Publié le 3 novembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 19991/24
Samy Cyril MERLO
contre la France
introduite le 11 juillet 2024
communiquée le 13 octobre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le rejet du pourvoi du requérant, pour non-respect des formalités prévues à l’article 584 du code de procédure pénale lors du dépôt de son mémoire personnel.
Le 25 septembre 2023, le requérant se pourvut en cassation en qualité de partie civile contre un arrêt sur intérêts civils rendu par la cour d’appel (CA) de Nîmes le 21 septembre 2023.
Le 3 octobre 2023, le requérant déposa au greffe de la CA un mémoire personnel au soutien de son pourvoi en cassation. Un tampon portant la mention « reçu le 3 oct. 2023 CHAP-IC-MINEURS »[1] fut apposé sur la première page de son mémoire personnel, sur laquelle était également ajoutée une copie de sa pièce d’identité.
Le 11 mars 2024, le conseiller rapporteur devant la Cour de cassation émit un avis de non-admission du pourvoi, retenant que le requérant aurait transmis son mémoire personnel directement à la Cour de cassation au lieu de le déposer au greffe de la juridiction ayant statué, en méconnaissance des dispositions de l’article 584 du code de procédure pénale.
Par des observations complémentaires du 26 mars 2024, le requérant soutint qu’il avait bien respecté les règles procédurales, en produisant la première page de son mémoire personnel, tamponnée par le greffe de la CA. En parallèle, il demanda au greffe de la chambre des appels correctionnels de la CA de certifier à la Cour de cassation qu’il avait bien déposé son mémoire personnel auprès de ce greffe.
Par un rapport complémentaire en date du 27 mars 2024, le conseiller rapporteur devant la Cour de cassation conclut à la recevabilité du mémoire personnel. Les passages pertinents en l’espèce de ce rapport sont les suivants :
« (...) il est exact que l’avis de non-admission est fondé, à tort, sur le dépôt du mémoire personnel du demandeur au pourvoi au greffe de la Cour de cassation, alors qu’en réalité ce mémoire a bien été déposé au greffe de la cour d’appel de Nîmes (...) »
L’avocat général émit un avis de rejet du pourvoi, après analyse au fond.
Par un arrêt du 18 juin 2024, la Cour de cassation déclara le mémoire personnel du requérant irrecevable et rejeta son pourvoi, retenant les éléments suivants :
« (...)
4. Selon l’article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
6. En l’espèce, le mémoire du demandeur porte un tampon encré, non signé, qui mentionne « reçu le 3 octobre 2023 chap-IC-mineurs », mais aucun reçu délivré par le greffe attestant du dépôt dudit mémoire ne figure en procédure.
7. Dès lors, le demandeur, non condamné pénalement, ne justifiant pas s’être trouvé en raison d’une circonstance indépendante de sa volonté dans l’impossibilité absolue de se conformer aux exigences de l’article 584 du code de procédure pénale, le mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu’il contient. (...) »
Le 10 juillet 2024, le greffe de la chambre des appels correctionnels de la CA informa le requérant que le seul élément authentifiant la date de dépôt de son mémoire personnel était le cachet figurant sur celui-ci, que le greffe avait transmis à la Cour de cassation.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que la déclaration d’irrecevabilité de son mémoire personnel porte une atteinte excessive à son droit d’accès à un tribunal.
QUESTIONS AUX PARTIES
L’irrecevabilité du mémoire personnel produit par le requérant à l’appui de son pourvoi en cassation, au motif qu’il ne figurait au dossier aucun reçu délivré par le greffe attestant du dépôt dudit mémoire, a-t-elle porté atteinte au « droit à un tribunal » que consacre l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, cette restriction d’accès à la Cour de cassation était-elle empreinte d’un formalisme excessif (voir, pour un rappel des principes pertinents, Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, §§ 76-99, 5 avril 2018, Reichman c. France, no 50147/11, §§ 27-33, 12 juillet 2016, et Justine c. France, no 78664/17, §§ 32-38, 21 novembre 2024) ?
[1] En juridiction, le sigle « CHAP » est utilisé pour la « chambre de l’application des peines » et celui d’ « IC » pour les « intérêts civils ».