SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23016/93
présentée par Monique METRAT
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 octobre 1993 par Monique METRAT
contre la France et enregistrée le 26 novembre 1993 sous le No de dossier
23016/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
La requérante, de nationalité française, née en 1938, réside à Tours
et est retraitée de l'enseignement public.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
Le 21 novembre 1988, la requérante, professeur retraitée du Centre
National d'Enseignement à Distance (CNED) depuis le 1er novembre 1988,
transmit à son ancien employeur une demande de restitution de ses cours
élaborés durant son activité professionnelle et une interdiction d'en
faire usage.
Par lettre du 12 décembre 1988, le Directeur du CNED adressa une
réponse négative quant à l'utilisation des cours.
Le 9 février 1989, après une nouvelle mise en demeure, la requérante
saisit le tribunal administratif de Paris et, invoquant la loi du
11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, réclama la
restitution des manuscrits, l'interdiction de leur exploitation et
l'allocation de dommages-intérêts.
Par jugement du 29 juin 1990, notifié le 7 septembre 1990, le
tribunal administratif rejeta la demande, considérant que les droits
d'auteur qui s'attachent aux oeuvres réalisées par des fonctionnaires
dans le cadre de leur service ou qui en sont indétachables, appartiennent
à la collectivité publique dont ils relèvent, dans les limites dont
celle-ci est investie.
Le 6 novembre 1990, la requérante interjeta appel de ce jugement,
auprès de la Cour administrative d'appel de Paris, par une requête
sommaire qui fut complétée, le 7 janvier 1991, par un mémoire ampliatif.
Après un échange de mémoires avec le CNED, la requérante fut
informée par le Président de la Cour administrative d'appel, le
2 avril 1992, d'une possible décision d'irrecevabilité de son appel, en
vertu des articles R.87 et R.229 du Code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel, et incitée à s'exprimer à ce sujet.
La requérante produisit alors un premier mémoire complémentaire le
17 avril 1992 ainsi qu'un second non daté.
Par arrêt du 26 mai 1992, la cour administrative d'appel de Paris
déclara l'appel de la requérante irrecevable, l'appel enregistré le
6 novembre 1990 ne comportant pas l'exposé des faits et moyens requis par
l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et le mémoire
ampliatif du 7 janvier 1992, comportant cet exposé, n'ayant été
enregistré que postérieurement à l'expiration du délai de recours
contentieux prévu à l'article R.229 dudit code.
Le 27 juillet 1992, la requérante se pourvut en cassation de cet
arrêt devant le Conseil d'Etat qui, par arrêt du 28 avril 1993, considéra
qu'aucun des moyens ne présentait un caractère sérieux.
2. Droit interne pertinent :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel
Art. R.87 - La requête concernant toute affaire sur laquelle le
tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé
à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les
conclusions, nom et demeure des parties.
Art. R.229 - (1) Sauf disposition contraire, le délai d'appel est
de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter
du jour où la notification a été faite à cette partie dans les
conditions prévues à l'article R.211.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de l'absence d'équité de la procédure, du
fait de la déclaration d'irrecevabilité de son appel et de l'insuffisance
de motivation de l'arrêt du Conseil d'Etat.
Elle allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. La requérante se plaint ensuite d'une atteinte à son droit de
propriété littéraire et artistique, invoquant la violation de l'article 1
du Protocole N° 1.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de l'absence d'équité de la procédure
engagée par elle devant les juridictions de l'ordre administratif. Elle
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...)
qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligations
de caractère civil (...)".
Quant à la procédure devant la cour administrative d'appel, la
Commission rappelle qu'il appartenait à la requérante de respecter les
conditions de forme posées par le droit interne. Or, la Commission
observe que le président de la cour administrative d'appel de Paris a
attiré l'attention de la requérante sur l'éventualité d'une décision
d'irrecevabilité et que la requérante a eu l'occasion de présenter ses
observations sur ce point. La Commission constate que, par arrêt du
26 mai 1992, la cour administrative d'appel déclara l'appel de la
requérante irrecevable, l'appel enregistré le 6 novembre 1990 ne
comportant pas l'exposé des faits et moyens requis par l'article R.87 du
code des tribunaux administratifs et le mémoire ampliatif du
7 janvier 1992, comportant cet exposé, n'ayant été enregistré que
postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux prévu à
l'article R.229 dudit code.
La Commission ne relève donc aucun manquement à l'obligation
d'équité, tel que posée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Quant à la procédure devant le Conseil d'Etat, auquel la requérante
reproche d'avoir rejeté son pourvoi par une motivation insuffisante, la
Commission constate que le Conseil d'Etat, dans son arrêt du
27 juillet 1992, considéra qu'aucun des moyens soulevés par la requérante
ne présentait un caractère sérieux. Dans ces conditions, la Commission
ne relève aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que ce grief
doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint également d'une atteinte à son droit au
respect de ses biens et invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) qui
dispose en son premier alinéa :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international."
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Or, en l'espèce, la Commission constate que la requérante n'a pas
interjeté appel selon les formes et les délais prescrits par le droit
interne ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la Cour administrative d'appel
du 26 mai 1992.
Selon une jurisprudence constante de la Commission, n'a pas épuisé
les voies de recours internes le requérant dont le recours interne a été
déclaré irrecevable parce que n'ayant pas été introduit dans les
conditions, notamment de forme et de délai, prévues par le droit
national.
La Commission considère, en conséquence, que les voies de recours
internes n'ont pas été épuisées au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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