COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
REQUETE No 13803/88
MESSINA
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 20 février 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 18) .................................... 1
A. La requête
(par. 2 - 6) ..................................... 1
B. La procédure
(par. 7 - 14) .................................... 1
C. Le présent rapport
(par 15 - 18) .................................... 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 19 - 40) ................................... 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 41 - 69) ................................... 7
A. Griefs déclarés recevables
(par. 41) ........................................ 7
B. Points en litige
(par. 42 - 43) ................................... 7
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 44 - 55) ................................... 7
Conclusion
(par. 56) ........................................ 8
D. Quant à la violation alléguée de l'article 8
de la Convention
(par. 57 - 66) ................................... 8
Conclusion
(par. 67) ........................................ 10
Récapitulation
(par. 68 - 69) ................................... 10
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 11
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête.... 13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant italien, né le 11 juin 1946
à Campobello di Mazara (Sicile).
Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent, M.
Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères. Le requérant agit en personne.
3. Le requérant a été arrêté le 18 octobre 1985, en exécution d'un
mandat d'arrêt du 17 octobre 1985 du juge d'instruction près le
tribunal de Marsala, et inculpé d'association de malfaiteurs de type
"mafieux" et d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
4. Le requérant a été maintenu en détention préventive jusqu'au
27 mai 1987, date à laquelle il a été remis en liberté provisoire
assortie d'un contrôle judiciaire, finalement levé le 15 octobre 1988.
L'instruction pénale concernant le requérant est toujours en
cours.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure pénale dont il fait l'objet et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il se plaint également d'une
violation du droit au respect de sa correspondance, en relation à la
non-remise du courrier qui lui a été adressé alors qu'il était détenu,
et invoque à cet égard les dispositions de l'article 8 de la
Convention.
6. Le grief tiré par le requérant de la durée excessive de sa
détention provisoire a été déclaré irrecevable.
B. La procédure
7. La requête a été introduite le 27 octobre 1987 et enregistrée
le 26 avril 1988.
8. Le 7 octobre 1988, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête. Elle a décidé de la porter à la connaissance du
Gouvernement italien en l'invitant à fournir des renseignements,
conformément à l'article 48 par. 2 (a) du règlement intérieur de la
Commission.
9. Le Gouvernement italien a fourni les renseignements demandés
par lettre du 30 novembre 1988.
Le requérant a fait parvenir ses commentaires en réponse par
lettre du 10 janvier 1989.
10. Le 12 juillet 1989, la Commission a procédé à un nouvel examen
de la requête. Elle a décidé d'inviter le Gouvernement italien à
présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés par le requérant d'une violation des articles 6 par. 1 et
8 de la Convention.
Les observations du Gouvernement italien sont datées du 27
octobre 1989.
Les observations du requérant sont datées du 8 janvier 1990.
11. Le 2 avril 1990, la Commission a décidé d'inviter les parties
à présenter par écrit des observations complémentaires sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant d'une
violation de l'article 8 de la Convention.
Le Gouvernement italien a présenté ses observations en date du
26 juin 1990.
Le requérant a présenté ses observations en date du 10
septembre 1990.
12. Le 4 mars 1991, la Commission a déclaré recevable le grief tiré
par le requérant d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
et en partie le grief tiré par le requérant d'une violation de
l'article 8 de la Convention.
Les parties ont été invitées à informer la Commission de tout
nouveau développement intervenu dans le déroulement de la procédure.
Le Gouvernement a de surcroît été invité à indiquer à la
Commission s'il existe dans les prisons un registre du courrier que les
détenus émargent lors de la remise du courrier et à fournir à la
Commission les pages de ce registre attestant la remise au requérant
des courriers litigieux.
13. Par lettre du 22 avril 1991, le Gouvernement a informé la
Commission qu'il n'était pas en mesure "de fournir des précisions ou
de la documentation" autres que celles déjà présentées dans ses
observations complémentaires de juin 1990.
Le requérant a fait parvenir des renseignements complémentaires
sur la procédure par courrier du 12 avril 1991.
14. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 12 mars 1991 et le 20 février 1992. Vu la position adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
15. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
16. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
20 février 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
17. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
18. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
19. Le requérant, inculpé sur le fondement du témoignage d'un
accusé "repenti", d'association de malfaiteurs de type "mafieux" et
d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été arrêté le 18
octobre 1985 en exécution d'un mandat d'arrêt du 17 octobre 1985 du
juge d'instruction près le tribunal de Marsala, qui concernait
également sept autres personnes. Le mandat mentionnait deux procédures
distinctes. Le requérant affirme qu'une instruction avait été ouverte
le 16 janvier 1980 pour les poursuites classées sous le n° 35/80 et le
7 septembre 1984 pour les poursuites classées sous le n° 235/84. Dans
ses observations du 30 novembre 1988, le Gouvernement a indiqué que les
deux procédures avaient été jointes pour motifs de connexité, mais que
dans la procédure n° 235/84, le requérant ne revêtait pas la qualité
d'accusé.
20. L'instruction de ces dossiers, confiée à deux juges
d'instruction, est encore en cours en ce qui concerne le requérant. Le
requérant a cependant informé la Commission que le 28 juin 1990, le
procureur de la République près le tribunal de Marsala a présenté ses
réquisitions concernant les personnes poursuivies dans le cadre de la
procédure le concernant. Toutefois, il ne s'est pas prononcé en ce qui
le concerne.
21. Le requérant fut maintenu en détention préventive jusqu'au 25
mai 1987. Au cours de sa détention il fut interrogé à deux reprises
par le magistrat d'instruction, le 23 octobre 1985 et à la fin du mois
de février 1986.
22. Le 18 avril 1987, le juge d'instruction ordonna la mise en
liberté du requérant pour expiration des délais maxima de détention
préventive. La même ordonnance imposait au requérant de verser une
caution de 50 millions de lires, de résider dans la commune de Sciacca
(Sicile) et de se présenter tous les jours à 17 heures au poste de
police pour y émarger.
23. Le requérant ayant affirmé qu'il ne disposait pas de la somme
exigée à titre de caution, les vérifications qui s'ensuivirent
entraînèrent une prolongation d'un mois de sa détention. Il fut libéré
le 25 mai 1987. La caution fut supprimée mais non l'obligation de
résider à Sciacca. L'obligation de se présenter tous les jours à 17
heures au poste de police pour émarger fut confirmée.
24. Par ordonnance du 30 novembre 1987, le juge d'instruction leva
l'obligation faite au requérant de résider à Sciacca, mais maintint
l'obligation d'émarger quotidiennement.
25. Par ordonnance du 15 octobre 1988, statuant sur la demande de
levée de l'obligation d'émarger présentée par le requérant le 10
octobre 1988, le juge d'instruction révoqua toutes les obligations
imposées au requérant.
26. Au cours de la détention du requérant, des difficultés ont
surgi quant à l'acheminement de son courrier. A cet égard, les
positions des parties divergent sensiblement.
27. Le requérant fait valoir que la correspondance qui lui a été
adressée en prison ne lui a pas été remise, à l'exception d'une lettre
de son avocat, expédiée par ce dernier en décembre 1985 qui ne lui
parvint qu'en mars 1986. Parmi la correspondance non remise figurerait
un télégramme de sa femme envoyé au mois d'avril 1987. Le requérant
affirme avoir adressé plusieurs requêtes au juge d'instruction
concernant la remise de sa correspondance, sans succès.
28. Le Gouvernement a précisé que la correspondance du requérant
était soumise au visa de censure du juge d'instruction depuis le 14
novembre 1985. Il n'a pu préciser la date à laquelle le requérant a été
informé de cette mesure ; en tout cas cette mesure a été formellement
portée à la connaissance du requérant au moment où lui fut remise la
première lettre soumise au visa de censure.
29. Le Gouvernement a ajouté que neuf missives adressées au
requérant ou expédiées par lui ont été soumises au visa de censure du
juge d'instruction : six alors qu'il se trouvait en détention à la
prison de Caltanissetta, et trois alors qu'il se trouvait à la prison
de Trapani.
La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant
concernant les seuls courriers suivants :
- (1) Une lettre adressée au requérant (n° 17655) dont la date n'est
pas connue, envoyée pour visa de censure au juge d'instruction de
Marsala le 10 novembre 1985, visée à une date qui n'apparaît pas sur
le document d'accompagnement fourni par le Gouvernement italien et
reçue en retour par la prison de Caltanissetta, le 29 novembre 1985.
- (2) Une lettre adressée au requérant (n° 20356) dont la date n'est
pas connue, envoyée au visa de censure le 21 décembre 1985, parvenue
le 28 décembre 1985, visée le 28 décembre 1985 et reçue en retour par
la prison de Caltanissetta le 2 janvier 1986.
- (3) Une lettre adressée au requérant (n° 6158) dont la date n'est
pas connue, envoyée au visa de censure le 5 avril 1986, parvenue le 10
avril 1986, visée le 12 avril 1986 et reçue en retour par la prison de
Caltanissetta le 5 février 1987.
- (4) Une carte postale adressée au requérant (n° 9217) dont la date
n'est pas connue, envoyée au visa de censure le 2 avril 1987, parvenue
le 6 avril 1987, visée le 16 mai 1987 et reçue en retour par la prison
de Trapani le 19 mai 1987.
- (5) Un télégramme adressé au requérant (n° 11381) dont la date
n'est pas connue, envoyé au visa de censure le 24 avril 1987 dont il
n'apparaît pas si et, le cas échéant, à quelle date il fut visé puis
remis à la prison de Marsala.
30. Le Gouvernement affirme que tout le courrier soumis au visa de
censure à été remis au requérant. Il a admis dans ses observations du
27 octobre 1989 que le requérant a protesté à plusieurs reprises à
cause du fait que la correspondance de son avocat était soumise au visa
de censure et en dernier lieu au sujet d'une correspondance d'avril
1987.
31. Le requérant affirme quant à lui que la correspondance censurée
ne lui aurait pas été remise : il n'aurait reçu que la lettre de son
avocat du 5 décembre 1985 qui ne lui fut remise d'ailleurs qu'en mars
1986. Il affirme n'avoir jamais reçu le télégramme qui lui avait été
envoyé par sa femme en avril 1987 pour lui annoncer sa mise en liberté
pour échéance des délais maxima de détention préventive.
Droit interne applicable
32. Les questions relatives à la correspondance des détenus sont
réglées par la loi du 26 juillet 1975 n° 354 portant règlement
pénitentiaire.
33. A son article 18 la loi prévoit que les détenus peuvent
correspondre avec leur famille et d'autre personnes, même pour
effectuer des actes juridiques.
34. La correspondance des personnes condamnées peut être soumise
au visa de contrôle du directeur de la prison ou d'un fonctionnaire de
l'administration pénitentiaire désigné par le directeur de la prison,
sur décision motivée du juge de l'application des peines ("magistrato
di sorveglianza").
35. Pour les accusés, la décision de soumettre leur correspondance
au visa de contrôle appartient au juge de l'application des peines (en
ce qui concerne les accusés renvoyés en jugement) ou au juge chargé de
l'instruction du dossier tant que celle-ci n'est pas terminée.
36. L'article 36 du règlement d'application de cette loi, (Décret
du Président de la République du 29 avril 1976 n° 431) précise que la
correspondance sous pli fermé est soumise à une inspection visant à
détecter la présence éventuelle de valeurs ou objets non autorisés.
L'inspection doit se faire suivant des modalités propres à garantir
l'absence de contrôle sur les écrits.
37. Lorsque la Direction soupçonne la présence d'objets non
autorisés, elle retient le pli et avise aussitôt le juge de
l'application des peines ou l'autorité de poursuites, afin qu'ils
prennent les mesures nécessaires.
38. Les lettres soumises au visa de contrôle, sur indication des
autorités pénitentiaires ou conformément aux dispositions des autorités
judiciaires compétentes, peuvent soit être retenues par le magistrat,
soit être transmises au détenu.
39. Lorsque la correspondance envoyée par le détenu est retenue,
ce dernier en est immédiatement informé.
40. L'article 35 du règlement pénitentiaire prévoit en outre que
pour ce qui a trait à l'application du règlement, les détenus peuvent
adresser une réclamation (reclamo) sous pli fermé
a) au directeur de l'établissement pénitentiaire ou/et aux
inspecteurs et au directeur général des établissements
pénitentiaires ou au ministre de la Justice,
b) au juge de l'application des peines,
c) aux autorités judiciaires et sanitaires en visite auprès de
l'établissement,
d) au président de la région,
e) au Chef de l'Etat.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
41. La Commission a déclaré recevables les griefs tirés de la durée
excessive de la procédure et de l'atteinte au droit du requérant au
respect de la correspondance en ce qui concerne les courriers N° 17655,
20356, 6158, 9217 et 11381.
