SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21433/93
présentée par Luísa Antónia MESQUITA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 janvier 1993 par Luísa Antónia
MESQUITA contre le Portugal et enregistrée le 25 février 1993 sous le
N° de dossier 21433/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission du 2 mars 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 mai 1994 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 23 août 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1919 et
résidant à Amadora (Portugal).
Devant la Commission, elle agit en personne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant la 13e
chambre civile (13° Juízo Cível) du tribunal de Lisbonne.
L'objet de l'action intentée par la requérante est une demande
de résolution d'une promesse de vente non accomplie avec la restitution
en double de la somme versée aux défendeurs à titre d'acompte. Cette
action devait suivre une procédure sommaire.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 29 janvier 1990, la requérante déposa sa requête introductive
d'instance devant le tribunal de Lisbonne.
Au 23 août 1994, date des dernières informations fournies par la
requérante, la procédure était toujours pendante devant le même
tribunal.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 janvier 1990 et était
encore pendante le 23 août 1994, date des dernières informations dans
cette affaire.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était de
quatre ans et sept mois au 23 août 1994, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement de la requérante
et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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