COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26196/95
Pierre Mezzasalma
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
25 novembre 1994 par Pierre Mezzasalma contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 11 janvier 1995 sous le No de
dossier 26196/95.
Le requérant était représenté devant la Commission par
Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Le Gouvernement français était représenté par son Agent,
M. Yves Charpentier du ministère des affaires étrangères.
2. Le 18 octobre 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 16 avril 1996 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant français, né en 1947 et
résidant à Aiglun (France).
5. Le 6 janvier 1986, le requérant fut recruté par la société C.A.D.
en qualité de chef magasinier pour gérer un magasin de vente de pièces
détachées pour automobiles.
6. Le 28 juillet 1988, le requérant fut licencié pour faute lourde.
7. Le 9 août 1988, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de
Digne d'un recours pour licenciement abusif.
8. Par jugement du 4 septembre 1989, le conseil de prud'hommes de
Digne fit droit aux demandes du requérant et condamna l'employeur à
verser notamment 46.194 F de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle ni sérieuse.
9. Le 21 septembre 1989, la société C.A.D. fit appel de ce jugement
devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, par arrêt du
31 mars 1992, infirma le jugement en ce qui concernait les dommages et
intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
10. Le requérant se pourvut en cassation de cet arrêt le 15 mai 1992
et son mémoire ampliatif fut enregistré au greffe de la Cour de
cassation le 1er juin 1992.
11. Depuis cette date, l'affaire est pendante devant la Cour de
cassation. Sur relances du requérant, celui-ci fut informé par le
greffe de la Cour de cassation le 9 décembre 1993, les 4 et
10 octobre 1994 puis le 16 décembre 1994 que le dossier de la procédure
se trouvait en attente de la nomination d'un conseiller rapporteur.
12. Devant la Commission, le requérant se plaignait de la durée de
la procédure. Il invoquait à ce titre l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
14. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
15. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
16. Le conseil du requérant a fait des propositions par courrier des
16 novembre 1995 et 12 janvier 1996.
17. Ensuite, le Gouvernement a indiqué par lettre du 22 février 1996,
qu'il était disposé à verser la somme de 20.000 FF au requérant, toutes
causes de préjudice confondues. Par courrier du 20 mars 1996, l'avocat
du requérant a indiqué l'accord de celui-ci sur cette proposition.
18. Réunie le 16 avril 1996, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
19. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy