COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24041/94
Marialuisa Merlini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24041/94 introduite le
20 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. La requérante
est une ressortissante italienne née en 1938 et réside à Crémone.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 17 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée
d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 24 janvier 1989, la requérante, estimant avoir subi des
dommages lors d'une opération, porta plainte contre le docteur S. et
la clinique dans laquelle elle avait été opérée. Le 6 juillet 1989, la
requérante se constitua partie civile dans la procédure pénale pendante
devant le tribunal pénal de Milan. Les faits constitutifs de
l'infraction furent amnistiés et l'affaire fut classée le
6 octobre 1990.
7. Le 30 octobre 1990, la requérante assigna le médecin et la
clinique devant le tribunal civil de Milan afin d'obtenir réparation
des dommages subis lors de l'opération.
8. La mise en état de l'affaire commença le 18 décembre 1990.
Quinze audiences plus tard, le 2 mai 1994, le conseil de la requérante
déclara que celle-ci était parvenue à un accord amiable avec la
compagnie d'assurance du médecin. L'affaire fut remise au
6 juillet 1994 pour permettre aux parties de formaliser l'accord et
d'abandonner la procédure. A cette audience, les parties ne s'étant pas
présentées le juge renvoya l'affaire au 18 janvier 1995.
9. Le 8 décembre 1994, la requérante a indiqué à la Commission
qu'elle ne comprennait pas pourquoi les avocats n'avaient pas mis fin
à la procédure nationale puisqu'elle avait signé l'accord avec la
compagnie d'assurance le 27 mai 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse a débuté au pénal le 6 juillet 1989 par
la constitution de partie civile de la requérante et s'est terminée le
6 octobre 1990.
Quant à la procédure civile qui s'ensuivit, elle a commencé le
30 octobre 1990 et s'est terminée, pour les besoins de l'examen du
grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
27 mai 1994 lorsque les parties sont parvenues à un accord (voir A. M.
c/Italie, rapport Comm. 31.3.93, non publié).
Les procédures considérées globalement ont duré quatre ans et
dix mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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