 1986 ainsi que les observations
en réponse du requérant datées du 3 novembre 1986 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, né à Borgerhout (Belgique) le 19 octobre 1927,
était lors de l'introduction de sa requête interné dans
l'établissement de l'Etat pour malades mentaux à Tournai. Le
requérant, qui n'est pas représenté, refuse toute assistance
judiciaire dans la procédure devant la Commission.
En 1970, le requérant fit l'objet de poursuites judiciaires du
chef de coups et blessures, menaces verbales et port public de faux
nom. Par jugement du 23 mai 1970, le tribunal correctionnel de
Bruxelles, sur base du rapport d'expertise médicale psychiatrique
dressé le 26 mars 1970 par le docteur X. et concluant à l'existence
d'un état grave de déséquilibre mental le rendant incapable du
contrôle de ses actions, ordonna l'internement du requérant en
application de l'article 7 de la loi du 9 avril 1930 de défense
sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude. Ce
jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du
19 juin 1970. Le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt et
fondé sur la violation de ses droits de défense fut rejeté par la Cour
de cassation le 14 septembre 1970.
Par lettre du 17 avril 1984, adressée au Président de la
Commission de défense sociale instituée auprès de l'annexe
psychiatrique de la prison de Forest, le requérant, en application de
l'article 18 de la loi précitée, demanda à la Commission d'examiner
son cas et d'ordonner sa mise en liberté. Par la même lettre, il
demanda la désignation d'un avocat d'office.
Par lettre du 9 mai 1984, le Président de la Commission
informa Me M., avocat stagiaire au barreau de Bruxelles, qu'il avait
été désigné comme avocat du requérant. Cette lettre était rédigée
comme suit :
"J'ai l'honneur de vous informer que, dans le but de se tenir
informée de l'état de MERKIER Michel la Commission de défense
sociale ou un de ses membres se rendra le 17.5.1984 au siège
de l'établissement de défense sociale de TOURNAI où se trouve
interné votre client qui demande sa mise en liberté.
La Commission estime qu'il n'est pas de l'intérêt de ce malade
d'être transféré à la prison de Forest pour y être entendu.
Par conséquent, et sauf le cas où, pour des motifs sérieux,
vous demanderiez qu'il soit procédé autrement, votre client
y sera entendu le 17.5.1984 prochain à 10 heures.
Vous êtes invité à être présent à cette séance, aux fins d'y
assister votre client.
Toutefois aucune décision ne sera prise ce jour et le cas
sera soumis, hors de la présence du malade, à une séance
ultérieure qui sera tenue le 24.5.1984 à 9 - 11 heures à
la prison de Forest ; M. le Procureur du Roi sera entendu
et vous y serez également appelé.
Les rapports fournis par la direction et le médecin de
l'établissement de défense sociale sur l'évolution de l'état
mental et sur le comportement du malade, pourront être
consultés au greffe de la prison de Forest, les 11.14.15 et
16.5.84 de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 heures."
Lors de la séance de la Commission qui s'est tenue le 17 mai
1984 à l'établissement de défense sociale de Tournai, le Président
informa le requérant que Me M. avait été désigné pour le défendre et
que cet avocat serait entendu par la Commission le 24 mai 1984 à la
prison de Forest. Cette désignation a été confirmée par une note du
17 mai 1984 adressée par M. D., assistant social à l'établissement de
Tournai, au requérant.
A l'issue de ladite séance, après avoir entendu le requérant,
la Commission déclara que la décision sera prise à Forest le 24 mai
1984. D'après le requérant, le Président de la Commission aurait
envisagé de remettre l'examen de l'affaire au 21 juin 1984 afin que le
requérant puisse prendre contact avec son avocat.
Par lettre du 21 mai 1984, le requérant demanda une entrevue à
Me M. Cette lettre serait demeurée sans réponse.
Le 24 mai 1984, après avoir entendu Me M. et en conformité
avec l'avis des médecins jugeant le requérant "médicalement toujours
délirant", la Commission de défense sociale instituée auprès de
l'examen psychiatrique de la prison de Forest et y siégeant rejeta la
demande de mise en liberté du requérant aux motifs que son état ne
s'était pas suffisamment amélioré et que les conditions de sa
réadaptation n'étaient pas réunies.
