SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19072/91
présentée par Patrick MERLETTE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1993,
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 octobre 1991 par Patrick MERLETTE
contre la France et enregistrée le 13 novembre 1991 sous le No de
dossier 19072/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1957 à Troyes.
Il exerçe la profession de vérificateur à la Compagnie générale des
eaux et réside à Paris.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Jacques
Dulong, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était propriétaire d'un appartement et d'une cave
dans un immeuble sis à Paris, 11e arrondissement. En avril 1986, dans
le cadre de l'aménagement du secteur "Orillon-Robert-Houdin", la Ville
de Paris a entrepris d'exproprier un certain nombre de biens
immobiliers au nombre desquels ledit immeuble.
Par jugement du 6 juin 1988, le juge de l'expropriation de Paris,
statuant dans une procédure engagée par la Ville de Paris selon le Code
de l'expropriation, a alloué au requérant une indemnité d'un montant
de 247.000 F pour dépossession immobilière.
Le 29 août 1988, le requérant, considérant l'indemnité
insuffisante, a interjeté appel de ce jugement auprès de la cour
d'appel en sollicitant l'allocation de 704.000 F plus 105.600 F de
remploi.
Par arrêt du 22 septembre 1989, la chambre de l'expropriation de
la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en retenant, au fond,
"qu'aucune référence n'est produite à l'appui du recours ; qu'aucune
photographie n'est versée. ... Que les appelants se révélant
défaillants dans leur obligation de proposer des termes de comparaison
pertinents pour la fixation du prix d'un local décrit à la décision
ancien, sans confort commun et d'entretien négligé, cette décision doit
recevoir confirmation".
Ledit arrêt a été déféré à la censure de la Cour de cassation qui
par arrêt en date du 23 mai 1991, notifié au requérant le 7 juin 1991,
a rejeté son pourvoi dans les termes suivants :
"attendu qu'après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés,
qu'il lui appartenait de procéder à l'évaluation en termes de
marché, à la date du jugement, d'un bien déterminé selon les
réalités de son état et de celui de l'immeuble dans lequel il est
situé et relevé que l'appartement de M. Merlette était décrit
comme inhabitable et sis dans un bâtiment ancien sans confort
commun et d'entretien négligé, la cour d'appel, retenant les
termes de comparaison qui lui paraissaient les plus appropriés,
a souverainement fixé à une somme supérieure à celle offerte par
la Ville de Paris l'indemnité d'expropriation".
GRIEFS
Le requérant allégue la violation de l'article 1 du Protocole
additionnel en ce que l'indemnité fixée par le jugement du 6 juin 1988
et confirmée en appel, serait un prix qui ôterait toute valeur
pécuniaire à son bien, lui interdisant de se reloger comme propriétaire
à Paris dans un logement comparable et dans un quartier équivalent.
EN DROIT
Le requérant invoque la violation de l'article 1 du Protocole
additionnel (P1-1) qui est ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international."
En ce qui concerne les décisions judiciaires précitées, la
Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce
point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc.
29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43
pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
En l'espèce, le requérant se plaint du montant de l'indemnité
d'expropriation qu'il estime insuffisante.
La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole additionnel
(P1-1) reconnaît à l'exproprié un droit à indemnisation mais ne
garantit pas un droit à une indemnité déterminée (No 7987/77, déc.
13.12.1979, D.R. 18 pp. 31, 64). La Commission relève que le requérant
s'est vu allouer une indemnité qui a été fixée par les tribunaux, dans
le cadre de la procédure prévue par la loi sur l'expropriation en
matière d'aménagement du secteur pertinent, et en conformité avec les
textes applicables.
La Commission ne relève aucune apparence de violation des droits
garantis par la Convention et en particulier aucun aspect arbitraire
dans la mesure où le requérant n'a pas produit d'éléments probants à
l'appui de ses prétentions.
La Commission estime en conséquence que la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Présidente de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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