COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24790/94
Dino Mesenasco
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24790/94 introduite
le 2 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1937 et réside à
Casalnoceto (Alessandria).
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 2 décembre 1986, le requérant assigna son voisin, M. L.,
devant le tribunal de Tortona (Alessandria) afin d'obtenir le
déplacement de certains ouvrages que celui-ci avait bâtis sans
respecter les distances prévues par la loi.
7. Lors de la première audience du 14 janvier 1987, M. L. présenta
une demande reconventionnelle par laquelle il demanda que le
requérant fût condamné à déplacer un mur mitoyen et d'autres ouvrages
qu'il avait bâtis à une distance inférieure à la distance légale. A
l'audience suivante du 25 février 1987, le requérant constitua un
nouvel avocat, le premier ayant renoncé à son mandat. Après
trois autres audiences d'instruction, par ordonnance du 9 juin 1987,
le juge de la mise en état nomma un expert et, le 23 septembre 1987,
il lui accorda un délai de soixante jours pour déposer son rapport.
8. Le six audiences qui suivirent furent reportées à la demande des
parties : les cinq premières parce que le rapport n'avait pas encore
été déposé et la sixième pour examiner le rapport, déposé le
26 septembre 1989. La mise en état de l'affaire se termina, quatre
audiences plus tard, le 21 novembre 1990 par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 14 mai 1991.
9. Par un jugement partiel du même jour, dont le texte fut déposé
au greffe le 3 août 1993, le tribunal de Tortona fit droit à la
demande du requérant. Il condamna également celui-ci à déplacer une
partie des ouvrages objet de la demande reconventionnelle. Par
ordonnance du même jour, il renvoya l'affaire, dans la mesure où
celle-ci portait sur les autres ouvrages objet de la demande
reconventionnelle, devant le juge de la mise en état pour un
complément d'instruction.
10. Les parties comparurent devant le juge de la mise en état pour
la continuation de l'instruction le 11 décembre 1991. Par la suite,
des douze audiences qui eurent lieu du 11 mars 1992 au 13 avril 1994,
onze furent reportées à la demande des parties et une fut renvoyée
d'office. Lors de l'audience du 29 juin 1994, le requérant constitua
un troisième avocat, le précédent ayant, lui aussi, renoncé à son
mandat. Après trois autres audiences d'instruction, le 12 avril 1995
le juge de la mise en état fixa l'audience suivante au 31 mai 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 décembre 1986 et
était encore pendante à la date du 31 mai 1995, avait déjà duré, à
cette date, huit ans et un peu moins de six mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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