TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51654/99
présentée par Luciano Mezzetta
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 décembre 1997 et enregistrée le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1945 et résidant à Lerici (La Spezia). Il est représenté devant la Cour par Me Gino Ambrosini, avocat à Sarzana (La Spezia).
Le 11 mai 1989, le requérant assigna MM. N. et D. devant le tribunal de Massa afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’une agression.
La mise en état de l’affaire commença le 19 septembre 1989. Des quinze audiences qui eurent lieu entre le 23 janvier 1990 et le 25 janvier 1994, une fut remise à la demande des parties, deux à la demande des défendeurs, six concernèrent l’audition de témoins et du requérant, trois l’acquisition du dossier relatif à la procédure pénale qui s’était terminée par une amnistie, deux eurent trait à d’autres moyens de preuve et une fut reportée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 22 février 1994. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 11 novembre 1997.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 août 1998, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 11 mai 1989 et s’est terminée le 25 août 1998, a duré plus de neuf ans et trois mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
Full & Egal Universal Law Academy