Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 7
Juin 1999
Messina c. Italie (n° 2) (déc.) - 25498/94
Décision 8.6.1999 [Section II]
Article 3
Traitement inhumain
Conditions strictes de détention du requérant en raison de ses liens avec le milieu mafieux: irrecevable
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Censure systématique de la correspondance d’un détenu par les autorités carcérales: recevable
Entre 1992 et 1998, le requérant fit l’objet de plusieurs condamnations et accusations en raison de son implication dans des activités de type mafieux. En 1993, le ministre de la Justice ordonna par décret qu’il soit soumis pour une durée d’un an au régime spécial de détention pour raisons d’ordre public et de sécurité du fait de ses liens avec le milieu mafieux. Ce régime prévoyait entre autres l’interdiction de téléphoner, de participer aux activités récréatives proposées aux détenus, la limitation des entrevues avec sa famille, l’interdiction de visites de tiers et le contrôle de sa correspondance (avec autorisation préalable des juridictions compétentes). Le recours du requérant contre le décret n'aboutit pas. Les directeurs des prisons où il fut successivement détenu obtinrent l’autorisation de censurer sa correspondance. Les restrictions quant à l’utilisation du téléphone et aux rencontres avec sa famille furent néanmoins allégées. En novembre 1994, le ministre de la Justice ordonna son maintien sous régime spécial jusqu’à mai 1995. Un assouplissement des restrictions sur les visites des membres de sa famille fut de nouveau consenti. Par décrets ministériels successifs, l’application du régime de détention spéciale fut prorogée; certaines limitations furent néanmoins abrogées par deux décisions de justice de 1997. L’application du régime spécial prit fin en mai 1998. Il apparaît que plusieurs lettres du requérant adressés à la Commission par le biais de sa femme étaient parvenues avec un visa de censure des autorités carcérales.
Recevable sous l’angle des articles 8 et 13.
Irrecevable sous l’angle de l’article 3: L’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou de traitement inhumain. En l’espèce, le requérant subit un isolement relatif découlant de l’interdiction d’avoir des contacts avec des détenus sous le régime normal, de recevoir des visites hormis de sa famille, et de téléphoner. Les possibilités de contact étaient certes limitées, mais il ne s’agissait pas d’un isolement à proprement parler. En outre, il était soumis à ce régime en raison de ses liens étroits avec le milieu mafieux. L’interdiction de participer aux activités récréatives se justifiait dans la mesure où elles auraient pu lui permettre de reprendre contact avec le milieu par le biais d’autres détenus soumis à des conditions de détention moins strictes. Sachant qu’entre 1993 et 1998 il fut l’objet d’autres graves accusations et d’une condamnation, et que d’autres procédures liées à ses activités mafieuses étaient pendantes, les mesures étaient donc toujours justifiées. Par ailleurs, le régime fut allégé suite à une décision de la Cour constitutionnelle, les autorités essayant de concilier les droits des détenus soumis au régime spécial et les problèmes des autorités carcérales relatifs aux modifications du régime: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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