CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15794/17
M.F.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 21 mai 2019 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
André Potocki,
Lәtif Hüseynov, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2017,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. M.F., est un ressortissant marocain né en 1978 et résidant à Paris lors de l’introduction de sa requête. La présidente de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me B. Vinay, avocat exerçant à Paris.
Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif contre son expulsion vers le Maroc, qui a eu lieu en septembre 2017.
Ce grief a été communiqué au gouvernement français (« le Gouvernement ») qui a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Le Gouvernement a présenté des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief ci-dessus ainsi que sa position sur un éventuel règlement amiable de l’affaire le 15 octobre 2018. Celles-ci ont été communiquées à la partie requérante pour observations en réponse et présentation de ses demandes de satisfaction équitable.
Le délai imparti à la partie requérante pour la présentation de ses observations en réponse et de ses demandes de satisfaction équitable avait initialement été fixé au 28 novembre 2018, puis, en l’absence desdites observations en réponse dans le délai imparti, prorogé au 3 janvier 2019 par lettre de relance du 5 décembre 2018, restée également sans réponse.
Le requérant n’a pas répondu à la dernière lettre du greffe du 9 janvier 2019 reçue par son représentant le 10 janvier 2019, lui rappelant que le délai qui lui était imparti pour la réponse aux observations du Gouvernement était échu depuis le 28 novembre 2018 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Son attention a été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 juin 2019.
Milan BlaškoMārtiņš Mits
Greffier adjointPrésident
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