COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 19190/91
Eliane Mesmaeker
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 janvier 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
21 octobre 1991 par Eliane Mesmaeker contre la Belgique, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 12 décembre 1991 sous le No de
dossier 19190/91.
Devant la Commission, la requérante était représentée par
Maître M. Denys, avocat à Bruxelles. Le Gouvernement belge était
représenté par son Agent, Monsieur C. Debrulle, Directeur
d'administration au ministère de la Justice.
2. Le 30 novembre 1994, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
17 janvier 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. La requérante est propriétaire d'une parcelle de terrain de
482 m² située à Beersel (Belgique) qui était à l'origine classée comme
terrain à bâtir.
5. Le plan de secteur de Halle-Vilvoorde-Asse, approuvé par arrêté
royal du 7 mars 1977, déclassa ladite parcelle en la classant en partie
en zone naturelle et en partie en zone d'extension d'habitat.
6. Le 14 juillet 1978, la requérante introduisit une action en
justice contre l'Etat belge pour obtenir l'indemnisation du dommage
subi du fait du classement entraînant une dépréciation du terrain, à
savoir le montant de 674 800 FB augmenté des intérêts depuis le
30 avril 1977. Le 24 mai 1982, suite à la réforme de l'Etat, la
requérante assigna aux mêmes fins la Communauté flamande et la Région
flamande. Depuis le 1er octobre 1980, la Région flamande était devenue
compétente en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
7. Le 6 novembre 1984, le tribunal de première instance de Bruxelles
jugea qu'en l'espèce, seule la Région flamande pouvait être retenue
comme défenderesse dans l'affaire. Déclarant l'action fondée, le
tribunal fixa la valeur de base du terrain à 285 443 FB et ordonna une
nouvelle expertise pour déterminer la valeur restante du terrain. Par
jugement du 4 février 1986, le tribunal de première instance de
Bruxelles condamna la Région flamande au paiement de la somme de
251 703 FB, augmentée des intérêts judiciaires.
8. Sur appel, la cour d'appel de Bruxelles confirma, par arrêt du
4 juin 1991, la condamnation de la Région flamande au paiement d'une
somme de 251 703 FB, indexée et augmentée des intérêts compensatoires,
et des honoraires de l'avocat de la requérante.
9. Le 13 juin 1991, l'avocat de la requérante invita l'avocat de la
Région flamande à payer à son compte tiers une somme de 1 157 077 FB,
représentant l'indemnité indexée, à laquelle s'ajoutaient les intérêts
compensatoires dus à ce jour et les frais de justice.
10. Le 28 juin 1991, la requérante signifia l'arrêt du 4 juin 1991
à la Région flamande ainsi qu'à la Communauté flamande. A défaut de
pourvoi en cassation dans le délai légal de 3 mois, l'arrêt du
4 juin 1991 est passé en force de chose jugée depuis le
28 septembre 1991.
11. Le 5 mai 1994, l'administration de la Région flamande effectua
le paiement de la somme de 1 157 077 FB, représentant le décompte en
principal, intérêts, dépens et frais jusqu'à la date du 30 mai 1991.
L'administration s'engagea à payer ensuite les intérêts dus pour la
période du 30 mai 1991 jusqu'au 30 juin 1994, à savoir 117 280 FB.
12. La requérante se plaignait de la violation de l'article 1er du
Protocole No 1 à la Convention et d'une violation de l'article 13 de
la Convention du fait qu'elle ne pouvait obtenir l'exécution de l'arrêt
rendu en sa faveur le 4 juin 1991 puisqu'en droit belge les pouvoirs
publics, et donc la Région flamande, bénéficient de l'immunité
d'exécution. Elle ne disposait d'aucun recours effectif devant une
instance nationale.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
14. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
15. Par lettre du 9 décembre 1994, le représentant de la requérante
a fait savoir que "le Gouvernement flamand (avait) effectué les
paiements auxquels il était tenu". Observant que la requérante avait
obtenu satisfaction, il concluait qu'il n'y avait plus lieu de
poursuivre l'instance.
16. Par lettre du 22 décembre 1994, l'Agent du Gouvernement a fait
savoir que son Gouvernement se réjouissait de savoir que la requérante
estimait avoir obtenu satisfaction et qu'elle considérait qu'il n'y
avait plus lieu de poursuivre l'instance. Il estimait que dans ces
conditions, l'affaire était résolue.
14. Réunie le 17 janvier 1995, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que
les reconnaît la Convention.
15. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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