SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24041/94
présentée par Marialuisa Merlini
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 20 mai 1993 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994 sous le No de dossier 24041/94 ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 6 juillet 1989 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure pénale, dans laquelle la requérante s'était constituée partie
civile, qui a débuté le 6 juillet 1989 - par cette constitution -
devant le tribunal pénal de Milan et s'est terminée le 6 octobre 1990
après que les faits constitutifs de l'infraction eussent été amnistiés.
Quant à la procédure civile qui s'ensuivit, elle a commencé le
30 octobre 1990 et s'est terminée, pour les besoins de l'examen du
grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention, le 27 mai 1994
lorsque les parties sont parvenues à un accord (voir A. M. c/Italie,
rapport Comm. 31.3.93, non publié).
Les procédures considérées globalement ont duré quatre ans et un
peu moins de dix mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante invoque également la violation des articles 2, 3,
13 et 14 de la Convention. La Commission constate que ces allégations
n'ont pas été étayées et n'a relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par ces articles. Ces griefs doivent donc
être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée excessive de la procédure engagée le
6 juillet 1989 devant le tribunal pénal de Milan, tous moyens de
fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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