Le 29 mai 1984, le requérant écrivit au Président de la
Commission pour lui demander des explications sur la procédure suivie.
Le même jour, il introduisit un pourvoi en cassation contre la
décision du 24 mai 1984. Alléguant une violation des droits de la
défense, il se plaignit qu'il avait été interrogé le 17 mai 1984 en
l'absence de Me M. et que, nonobstant sa demande de remise de l'examen
de l'affaire afin de laisser le temps de son avocat de venir
l'entendre, la Commission avait rendu sa décision le 24 mai après
avoir entendu l'avocat qui ne connaissait pas son dossier et ne
pouvait, dès lors, assurer valablement sa défense.
Par lettre du 4 juin 1984, le requérant demanda à Me M. de
demander au Président de la Commission que son cas soit examiné lors
de la séance de la Commission du 21 juin 1984 et, le cas échéant, de
venir l'entendre. Cette lettre sera également demeurée sans suite.
Le 18 juillet 1984, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant. Elle considéra que la décision du 24 mai 1984 était légale
aux motifs que par lettre du 9 mai 1984, Me M. avait été invité,
par le Président de la Commission, à assister le requérant lors de la
séance du 17 mai et que cet avocat n'avait pas demandé qu'il soit
procédé autrement. Elle ajouta que le dossier avait été mis à la
disposition de l'avocat pendant quatre jours, que le requérant avait
été entendu, à Tournai, le 17 mai 1984, et Me M., à Forest, le
24 mai 1984 et qu'il ne ressortait pas des pièces que le requérant ou
son avocat aient demandé la remise de la cause.
GRIEFS
Le requérant, prétendant être séquestré arbitrairement, se
plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait
que lors de l'examen par la Commission de défense sociale de sa
demande de mise en liberté du 17 avril 1984, il n'a pu se défendre
valablement.
Il fait valoir en particulier qu'il a été entendu en l'absence
de son avocat et que ce dernier, entendu une semaine plus tard, n'a pu
le défendre efficacement puisqu'aucun contact ne s'était établi entre
eux et que son avocat n'avait connaissance que de dossiers mensongers,
à savoir le dossier pénal et les dossiers médicaux. Il ajoute qu'il
n'a pas connu en temps utile l'identité et l'adresse de l'avocat
désigné d'office, ces éléments lui ayant été communiqués le 18 mai
1984.
Le requérant a encore précisé :
- que la Commission ne l'a jamais laissé exposer son affaire et
que la procédure décrite ci-dessus a été suivie par toutes les
demandes de mise en liberté qu'il a introduites depuis 1980,
à l'exception d'une seule.
- qu'il n'a pas reçu copie de la décision critiquée du
24 mai 1984 et dès lors, n'a pas pu connaître les motifs de
rejet de sa demande de mise en liberté.
PROCEDURE SUIVIE
La présente requête a été introduite le 6 août 1984 et
enregistrée le 15 octobre 1984.
La Commission, siégeant le 16 mai 1985, a entrepris l'examen
de la recevabilité de la requête. Elle a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 a) de son Règlement intérieur, de demander au
Gouvernement belge de faire parvenir, dans un délai échéant le
12 juillet 1985, les renseignements portant sur la désignation de Me
M., sur la raison pour laquelle la procédure en cause s'était déroulée
en deux temps ainsi que sur l'existence d'éventuels contacts qui se
seraient établis entre Me M. et le requérant. La Commission demanda
également la communication de la lettre du 9 mai 1984 de la Commission
de défense sociale.
Le 29 juillet 1986, après avoir obtenu une prorogation du
délai fixé, le Gouvernement communiqua les deux documents et les
renseignements demandés. Le 26 août, le requérant fit parvenir ses
commentaires.
Sur base d'un nouveau rapport présenté par le Rapporteur, la
Commission, en date du 10 décembre 1985, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête eu égard à l'article 5 par. 4 de la
Convention.
Le 10 avril 1984, le Gouvernement, auquel le Président de la
Commission avait accordé une prorogation d'un mois du délai
initialement fixé du 21 mars 1986, a communiqué ses observations.
