SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26196/95
présentée par Pierre MEZZASALMA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1994 contre la France et
enregistrée le 11 janvier 1995 sous le N° de dossier 26196/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 23 août 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1947 et
domicilié à Aiglun. Devant la Commission, il est représenté par Maître
Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 janvier 1986, le requérant fut recruté par la société C.A.D.
en qualité de chef magasinier pour gérer un magasin de vente de pièces
détachées pour automobiles.
Le 28 juillet 1988, le requérant fut licencié pour faute lourde.
Le 9 août 1988, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de
Digne d'un recours pour licenciement abusif.
Par jugement du 4 septembre 1989, le conseil de prud'hommes de
Digne fit droit aux demandes du requérant et condamna l'employeur à
verser notamment 46.194 F de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle ni sérieuse.
Le 21 septembre 1989, la société C.A.D. fit appel de ce jugement
devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, par arrêt du
31 mars 1992, infirma le jugement en ce qui concernait les dommages et
intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Le requérant se pourvut en cassation de cet arrêt le 15 mai 1992
et son mémoire ampliatif fut enregistré au greffe de la Cour de
cassation le 1er juin 1992.
Depuis cette date, l'affaire est pendante devant la Cour de
cassation. Sur relances du requérant, celui-ci fut informé par le
greffe de la Cour de cassation le 9 décembre 1993, les 4 et
10 octobre 1994 puis le 16 décembre 1994 que le dossier de la procédure
se trouvait en attente de la nomination d'un conseiller rapporteur.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 novembre 1994 et enregistrée
le 11 janvier 1995.
Le 22 février 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 juillet 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
23 août 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)."
Le Gouvernement affirme d'emblée que si l'affaire revêtait une
certaine complexité, celle-ci ne fut pas un facteur déterminant dans
le déroulement de la procédure. S'agissant du comportement des parties,
le Gouvernement admet que la chronologie de la procédure ne permet pas
de signaler un défaut de diligence de la part du requérant. Il relève
toutefois certaines carences de la part de la société C.A.D.
S'agissant enfin du comportement des autorités judiciaires, le
Gouvernement rappelle le rôle encombré du conseil de prud'hommes de
Digne et ajoute que la procédure litigieuse s'est déjà déroulée devant
deux degrés de juridiction qui ont statué dans les meilleurs délais.
Le requérant considère que la procédure est trop longue. Il
affirme que l'affaire n'est pas complexe et ajoute que ce n'est pas son
comportement qui contribue à l'allongement de la procédure mais celui
des autorités compétentes saisies de l'affaire.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit
faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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