SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13055/87
présentée par Georges et Renée MERLE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 16 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 janvier 1987 par Georges et
Renée MERLE contre la France et enregistrée le 10 juillet 1987 sous le
No de dossier 13055/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, nés en 1938, sont de nationalité française.
Ils sont domiciliés à Malintrat où le requérant est fonctionnaire.
Ils sont représentés devant la Commission par Me Guy Paris, avocat à
Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Le 7 janvier 1986, Denis Merle, fils des requérants, qui était
élève sous-officier à l'Ecole Nationale des Sous-Officiers d'Active de
Saint-Maixent, fut victime d'un malaise à l'infirmerie de l'Ecole. Il
décéda après son transfert au centre hospitalier de Niort.
Le même jour, le parquet de Niort requérait l'ouverture d'une
information pour rechercher les causes de la mort, conformément aux
dispositions de l'article 74 du Code de procédure pénale.
Le 8 janvier 1986, le requérant déposait une plainte contre X.
avec offre de constitution de partie civile pour homicide involontaire
sur la personne de son fils.
Bien que dirigée contre X., la plainte visait expressément
l'autorité médicale militaire à qui elle reprochait des fautes,
imprudences ou négligences et a donc été déposée près du juge
d'instruction de Poitiers territorialement compétent en raison de sa
qualité de juge spécialisé pour les affaires militaires.
Le juge rendit le 22 avril 1986 une ordonnance fixant à
2 000 F le montant de la consignation et l'avocat des requérants la
déposa le 25 avril 1986.
Le 22 avril 1986, également, le parquet de Niort requérait
l'ouverture d'une information contre X. du chef d'homicide
involontaire, demandant que soient versées à ce dossier les pièces de
l'information suivie sur le fondement de l'article 74 du Code de
procédure pénale.
Sur ordonnance de soit communiqué du 28 avril 1986, le
procureur de la République de Poitiers signa le 16 mai 1986 un
réquisitoire introductif contre X. du chef d'homicide involontaire.
Le 24 juillet 1986, le procureur présenta une requête à la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers aux fins
d'annulation dudit réquisitoire et des actes subséquents, en
application de l'article 698.2 du Code de procédure pénale (1).
__________
(1) Article 698.2 : l'action civile en réparation du dommage causé par
l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article
697.1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du
dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne
peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.
Article 697.1 : les juridictions mentionnées à l'article 697
connaissent des infractions militaires prévues par le livre III du
Code de Justice militaire ; elles connaissent également des crimes
et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par
les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les articles 61
à 63 du Code de justice militaire.
Le 9 septembre 1986, la chambre d'accusation annula
l'ordonnance du juge d'instruction qui avait fixé le montant de la
consignation et les actes subséquents de la même procédure au tribunal
de grande instance de Poitiers, y compris l'acte de transmission du
dossier au magistrat instructeur du 23 mai 1986.
Le 25 septembre 1986, le juge d'instruction rendait une
ordonnance de dessaisissement conforme aux réquisitoires du parquet,
au profit du juge d'instruction du tribunal de grande instance de
Poitiers, juridiction spécialisée.
Le 22 octobre 1986, le procureur de la République de Poitiers
faisait une requête tendant à voir prononcer l'annulation de la
procédure suivie contre X. du chef d'homicide involontaire sur plainte
avec constitution de partie civile des requérants.
Le 2 décembre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Poitiers, en application des articles 698, 698.1 et 698.2 du Code
de procédure pénale, annulait le réquisitoire introductif du 22 avril
1986, la requête désignant le juge d'instruction et les actes de
procédure subséquents, et déclarait irrecevable la plainte avec
constitution de partie civile déposée le 8 janvier 1986 par le
requérant.
Par courrier du 15 novembre 1988, l'avocat des requérants a
précisé qu'une enquête avait été diligentée par les autorités
militaires, mais que sa teneur n'avait pu être communiquée aux
requérants. Il a ajouté que le parquet de Poitiers avait,
postérieurement à ces arrêts, décidé d'ouvrir une instruction qui est
actuellement pendante.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de ne pas avoir accès à un
tribunal et de ce que la décision de la cour d'appel de déclarer leur
plainte avec constitution de partie civile irrecevable ne permet pas
que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable au sens de
l'article 6 par. 1.
Ils se plaignent également de n'avoir pas eu de recours
effectif devant une instance nationale et invoquent l'article 13 de la
Convention.
EN DROIT
Les requérants se plaignent tout d'abord de ne pas avoir accès
à un tribunal et de ce que la décision de la cour d'appel de déclarer
leur plainte avec constitution de partie civile irrecevable ne permet
pas que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
La Commission note que, par le dépôt le 8 janvier 1986 de leur
plainte assortie d'une proposition de constitution de partie civile,
les requérants entendaient faire valoir leur droit à réparation du
fait du décès de leur fils.
Elle relève que c'est en application de l'article 698.2 du
Code de procédure pénale, qui prévoit que l'action publique ne peut
être mise en mouvement par la partie civile, que la plainte des
requérants a été déclarée irrecevable par la chambre d'accusation de
la cour d'appel le 2 décembre 1986.
Toutefois, la Commission estime que les décisions de la
chambre d'accusation de la cour d'appel laissaient en principe
intactes les prétentions de caractère civil des requérants.
En effet, la Commission constate qu'aux termes de la première
phrase de l'article 698.2 du Code de procédure pénale, les requérants
disposaient d'une action civile pour faire valoir leur droit à
réparation.
S'agissant d'une action fondée sur l'intervention de médecins
militaires et qui visait donc à voir reconnaître la responsabilité de
l'armée, il appartenait aux requérants de faire valoir leurs
prétentions devant les juridictions compétentes, en l'occurrence les
juridictions administratives, ce qu'ils n'ont pas fait (voir No
9660/82, X. c/France, déc. 05.10.82, D.R. 29 p. 241).
Il s'ensuit que, contrairement à leurs affirmations, les
requérants disposaient d'une voie de recours devant un tribunal à même
de statuer sur le droit à réparation qui peut en principe être
qualifié de droit civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Pour autant que les requérants invoquent l'article 13 (art. 13) de la
Convention, leur grief concerne, en substance, le fait qu'aucun
recours ne serait disponible pour faire valoir leurs droits de
caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu'il n'y
a pas lieu d'examiner la requête sous l'angle de l'article 13 (art. 13). Les
exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et absorbées par elles en l'espèce (voir requêtes
Nos 8588/79 et 8589/79, Bramelid et Malmström c/Suède, déc. 12.12.83,
D.R. 38 p. 18).
Aucune violation des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) ne peut
donc être décelée en l'espèce. La requête est manifestement mal fondée, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)