Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 29
Avril 2001
Messochoritis c. Grèce - 41867/98
Arrêt 12.4.2001 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d’une procédure administrative – période à prendre en considération: violation
En fait: Le requérant conclut avec l’Etat un contrat pour l’exécution de travaux publics sur un aéroport militaire. A la suite d’une décision prise en juillet 1986 par l’autorité militaire réceptionnaire des travaux, l’Etat refusa de payer une partie des travaux qui avait été accomplie sur ordre du service compétent de l’Etat sans être prévue par le contrat. En août 1986, le requérant introduisit un recours administratif devant plusieurs ministères compétents afin d’obtenir l’annulation de la décision de juillet 1986. Face au rejet tacite des ministères, le requérant saisit en janvier 1987 la cour administrative d’appel de Thessalonique qui s’estima incompétente et renvoya l’affaire devant la cour administrative d’Athènes. En novembre 1989, celle-ci accueillit l’appel du requérant et ordonna à l’Etat de payer la somme réclamée par le requérant. En mars 1990, l’Etat se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat. Après treize reports d’audience, le Conseil d’Etat rendit un arrêt, en septembre 1997, par lequel il rejeta le pourvoi. En mai 1999, l’Etat effectua le paiement de la somme arrêtée par les juridictions au profit du requérant.
En droit: Article 6 § 1 – Le gouvernement allègue que la période à prendre en considération a débuté avec la saisine de la cour administrative d’appel de Thessalonique et pris fin avec l’arrêt du Conseil d’Etat. Comme le soutient le requérant, la Cour estime que ladite période a commencé avec l’introduction du recours administratif devant les ministres concernés et pris fin avec l’exécution des arrêts de la cour administrative d’appel d’Athènes et du Conseil d’Etat, à savoir le paiement par l’Etat de la somme allouée par ces juridictions. S’agissant du point de départ de la période, selon le droit interne applicable aux litiges sur les travaux publics, le recours administratif gracieux devant les ministères était un préalable nécessaire à l’introduction d’un recours judiciaire et devait, en conséquence, être pris en compte pour déterminer la période à examiner. Quant à la fin de la période en question, le requérant ayant obtenu des juridictions le montant qu’il réclamait, c’est le paiement, c’est-à-dire l’exécution dudit arrêt, qui marque la fin de ladite période, en mai 1999. En effet, l’exécution fait partie intégrante du procès au sens du présent article. En définitive, la période à prendre en considération s’étend sur plus de douze ans et huit mois. La procédure a duré sept ans et six mois devant le seul Conseil d’Etat qui a ajourné l’affaire à treize reprises, sans que le requérant puisse en être considéré responsable. En outre, l’arrêt du Conseil de l’Etat a été rendu en septembre 1997 mais n’a été exécuté par l’Etat qu’en mai 1999.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41: La Cour alloue au requérant 1 000 000 drachmes pour le dommage matériel, 1 000 000 drachmes pour le dommage moral et 1 000 000 drachmes pour les frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy