Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 181
Janvier 2015
Mesut Yurtsever et autres c. Turquie - 14946/08, 21030/08, 24309/08 et al.
Arrêt 20.1.2015 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté de recevoir des informations
Refus des autorités pénitentiaires d’autoriser les prisonniers à recevoir un quotidien rédigé en langue kurde : violation
En fait – Les requérants, détenus en prison, ne reçurent pas les éditions d’un quotidien rédigé en langue kurde à la suite des décisions de la commission d’éducation. Cette dernière argüait qu’elle n’était pas en mesure de vérifier si le contenu des publications était obscène ou de nature à mettre en péril la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire. Aucun des recours des requérants contre ces décisions n’aboutirent.
En droit – Article 10 : Le refus des autorités administratives pénitentiaires de remettre aux requérants certaines éditions d’un quotidien en langue kurde s’analyse en une ingérence dans le droit des requérants de recevoir des informations et des idées.
Le droit interne reconnaissait aux personnes condamnées la possibilité de recevoir des publications dès lors que celles-ci ne faisaient pas l’objet d’une mesure d’interdiction, c’est-à-dire qu’elles ne contenaient pas des informations, des écrits, des photographies ou des commentaires obscènes ou de nature à mettre en péril la sécurité de l’établissement.
Les instances nationales se sont référées à la loi pour fonder leurs décisions mais elles ont refusé de remettre aux requérants certaines éditions d’un quotidien non parce que le contenu de celles-ci aurait été obscène ou de nature à mettre en péril la sécurité mais en raison de l’incapacité pour ces instances d’apprécier la teneur des publications en cause. Ainsi, faute de comprendre la langue dans laquelle le quotidien en question était publié, les instances nationales ont déclaré ne pas être en mesure d’apprécier la conformité du contenu de la publication à la disposition législative en cause. En l’absence d’une telle appréciation, pourtant constitutive d’une exigence légale préalable, se pose la question de la base légale de l’ingérence litigieuse.
À cet égard, aucune disposition législative ne mentionnait la moindre possibilité d’imposer à des détenus une restriction ou une interdiction d’accès à des publications en raison de la langue de parution de celles-ci. En outre, le pouvoir de contrôle que le droit interne reconnaissait aux instances pénitentiaires quant à l’accès des détenus aux publications ne portait que sur le contenu de celles-ci. Or, en l’espèce, elles se sont prononcées sans appréciation préalable du contenu des publications en cause, privant de façon discrétionnaire les détenus de l’accès à une catégorie de publications dont ils pouvaient souhaiter bénéficier. Les décisions des autorités pénitentiaires de ne pas remettre aux requérants certaines éditions du quotidien ne reposaient sur aucun des motifs énoncés dans la loi. Ainsi l’ingérence litigieuse n’était pas « prévue par la loi ».
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 300 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.
(Voir aussi, pour une approche similaire en matière de contrôle de la correspondance écrite des détenus dans une langue autre que le turc, Mehmet Nuri Özen et autres c. Turquie, 15672/08 et al., 11 janvier 2011, Note d’information 137)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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