Le délai du 16 mai 1986 initialement fixé au requérant pour
présenter ses observations en réponse a été prorogé au 30 juin et
ensuite au 18 août 1986. En date du 11 octobre 1986, la Commission a
examiné la demande du requérant de ne pas lui impartir de délai au
motif qu'il était drogué et a estimé que, vu le long délai déjà
accordé, il n'était pas possible de reporter une nouvelle fois le
délai imparti. Il a été convenu que la Commission aurait la
possibilité de prendre en considération les observations du requérant
au cas où elles parviendraient avant le 14 novembre 1986. Le
requérant a communiqué ses observations en réponse le 3 novembre 1986.
ARGUMENTATION DES PARTIES
1) Le Gouvernement
a) sur la recevabilité de la requête, le Gouvernement observe
que si le requérant a introduit sa requête le 6 août 1984, soit dans
les six mois suivant à la fois la décision de la Commission de défense
sociale et l'arrêt de la Cour de cassation, il n'a pas invoqué devant
cette dernière la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention,
mais uniquement celle des "droits de la défense".
b) sur le bien-fondé de la requête, le Gouvernement scinde ses
observations en deux points :
- En ce qui concerne le contrôle de la légalité de
l'internement dont fait l'objet le requérant, le Gouvernement expose
que la Commission de défense sociale se tient informée de l'état de
l'interné et qu'elle peut soit d'office, soit à la demande du
procureur du Roi, de l'interné ou de son avocat, ordonner la mise en
liberté définitive où à l'essai de l'interné (art. 18 de la loi
précitée de défense sociale). L'article 12 de cette loi prévoit que
la Commission est composée de trois membres : un magistrat effectif ou
honoraire qui préside, un avocat et un médecin. Le président et ses
suppléants sont désignés par le premier président de la cour d'appel.
L'avocat et ses suppléants sont choisis par le Ministre de la Justice
sur deux listes de trois noms présentées, l'une par le procureur du
Roi, l'autre par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Le médecin et
ses suppléants sont désignés par le Ministre de la Justice.
De ces précisions, le Gouvernement en conclut que la
Commission constitue un "organe présentant non seulement des traits
fondamentaux communs (aux tribunaux), au premier rang desquels se
place l'indépendance par rapport à l'exécutif et aux parties ... mais
encore les garanties, adaptées à la nature de la privation de liberté
dont il s'agit, d'une procédure judiciaire dont les modalités peuvent
varier d'un domaine à l'autre (Cour eur. D.H., arrêt de Wilde, Ooms
et Versyp du 18 juin 1971, Série A n° 12, p. 41, par. 76 et 78).
- En ce qui concerne l'absence de Me M. lors de la comparution
du requérant, en date du 17 mai 1984, devant la Commission de défense
sociale de Forest siégeant à Tournai, le Gouvernement observe que vu
l'impossibilité d'exiger d'un avocat stagiaire, désigné d'office,
qu'il fasse à ses frais le déplacement de Bruxelles à Tournai pour
assister le malade devant la Commission, il était de pratique
constante qu'après avoir entendu l'intéressé personnellement à
Tournai, la Commission remette l'affaire à huitaine afin d'entendre à
Forest l'avocat désigné. En l'espèce, Me M. n'ayant pu faire le
17 mai 1984 le déplacement à Tournai, c'est seul que le requérant a
été amené à comparaître. Il y a lieu de noter que les nouvelles
dispositions prises par le Gouvernement en vue d'indemniser les
avocats stagiaires de leurs frais de déplacement et de leur allouer
des honoraires permettent la présence des avocats aux séances que
tient la Commission de défense sociale au lieu de l'internement.
Par ailleurs, il faut souligner que le seul objet de la
discussion possible, lors de la comparution du requérant à Tournai,
était son état de santé mentale et la possibilité pour lui de jouir
d'une libération à l'essai ou définitive. Or, cela n'eut pu faire
l'objet, en sa présence, d'une discussion approfondie. Le rapport du
médecin de Tournai étant, par essence, confidentiel, il ne pouvait
être communiqué qu'à l'avocat. En conséquence, la présence de
l'avocat du requérant, lors de sa comparution à Tournai, n'eut pu lui
apporter plus de secours que la plaidoirie de son avocat devant la
Commission siégeant le 24 mai 1984 à Forest. Il y a lieu de remarquer
que le requérant pas plus que son avocat ne pouvait discuter la
matérialité des faits reprochés au requérant, l'arrêt de la cour
d'appel de Bruxelles du 19 juin 1970 étant définitif.
Enfin, le Gouvernement observe qu'il ne dispose d'aucun
élément relatif aux contacts entre le requérant et Me M.
Dans ces conditions, le Gouvernement est d'avis qu'aucune
violation de l'article 5 par. 4 ne peut être mise à sa charge.
2) Le requérant
Après avoir exposé de manière détaillée les faits et la
procédure qui ont conduit à son internement, le requérant explique que
la procédure mise en cause n'a pas permis à la Commission de défense
sociale de contrôler effectivement la légalité formelle et
substantielle de son internement. A cet égard, il remarque que
préalablement à la décision d'internement, il n'a pas fait l'objet
d'un examen médical psychiatrique vu son refus de se soumettre à
pareil examen. Il estime par ailleurs que la Commission doit statuer
en toute connaissance de cause et qu'elle ne peut connaître son
affaire uniquement en consultant son dossier.
Par ailleurs, quant à l'absence de Me M. à la séance du 17 mai
1984 tenue par la Commission de défense sociale à Tournai, le
requérant relève que l'article 28 de la loi de défense sociale veut
que l'interné soit assisté par un avocat et que la législation a voulu
que cette assistance soit efficace. Or, le 24 mai 1984, Me M., qui
n'avait ni entendu ni vu le requérant, ne pouvait le défendre
efficacement. Me M. aurait dû venir se rendre compte si le requérant
était délirant ou affligé d'autres anomalies.
Bien que souhaitable, la présence de Me M. n'était pas
indispensable le 17 mai 1984 lors de la comparution du requérant à
Tournai. Me M. aurait pu défendre le requérant le 24 mai 1984 à
Forest au cas où il avait pris connaissance de l'affaire, avait vu et
entendu le requérant auparavant.
En conclusion, le requérant estime qu'il y a eu violation de
l'article 5 par. 4 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant, interné dans un établissement de défense
sociale, se plaint de la procédure d'examen de sa demande de mise en
liberté par la Commission de défense sociale et plus particulièrement
d'une violation de ses droits de la défense du fait qu'il a été
entendu en l'absence de son avocat et que ce dernier, entendu
ultérieurement, n'a pu le défendre efficacement. Il se plaint
également qu'il n'a pas eu la possibilité, lors de sa comparution
devant la Commission, d'exposer son cas et qu'il n'a pas reçu copie de
la décision du 24 mai 1984.
Le Gouvernement relève tout d'abord que le requérant n'a pas
invoqué devant la Cour de cassation une violation de l'article 5 par.
4 (art. 5-4) de la Convention mais uniquement celle des droits de la défense.
Quant au bien-fondé, il considère que la procédure suivie par la
Commission de défense sociale répond aux exigences de l'article 5 par.
4 (art. 5-4) de la Convention puisque ladite Commission a le caractère d'un
tribunal et offre à l'intéressé les garanties d'une procédure
judiciaire. Le Gouvernement admet que Me M. n'était pas présent lors
de la comparution du requérant devant la Commission de défense sociale
mais considère que la présence de cet avocat, lors de la séance du 17
mai 1984, n'eut pu apporter au requérant plus de secours que la
plaidoirie de Me M. devant la Commission siégeant le 24 mai du fait
qu'en tout état de cause l'état mental du requérant n'aurait pu faire,
en présence du requérant, l'objet d'une discussion approfondie. A cet
égard, le requérant explique que bien que souhaitable, la présence de
Me M. n'était pas indispensable lors de sa comparution du 17 mai 1984
puisque son avocat aurait pu le défendre efficacement le 24 mai 1984 à
condition que des contacts se soient établis entre eux et qu'il ait
pris connaissance du dossier. Tel ne fut pas le cas.
La Commission observe tout d'abord que, dans la formulation de
ses griefs, le requérant ne se plaint pas, comme tel, de l'arrêt de la
cour d'appel de Bruxelles du 19 juin 1970 ordonnant son internement
dans un établissement de défense sociale. Quoiqu'il en soit, la
requête devrait sur ce point être considérée tardive en application de
l'article 26 (art. 26) de la Convention qui prévoit que la Commission doit être
saisie dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive. En effet, plus de six mois se sont écoulés entre le 14 septembre
1970, date à laquelle le pourvoi du requérant contre l'arrêt précité du 19 juin
1970 a été rejeté, et le 6 août 1984, date de l'introduction de la requête.
Le requérant, par contre, entend se plaindre d'une violation
de ses droits de défense à l'occasion de la procédure d'examen de sa
demande en mise en liberté formulée le 17 avril 1984 et, à cet égard,
il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Cet article, en son paragraphe 1 (art. 6-1), dispose notamment :
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Or, la Commission a déjà considéré en substance que la
décision de la Commission de défense sociale, statuant sur une demande
de mise en liberté d'un interné ne présentait ni le caractère d'une
décision rendue sur contestation relative à des droits et obligations
de caractère civil, ni celui d'une décision sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale. Il en résulte que la procédure
incriminée ne relève pas de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(N° 4675/70, déc. du 20.3.72, Recueil 40, p. 21).
En revanche, le grief doit être examiné sous l'angle de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. A cet égard, la Commission
rappelle que s'agissant d'un internement sans détermination de durée,
elle a à maintes reprises jugé opportun d'examiner sous l'angle de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention si le requérant avait à sa
disposition un recours lui permettant de faire contrôler à des
intervalles raisonnables la légalité de son internement (voir
notamment N° 6859/74, déc. 2.10.75, D.R. n° 3 p. 139). L'article 5
par. 4 (art. 5-4) de la Convention stipule :
"toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa
détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
Bien que le requérant n'ait soulevé expressément devant la
Cour de cassation que le grief relatif à l'absence de son avocat lors
de sa comparution du 17 mai 1984 devant la Commission de défense
sociale, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter pour non
épuisement des voies de recours internes les griefs selon lesquels il
n'aurait pu exposer son cas et n'aurait pas reçu copie de la décision
de la Commission de défense sociale du 24 mai 1984. En effet, ces
deux griefs peuvent ête considérés comme des aspects particuliers du
grief général déduit de la violation des droits de la défense (voir en
ce sens N° 10857/84, déc. 15.7.86 non publiée).
Conformément à la loi belge de défense sociale, le requérant a
demandé à plusieurs reprises à la Commission de défense sociale
instituée auprès de l'annexe psychiatrique de Forest de statuer sur
ses demandes de mise en liberté. Devant la Commission, il se plaint
de la procédure au terme de laquelle ladite Commission a pris la
décision du 24 mai 1984 ordonnant le maintien de son internement.
La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que le recours
devant la Commission de défense sociale, tant du point de vue de son
organisation que du point de vue de sa procédure et des droits de la
défense répondait en principe aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de
la Convention (N° 6859/74, décision précitée, D.R. n° 3 p. 139).
En l'espèce, le requérant ne conteste pas que la Commission de
défense sociale a du point de vue de son organisation un caractère
judiciaire en ce sens qu'elle est indépendante de l'exécutif et des
parties (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt de Wilde, Ooms et
Versyp du 18 novembre 1970, série A n° 12 p. 41 par. 78). Il soutient
que les droits de la défense devant ladite Commission n'ont pas été
respectés du fait que l'assistance de Me M., dont l'assistance est
prescrite par la loi, n'a pas été effective.
La Commission considère que, dans le cas d'espèce, la question
principale qui se pose est donc celle de savoir si le fait que le
requérant n'ait pas été assisté, lors de la séance de la Commission de
défense sociale qui s'est tenue à Tournai le 17 mai 1984, par Me M. et
que ce dernier ait été entendu le 24 mai par la même Commission
siégeant à Forest sans que prétendûment des contacts aient pu
s'établir entre le requérant et l'avocat a ou non porté atteinte
à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Ainsi que la Cour l'a
souligné, cette disposition exige que "la procédure ait un caractère
judiciaire et donne à l'individu en cause des garanties adaptées à la
nature de la privation dont il s'agit, d'une procédure judiciaire dont
les modalités peuvent varier d'un domaine à l'autre" (Cour eur. D.H.,
arrêt De Wilde, Ooms et Versyp précité, pp. 41-42, par. 76-78, arrêt X
c/Royaume-Uni du 5 novembre 1981, Série A n° 46, p. 23 par. 53).
Dans l'état actuel du dossier, la Commission estime qu'elle
n'est pas en mesure de déclarer la requête manifestement mal fondée
car elle soulève des problèmes suffisamment complexes pour exiger un
examen au fond.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)