Publiée le 3 mai 2021
QUATRIÈME SECTION
Requête no 24108/15
Lyutvi Ahmed MESTAN
contre la Bulgarie
introduite le 12 mai 2015
communiquée le 15 avril 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant fut, à l’époque des faits, le leader du parti politique Mouvement des droits et des libertés. La requête concerne la sanction administrative sous forme d’amende, prise à son sujet, pour avoir parlé en turc lors d’un évènement public au cours de la campagne électorale législative de 2013. Par une décision définitive du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Sliven confirma l’imposition d’une amende de 500 levs bulgares (environ 250 euros) au requérant pour avoir violé l’article 133, alinéa 2 du code électoral de 2011, applicable à l’époque des faits et prévoyant l’emploi de la langue bulgare au cours de la campagne électorale.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention en raison de la sanction administrative qui lui a été imposée pour avoir parlé en turc dans le cadre de sa campagne électorale de 2013, notamment en lien avec les faits examinés par la décision définitive du 9 décembre 2014 (voir, notamment, Şükran Aydın et autres c. Turquie, nos 49197/06 et 4 autres, 22 janvier 2013) ?
Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ?
En particulier, les juridictions nationales ont-elles effectué, dans leurs décisions rendues en l’espèce, une mise en balance adéquate entre le droit du requérant à la liberté d’expression et d’autres intérêts en jeu conformément aux principes consacrés à l’article 10 de la Convention ?
2. Le requérant a-t-il été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur la langue, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10 ?
3. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance des articles 10 et 14 ?
DEMANDE D’INFORMATION
Le Gouvernement est invité à présenter toute information pertinente sur la pratique judiciaire faisant application de l’article 133, alinéa 2 du code électoral de 2011, ainsi que de l’article 181, alinéa 2 du code électoral de 2014, qui reprend les termes de la première disposition.
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