COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23617/94
Giuseppe Mertoli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23617/94 introduite
le 7 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1961 et réside à
Mascalucia (Catania). Il est représenté devant la Commission par
Maître Raffaella Finocchiaro, avocat à Catania.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 10 septembre 1987, le requérant assigna les copropriétaires
de l'immeuble où il habite devant le tribunal de Catania afin
d'obtenir le remboursement des frais payés pour réparer des parties
communes dudit immeuble.
7. La mise en état de l'affaire commença le 11 novembre 1987. Après
trois audiences d'instruction, par ordonnance rendue hors d'audience
le 25 novembre 1988, le juge de la mise en état nomma un expert. Ce
dernier prêta serment lors de l'audience du 10 avril 1989. Il ne
déposa son rapport que le 1er octobre 1990. L'audience du
22 octobre 1990 fut ajournée à la demande des parties pour examiner
ledit rapport.
8. La mise en état de l'affaire se termina, deux audiences plus
tard, le 13 novembre 1991 par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au
23 mars 1993. Le jour venu, toutefois, l'instance fut interrompue en
raison du décès d'un défendeur.
9. Par demande déposée le 13 juillet 1993 au greffe du tribunal de
Catania, le requérant reprit l'instance. Une nouvelle audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 5 juillet 1994.
Le jour venu, l'affaire fut mise en délibéré.
10. Le 11 novembre 1994, le requérant a informé la Commission que
le tribunal de Catania n'avait pas encore rendu son jugement.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 septembre 1987 et
était encore pendante au 11 novembre 1994, avait déjà duré sept ans
et deux mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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