COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26419/95
Maurizio Merra
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26419/95 introduite le
5 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1957 et réside à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 30 juin 1981, le requérant fut assigné par M. S. devant le
juge d'instance de Rome afin d'obtenir réparation des dommages subis
lors d'un accident de la route. Dans sa demande reconventionnelle, le
requérant tendait également à obtenir réparation des dommages subis
lors de cet accident.
7. La mise en état de l'affaire commença le 28 septembre 1981 et se
termina à l'audience suivante, le 3 mai 1982. Par décision du
8 mai 1982, dont le texte fut déposé au greffe le 10 mai 1982, le juge
d'instance se déclara incompétent ratione valoris.
8. Le 2 juin 1982, le requérant reprit la procédure devant le
tribunal de Rome. La mise en état de l'affaire commença le
17 juillet 1982 et se termina, onze audiences plus tard, le
27 janvier 1986 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 28 janvier 1987.
Par jugement du 2 février 1987, dont le texte fut déposé au greffe le
13 mars 1987, le tribunal fit droit à la demande de M. S. et rejeta la
demande reconventionnelle du requérant.
9. Le 9 octobre 1987, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Rome. La mise en état de l'affaire commença le
30 novembre 1987 et fut interrompue sept audiences plus tard, le
27 novembre 1989 en raison du décès de l'avocat de la compagnie
d'assurance de M. S. Le requérant reprit la procédure le
12 décembre 1989 et l'instruction se termina deux audiences plus tard,
le 14 mai 1990 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 19 mars 1991. Par
arrêt du 26 mars 1991, dont le texte fut déposé au greffe le
16 mai 1991, la cour rejeta l'appel du requérant.
10. Le 10 mars 1992, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt
du 24 avril 1994, dont le texte fut déposé au greffe le
3 décembre 1994, la Cour cassa l'arrêt de la cour d'appel et renvoya
l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel de Rome.
11. Le 26 octobre 1995, le requérant reprit la procédure devant la
cour d'appel de Rome. La première audience devait avoir lieu le
9 février 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 juin 1981 et est à
ce jour encore pendante, a déjà duré plus de quatorze ans et six mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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