B. Points en litige
42. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la durée de la procédure pénale dont le requérant fait
l'objet est ou non "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
43. La Commission est également appelée à se prononcer sur la
question de savoir si par rapport aux courriers mentionnés plus haut
il y a eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
44. La Commission note qu'en l'espèce le requérant a été inculpé
d'association de malfaiteurs de type "mafieux" et d'infractions à la
législation sur les stupéfiants.
45. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation pénale dirigée contre elle".
46. Les critères dégagés par la Commission et la Cour européennes
des Droits de l'Homme dans leur jurisprudence, afin d'apprécier dans
chaque cas concret si une procédure s'est déroulée dans un délai
raisonnable, sont au nombre de trois : complexité de l'affaire,
attitude du requérant et comportement des autorités judiciaires (Cour
Eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 38, par.
35).
47. Toutefois, avant d'examiner le caractère raisonnable de la
durée de la procédure litigieuse à la lumière de ces critères, la
Commission doit déterminer la durée de cette procédure.
Détermination de la durée de la procédure
48. En l'espèce, la Commission estime que la date à prendre en
considération comme marquant le début de la procédure est le 18 octobre
1985, date à laquelle le requérant fut arrêté en exécution d'un mandat
d'arrêt du 17 octobre 1985 du juge d'instruction de Marsala (voir à cet
égard Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, pp.
26-27, par. 19).
49. L'instruction de l'affaire qui concernait au départ huit
personnes n'est pas terminée à ce jour en ce qui concerne le requérant.
Les poursuites contre le requérant sont donc en cours depuis
six ans et quatre mois environ.
Appréciation de la durée de la procédure
50. Le requérant estime que la durée de la procédure diligentée à
son encontre excède le "délai raisonnable".
51. Le Gouvernement a indiqué que l'instruction de l'affaire n'est
pas terminée et que, dans ces circonstances, il n'a pu prendre
connaissance du dossier, couvert par le secret de l'instruction, et
fournir à la Commission des renseignements complets sur le déroulement
de la procédure. Il a cependant fait état de la complexité de
l'instruction concernant le modus operandi d'une association criminelle
liée à la mafia et des nombreux actes accomplis par le juge
d'instruction.
52. La Commission constate que compte tenu du secret qui entoure
en droit italien l'instruction d'une affaire pénale, aucune information
substantielle n'a pu être fournie par les parties concernant le
déroulement des poursuites. Le requérant a simplement fait valoir qu'en
ce qui le concerne, il aurait été entendu par le juge d'instruction à
deux reprises, le 23 octobre 1985 et à la fin du mois de février 1986.
53. Compte tenu des accusations portées contre le requérant et du
nombre d'accusés concernés par les poursuites, la Commission ne peut
exclure une certaine complexité. Toutefois, cet élément ne saurait
justifier que l'instruction d'une affaire puisse durer à elle-seule
depuis plus de six ans sans qu'il soit même possible de prévoir la date
à laquelle elle pourrait être clôturée.
54. Par ailleurs aucun délai ne paraît être imputable au requérant.
Il s'ensuit que la durée de la procédure ne peut être due qu'à la
manière dont les autorités judiciaires ont traité l'affaire.
55. La Commission est d'avis que le laps de temps déjà écoulé dans
cette procédure est exorbitant. Aucune explication pertinente n'a été
avancée par le Gouvernement pour justifier un tel délai.
Conclusion
56. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Quant à la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la
Convention
57. Aux termes de l'article 8 (art. 8)
"1. Toute personne a droit au respect ... de sa
correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
58. En ce qui concerne les faits, la Commission constate que le
requérant s'est tout d'abord plaint devant elle d'une manière générale
de n'avoir pas reçu le courrier qui lui était adressé en prison.
59. Elle note que lorsque le Gouvernement italien a fourni le
relevé des courriers adressés au requérant en prison, courriers soumis
au visa de censure du juge d'instruction, le requérant a précisé que
ces courriers ne lui avaient jamais été remis, à l'exception d'une
seule lettre, précisément la lettre N° 19417, qui lui avait été
adressée par son avocat, dont il avait fait état précédemment comme
étant le seul courrier reçu en prison.
60. Le Gouvernement n'a pas été en mesure d'apporter la preuve qu'à
l'issue de la procédure de contrôle, les courriers litigieux (que
l'autorité judiciaire n'a ni censurés ni interceptés) ont été
effectivement remis au requérant par la Direction de la prison. Il a
cependant reconnu que pendant sa détention le requérant avait protesté
à plusieurs reprises par écrit au sujet de la non-remise du courrier.
61. La Commission rappelle sur ce point que l'interception, la
lecture, le filtrage ou le retard dans l'expédition ou la remise des
lettres des détenus par les autorités pénitentiaires constituent une
ingérence dans l'exercice du droit des détenus au respect de leur
correspondance et sont contraires aux dispositions de l'article 8
(art. 8) dans la mesure où elles ne relèvent pas des exceptions prévues
au paragraphe 2 de cet article (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Silver et
autres du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 32, par. 83-84).
En l'espèce, le Gouvernement a soutenu que les courriers
litigieux ont été remis au requérant et que dès lors il n'y a pas eu
d'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance.
En conséquence, pour le Gouvernement, la question de la justification
de l'ingérence ne se pose pas dans cette affaire.
62. La Commission relève que dans la présente affaire les faits
sont différents de ceux dont elle a eu à connaître dans d'autres
requêtes. Ici, la particularité réside dans la circonstance que les
courriers litigieux ont été retournés à la prison après avoir reçu le
visa de censure ; toutefois la preuve ne peut être rapportée qu'ils ont
bien été remis au requérant.
63. Il échet de relever que les observations du Gouvernement
n'infirment pas les allégations du requérant au sujet de son courrier.
Le Gouvernement a reconnu que le requérant a protesté à plusieurs
reprises à cet égard.
64. La Commission estime qu'en matière de droit au respect de la
correspondance des détenus, l'Etat ne saurait affirmer avoir satisfait
aux obligations qui lui incombent au regard de la Convention en
fournissant un simple relevé des courriers, adressés aux détenus, qui
parviennent à la prison.
Ainsi, l'absence d'un système permettant de s'assurer de la
remise du courrier aux détenus rend presque impossible tout contrôle
de la part de ces derniers sur l'application correcte des règlements
en matière de correspondance et donc de toute possibilité de recours
contre des abus éventuels à cet égard.
65. Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant a
fourni un commencement de preuve suffisant de ce qu'il allègue. En
l'absence d'explications pertinentes du Gouvernement sur le sort des
lettres litigieuses, elle tient pour acquis que celles-ci n'ont pas été
remises au requérant (cf. mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt Artico
du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 30).
La Commission note de surcroît que les courriers litigieux
avaient reçu le visa de censure et qu'en conséquence leur non-remise
au requérant constitue une ingérence qui ne pouvait en aucun cas être
justifiée au regard du par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention.
66. La Commission estime par conséquent qu'il y a eu en l'espèce
une ingérence injustifiée dans le droit du requérant au respect de sa
correspondance.
Conclusion
67. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Récapitulation
68. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
69. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
27 octobre 1987 Introduction de la requête
26 avril 1988 Enregistrement de la requête
7 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision d'inviter le
Gouvernement à fournir des
renseignements conformément à
l'article 48 par. 2 a) de
l'ancien règlement intérieur
de la Commission
30 novembre 1988 Renseignements du Gouvernement
10 janvier 1989 Commentaires du requérant
12 juillet 1989 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
27 octobre 1989 Observations du Gouvernement
8 janvier 1990 Observations en réponse du
requérant
2 avril 1990 Délibérations de la Commission
et décision d'inviter les
parties à présenter des
observations complémentaires
sur la recevabilité du grief
tiré par le requérant d'une
violation de l'article 8 de la
Convention
26 juin 1990 Observations du Gouvernement
10 septembre 1990 Observations du requérant
4 mars 1991 Délibérations et décision de
déclarer la requête recevable
quant aux griefs tirés d'une
violation des articles 6
par. 1 et 8 de la Convention,
irrecevable pour le surplus.
Décision d'inviter les parties
à soumettre, si elles le
désirent, des observations
complémentaires sur le
bien-fondé de la requête
Date Acte
b. Examen du bien-fondé
12 avril 1991 Lettre du requérant
22 avril 1991 Lettre du Gouvernement
18 février 1992 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final
20 février 1992 Adoption du rapport
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