Communiquée le 10 mars 2015
DEUXIÈME SECTION
Requête no 31517/12
Vivian MIESSEN
contre la Belgique
introduite le 23 mai 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Vivian Miessen, est un ressortissant belge né en 1969 et résidant à Braine-L’Alleud. Il est représenté devant la Cour par Me Y. Oschinsky, avocat à Bruxelles.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Au cours de la nuit du 18 au 19 décembre 2003, le requérant devint victime d’une infraction pénale sans que l’auteur ne pût être appréhendé.
Par courrier du 14 mars 2007, le procureur du Roi de Bruxelles informa le requérant ne pas disposer d’assez d’éléments pour entamer des poursuites.
Par courrier du 14 janvier 2008, le procureur du Roi de Bruxelles informa le requérant du classement sans suite de l’affaire.
En date du 13 août 2009, le requérant introduisit une requête pour une aide financière auprès de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.
La commission contacta le 6 janvier 2010 l’avocat du requérant en invoquant un motif d’irrecevabilité tiré du fait qu’une décision de classement sans suite, inconnue du requérant, serait déjà intervenue le 16 juin 2004, soit plus de trois ans avant l’introduction de sa demande.
Le requérant informa la commission qu’il comptait malgré tout maintenir sa demande.
Le 21 janvier 2010, le ministre de la Justice conclut à la recevabilité et au bien-fondé partiel de la demande introduite devant la commission au vu des informations contradictoires fournies par le parquet.
Par décision du 17 septembre 2010, la commission déclara la requête du requérant irrecevable pour ne pas avoir été introduit dans le délai de trois ans à partir de la décision de classement sans suite du 16 juin 2004.
Le requérant saisit le 18 octobre 2010 le Conseil d’État d’un recours en cassation. Il se plaignit d’une motivation « quasi inexistante » quant aux informations contradictoires fournies sur la décision de classement sans suite et de l’absence de mention d’un article de loi dans la notification de la décision critiquée. Il formula finalement à titre subsidiaire une question préjudicielle à poser à la Cour constitutionnelle.
Dans son mémoire en réponse, l’État belge souleva l’irrecevabilité du recours en cassation dans le mesure où le requérant avait intitulé son recours « requête en annulation », demandé l’annulation et la cassation de la décision de la Commission, et s’était basé sur la disposition légale relative au recours en annulation et non pas sur celle relative au recours en cassation administrative. Au surplus, l’État belge affirmait que la décision était régulièrement motivée et que la disposition légale visée par le requérant était bien mentionnée dans le courrier de notification de la décision querellée. Quant au troisième grief et à la question préjudicielle, l’État constata qu’il ne contenait le moindre grief formulé à l’encontre de la décision litigieuse et devrait dès lors être déclaré irrecevable.
Le Conseil d’État rendit en date du 9 novembre 2010 une ordonnance en procédure d’admissibilité déclarant le recours du requérant admissible.
Par arrêt du 1er décembre 2011, le Conseil d’État déclara le recours du requérant irrecevable au motif qui suit :
« Considérant que l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État précise que le mémoire en réplique « [ordonne] l’ensemble des arguments de la partie requérante », le but de la disposition étant de permettre au Conseil d’État de statuer sur la base d’un seul écrit de procédure ; qu’en l’espèce, le mémoire en réplique se borne à reproduire la requête, sans chercher à répondre aux arguments de la partie adverse, de sorte qu’il ne répond pas au vœu dudit article 14, alinéa 3. »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 14, alinéa 3 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État se lit comme suit :
« Le mémoire en réplique ou ampliatif prend la forme d’un mémoire de synthèse ordonnant l’ensemble des arguments de la partie requérante. Sans préjudice de la recevabilité du recours et des moyens, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse. »
Le rapport au Roi précédant cet arrêté est formulé en ces termes :
« Le mémoire de synthèse doit présenter les arguments de la requête et de la réplique dans un tout ordonné. La partie requérante, qui doit être assistée d’un avocat, sera ainsi amenée à déposer un écrit complet reprenant l’exposé des faits, ses éventuelles réponses à des exceptions d’irrecevabilité et ses moyens dans une argumentation unique et pertinente; que l’objectif de cette disposition est de simplifier l’examen du recours en cassation par la chambre qui en est saisie en lui permettant de statuer sur le vu d’un seul acte de procédure émanant de la partie requérante.»
Pour déclarer un recours en cassation irrecevable au vu du contenu du mémoire de synthèse, le Conseil d’État se réfère systématiquement à ce rapport au Roi (voir notamment C.E., no 218.386 du 8 mars 2012 ; C.E., no 219.962 du 26 juin 2012 ; C.E., no 220.067 du 28 juin 2012 ; C.E., no 220.727 du 25 septembre 2012).
Dans un arrêt no178.411 du 8 janvier 2008, versé par le requérant, le Conseil d’État a également précisé ce qui suit :
« Considérant que l’objectif de [l’article 14, alinéa 3 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État] est de simplifier l’examen du recours en cassation par la chambre qui en est saisie en lui permettant de statuer sur le vu d’un seul acte de procédure émanant de la partie requérante ; que si celle-ci estime qu’il n’y a pas matière à synthèse, une synthèse n’étant concevable que lorsqu’il existe des éléments divers qu’il convient d’ordonner, le mémoire en réplique peut se limiter à se référer à la requête sans en reproduire la teneur ; qu’en ce cas, le Conseil d’État statue au vu d’un seul acte de procédure et l’objectif de simplification poursuivi par le règlement de procédure est atteint. »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et plus précisément le droit d’accès à un tribunal, le requérant se plaint que son recours en cassation devant le Conseil d’État a été déclaré irrecevable.
QUESTIONS AUX PARTIES
A la lumière des principes qui se dégagent notamment de l’arrêt Kemp et autres c. Luxembourg (no 17140/05, 24 avril 2008, §§ 47 et 58), peut-on considérer que le rejet du recours en cassation du requérant par le Conseil d’État a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
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