COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 21433/93
Luisa Antónia MESQUITA
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
14 janvier 1993 par Luisa Antónia Mesquita contre le Portugal, en vertu
de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 25 février 1993 sous le No de
dossier 21433/93.
Devant la Commission la requérante agissait en personne.
Le Gouvernement du Portugal était représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Le 30 novembre 1994, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 4 juillet 1995 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. La requérante était une ressortissante portugaise, née en 1919
et résidant à Amadora (Portugal).
5. Le 29 janvier 1990, la requérante introduisit devant le tribunal
de Lisbonne une demande de résolution d'une promesse de vente non
accomplie avec la restitution en double de la somme versée aux
défendeurs à titre d'acompte. Cette procédure est toujours pendante
devant la cour d'appel de Lisbonne.
6. Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de
la procédure. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
7. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
8. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
9. Par courrier les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas
opposées au principe d'un règlement amiable.
10. Le 11 avril 1995, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.
11. Par lettre du 11 mai 1995, la requérante a soumis la déclaration
suivante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 550 000 Esc. dont 450 000 Esc. au titre
de dommage moral et 100 000 Esc. au titre de frais et dépens en
vue du règlement définitif de la requête N° 21433/93 introduite
devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par
Mme Luísa António Mesquita.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article
28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
12. Par lettre du 1er juin 1995, l'Agent du Gouvernement a marqué
l'accord de son Gouvernement sur cette proposition, tout en précisant
que "ce versement sera destiné au règlement définitif de cette requête
et l'offre n'implique de la part du Gouvernement portugais aucune
reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits
de l'Homme en l'espèce".
13. Réunie le 4 juillet 1995, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
14. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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