SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21169/93
présentée par Mahmoud EL SHENNAWY
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 décembre 1992 par Mahmoud
EL SHENNAWY contre la France et enregistrée le 18 janvier 1993 sous le
N° de dossier 21169/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1954 en Egypte
à Alexandrie et est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Leclerc, avocat au barreau de Paris.
Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent
se résumer comme suit.
Le 28 janvier 1977, le requérant fut condamné par la cour
d'assises de Paris à la réclusion criminelle à perpétuité pour vol avec
arme par plusieurs auteurs, séquestration de personnes, recel de vol
et détention d'armes. Cette peine fut commuée par décret du
14 mars 1986 en une peine de vingt ans de réclusion criminelle à dater
du décret.
Par arrêté en date du 16 novembre 1986 du ministre de
l'Intérieur, le requérant fit l'objet d'une interdiction de séjour à
Paris et en région parisienne.
Par arrêtés des 13 mars 1990 et 14 mars 1991 du ministre de la
Justice, le requérant fut admis au bénéfice de la libération
conditionnelle à compter du 15 mai 1990, tout en restant soumis aux
mesures de contrôle et d'assistance prévues à l'article 731 du Code de
procédure pénale, sous le contrôle du juge d'application des peines de
Créteil, puis de celui de Bastia jusqu'au 15 août 2005, date de la fin
de sa peine.
Il fut par la suite établi que le requérant se rendit à Enghien
sous une fausse identité le 22 février 1991. Par arrêté du
29 juin 1992, le ministre de la Justice, sur proposition du juge
d'application des peines du tribunal de grande instance de Bastia en
date du 13 mars 1992, considéra que cette attitude constituait une
"inconduite notoire" et révoqua la libération conditionnelle du
requérant.
Cette décision de révocation fut notifiée au requérant le
1er juillet 1992 sans qu'il puisse en obtenir copie.
GRIEFS
1. Le requérant affirme tout d'abord que la décision de révocation
du 29 juin 1992 aboutit à sa réincarcération pour une durée de
quinze ans et constitue dès lors une décision grave, ressortissant à
la matière pénale et qui ne saurait être prise par une autorité
administrative dans les conditions où elle a été prise. Selon lui, une
telle décision devrait relever d'une autorité judiciaire. Il se plaint
par conséquent de n'avoir disposé d'aucun recours devant un tribunal
afin qu'il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention,
conformément à l'article 5 de la Convention et allègue également la
violation de l'article 13 de la Convention à cet égard.
2. Le requérant soutient également n'avoir été à aucun moment accusé
d'une infraction à une interdiction de séjour, qui aurait pourtant
constitué le motif de la révocation de sa libération conditionnelle.
Il se plaint donc de n'avoir jamais été informé de l'accusation portée
contre lui et de n'avoir pu présenter aucune défense, en violation de
l'article 6 par. 1, 2 et 3 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de n'avoir disposé d'aucun
recours devant un tribunal afin qu'il soit statué à bref délai sur la
légalité de sa détention, conformément à l'article 5 (art. 5) de la
Convention. Il allègue également la violation de l'article 13 (art. 13)
de la Convention à cet égard.
L'article 5 (art. 5) est libellé comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par
un tribunal compétent ;
(...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,
afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention est illégale.
(...)"
La Commission rappelle d'emblée que "la justification (...) de
la réintégration d'un individu, sur la base d'une condamnation à vie
initialement infligée, est fournie par la condamnation initiale et par
les recours possibles" (cf. No 7648/76, Christinet c/Suisse, rapport
Comm. 1.3.79, D.R. 17 p. 35, et plus récemment No 13183/87, Bamber
c/Royaume-Uni, déc. 14.12.88, D.R. 59 p. 242).
La Commission constate dès lors qu'en l'espèce, la décision de
révocation de la liberté conditionnelle du requérant par le ministre
de la Justice constitue une mesure d'exécution d'une décision
judiciaire antérieure, à savoir, l'arrêt du 28 janvier 1977 de la cour
d'assises condamnant le requérant.
En conséquence, la détention du requérant suite à la décision de
révoquer sa libération conditionnelle constituait, en l'espèce, "une
détention régulière après condamnation par un tribunal compétent" au
sens de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention.
La Commission note que le requérant se plaint en particulier de
n'avoir disposé d'aucun recours devant un tribunal afin qu'il soit
statué à bref délai sur la légalité de sa détention.
A cet égard, la Commission relève que le requérant a été déclaré
coupable d'infractions par la cour d'assises et que les motifs fondant
sa condamnation et sa peine ne sont pas susceptibles de modification
au cours de la détention. Or, "le contrôle de légalité de cette
détention voulu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) se trouve incorporé
dès le début au procès initial du requérant et à son appel possible
contre la condamnation et la peine" (cf. Cour eur. D.H., arrêt De
Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 40, par. 76
et No 9089/80, déc. 9.12.90, D.R. 24 p. 231).
La Commission estime dès lors que le requérant ne peut, en se
fondant sur cette disposition, se prévaloir d'un droit à bénéficier de
la liberté conditionnelle ou à faire contrôler par un juge les
décisions y afférentes (cf. déc. No 9089/80 précitée).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Quant à la violation alléguée de l'article 13 (art. 13), qui
garantit à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
Convention ont été violés un droit à l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale, la Commission rappelle que l'article 5
par. 4 (art. 5-4) de la Convention constitue, dans le domaine qu'il
régit, la lex specialis par rapport à l'article 13 (art. 13), lex
generalis (cf. No 11256/84, déc. 5.9.88, D.R. 57 p. 47).
Dès lors, la conclusion adoptée sous l'angle de l'article 5
par. 4 (art. 5-4) dispense la Commission d'examiner l'affaire sur le
terrain de l'article 13 (art. 13).
2. Le requérant se plaint par ailleurs de n'avoir jamais été informé
de l'accusation portée contre lui et qui aurait entraîné la révocation
de sa liberté conditionnelle, ce en violation des droits de la défense
garantis par l'article 6 par. 1, 2 et 3 (art. 6-1, 6-2, 6-3) de la
Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) prévoit que
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
La Commission relève d'emblée que la décision mise en cause est
la révocation de la liberté conditionnelle du requérant prise par le
ministre de la Justice. Or, cette décision constitue une mesure
d'exécution de la décision initiale de condamnation du requérant, en
l'espèce l'arrêt du 28 janvier 1977 de la cour d'assises.
La Commission estime, en conséquence, que la décision mise en
cause ne porte ni sur un droit de caractère civil, ni sur le bien-fondé
d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 (art. 6) de
la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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