PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49311/99
présentée par Luigia Mezzena
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 février 1998 et enregistrée le 2 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1916 et résidant à Florence.
Par un acte notifié le 5 janvier 1995, une des filles de la requérante assigna sa mère, ses deux frères et sa sœur devant le tribunal de Florence afin d'obtenir le partage d'un héritage.
La première audience fixée au 16 juin 1995, fut reportée d'office au 9 février 1996. A cette date, le juge de la mise en état nomma un expert lequel prêta serment le 15 mars 1996 et obtint 180 jours pour déposer au greffe son rapport. L'audience du 6 décembre 1996 fut renvoyée au 6 novembre 1997 afin de permettre aux parties d'examiner l'expertise. Ce jour là, les parties demandèrent une nouvelle expertise au motif qu'un des biens avait été vendu, puis l'audience fut renvoyée au 11 mars 1998.
Ce jour là, les parties déposèrent des documents et le juge, à la demande de la demanderesse, renvoya l’audience au 23 avril 1998. Le 22 mars 1999 le Président du tribunal assigna l’affaire à un autre magistrat et ce dernier fixa une audience au 9 juin 2000. A cette date, la demanderesse proposa de renvoyer à nouveau l’affaire et, nonobstant l’opposition de la requérante, l’audience fut reportée au 22 septembre 2000.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 janvier 1995 et était encore pendante au 22 septembre 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était à cette date de plus de cinq ans et huit mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy