SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18975/91
présentée par M.F.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 mai 1991 par M.F. contre la France
et enregistrée le 23 octobre 1991 sous le No de dossier 18975/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
FAITS
Le requérant est un ressortissant français, né en 1947 et
résidant en Suisse. Il exerce la profession de médecin.
Devant la Commission, le requérant est représenté par
Me Christian Fremaux, avocat à Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
A la suite de trois contrôles, effectués par la Caisse Primaire
d'Assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres sur la base d'une sélection
automatisée opérée par le comité médical paritaire local (CMPL), la
CPAM déposa plainte contre le requérant, pour avoir abusivement usé de
la cotation "C", perçu des honoraires soit supérieurs à ceux indiqués
sur les feuilles de maladie, soit pour des actes fictifs, abusé de la
crédibilité de ses patients et violé le secret professionnel.
Le 11 décembre 1986, le conseil régional de l'Ordre des médecins
de Poitou-Charente - section assurances sociales - interdit au
requérant de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois. Sur
appel du requérant, le conseil national de l'Ordre des médecins -
section assurances sociales - ramena, le 8 juin 1988, cette
condamnation à trois mois. Le requérant ne forma pas de pourvoi en
cassation contre cette décision.
Parallèlement, saisie par le conseil départemental de l'Ordre des
médecins, la section disciplinaire du conseil régional de l'Ordre
condamna le requérant, le 21 juin 1987, à six mois de suspension
d'exercice de toute activité médicale.
Cette décision fut confirmée par la section disciplinaire du
conseil national de l'Ordre par décision du 26 avril 1989. Le pourvoi
du requérant contre cette décision fut rejeté par la commission
d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat,
le 23 novembre 1990, au motif qu'aucun des moyens soulevés ne
présentait de caractère sérieux.
Cette commission d'admission a été créée par la loi du 31
décembre 1987, dont l'article 11 dispose que l'admission des pourvois
en cassation "est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi
est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux".
GRIEFS
1. Dans sa requête du 17 juin 1991, le requérant se plaint en
substance de la violation de l'article 6 de la Convention, en ce qu'il
n'aurait pas été tenu compte de ses preuves et argumentations.
Par ailleurs, par mémoire du 24 septembre 1991, le conseil du
requérant allègue la violation de l'article 6 de la Convention, au
motif que le conseil national et la commission d'admission des pourvois
en cassation auraient insuffisamment motivé leurs décisions.
2. Dans le mémoire du 24 septembre 1991, l'avocat du requérant
allègue d'autre part la violation de l'article 7 de la Convention, en
ce que les faits reprochés seraient inexacts ou inexistants.
3. L'avocat du requérant invoque également dans le même mémoire la
violation de l'article 8, au motif que, le comité médical paritaire
local (CMPL) n'ayant fondé son contrôle que sur une sélection
automatisée, il aurait violé la loi relative à l'informatique et aux
libertés et aurait ainsi porté atteinte à la vie privée du requérant.
4. Enfin, le requérant se plaint d'avoir été condamné deux fois pour
les mêmes faits par la section assurances sociales et par la section
disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins.
EN DROIT
1. Sanction prononcée par la section assurances sociales :
S'agissant de la décision de la section assurances sociales du
conseil national de l'Ordre en date du 8 juin 1988, la Commission
relève que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre ladite
décision et n'a pas, dès lors, épuisé les voies de recours internes au
sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cet
aspect de la requête doit être déclaré irrecevable en application
de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Sanction prononcée par la section disciplinaire :
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié, devant les
instances ordinales et devant le Conseil d'Etat, d'un procès équitable
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose
que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...)".
Le requérant se plaint d'autre part de ce que les faits qui lui
sont reprochés seraient inexacts ou inexistants et invoque la violation
de l'article 7 (art. 7) de la Convention. Selon la Commission, ce grief
doit également être examiné sous l'angle de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
La Commission relève en premier lieu que les sanctions prononcées
contre le requérant ont eu pour effet de suspendre son activité
professionnelle pendant une durée assez longue (six mois) et considère
en conséquence, conformément à la jurisprudence de la Commission et de
la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur. D. H. arrêt Le
Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43 ; arrêt
Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A n° 58, Rapp. Comm.
14.12.81, série B n° 50), que l'article 6 (art. 6) est applicable aux
procédures en cause dans la mesure où elles ont affecté les droits
civils du requérant.
La Commission a également estimé nécessaire d'envisager si la
partie de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui vise toute procédure
statuant sur le "bien-fondé (d'une) accusation en matière pénale" est
applicable à la présente requête.
A cet égard, la Commission rappelle que, dans l'affaire Albert
et Le Compte précitée, elle avait à examiner sous l'angle de cette
disposition le cas de deux médecins dont le premier avait été suspendu
pendant deux ans pour avoir délivré des certificats d'incapacité de
travail "de complaisance" et le second avait été radié de l'Ordre des
médecins pour publicité et propos diffamatoires à l'égard de l'Ordre.
Dans son rapport (p. 35-36, par. 63 à 68), la Commission a conclu
que, compte tenu de la nature des textes applicables, ressortissant
sans conteste au droit disciplinaire, de celle des faits reprochés,
constituant des fautes disciplinaires et de la sanction prononcée,
caractéristique par sa nature et son but d'une sanction disciplinaire
et ne pouvant se confondre avec une peine pénale, il n'y avait pas en
l'espèce d'"accusation en matière pénale" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
La Commission ne voit aucune raison de s'écarter de cette
jurisprudence, d'autant que les faits reprochés au requérant dans la
présente espèce revêtent exclusivement un caractère disciplinaire
(mauvaise "cotation", manquement à l'obligation de tact et mesure) et
que la sanction prononcée (six mois de suspension) est plus légère que
dans l'affaire Albert et Le Compte.
En conséquence, la Commission considère que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) n'est applicable à la présente requête qu'en tant qu'il
concerne des "droits et obligations de caractère civil".
Procédure devant le conseil de l'Ordre :
Concernant la décision rendue le 26 avril 1989 par la section
disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, la
Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une
requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 458/59,
déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; N° 5258/71, déc. 8.2.73,
Recueil 43 pp. 71, 77 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
La Commission relève plus particulièrement, s'agissant de la
motivation de cette décision, qu'elle est fondée sur les éléments du
dossier et sur les témoignages recueillis. La Commission ne décèle en
l'espèce aucun aspect arbitraire et partant aucune apparence de
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé et doit être déclaré irrecevable en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
La Commission constate que la commission d'admission des pourvois
en cassation, saisie du pourvoi du requérant, a motivé le rejet dudit
pourvoi par la mention qu'aucun des moyens soulevés ne présentait de
caractère sérieux.
La Commission relève que la loi du 31 décembre 1987 créant ladite
commission dispose, en son article 11 (art. 11), que l'admission des
pourvois en cassation "est refusée par décision juridictionnelle si le
pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux".
La Commission note que ce grief n'a pas été soulevé dans la
requête initiale du requérant, mais dans le mémoire soumis par son
avocat le 24 septembre 1991, soit en dehors du délai de six mois prévu
à l'article 26 (art. 26) de la Convention. En tout état de cause, la
Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle aucun droit à faire
appel d'un jugement ne figure au nombre des droits et libertés reconnus
dans la Convention. Lorsque la loi nationale subordonne la recevabilité
d'un recours à une décision par laquelle la juridiction compétente
déclare que le recours soulève une question de droit très importante
et présente des chances de succès, il peut suffire que cette
juridiction se borne à citer la disposition légale prévoyant cette
procédure (cf. notamment N° 8769/79, X. c/R.F.A, déc. 16.7.81, D.R. 25
p. 242).
La Commission relève en l'espèce que la décision de rejet de la
commission d'admission des pourvois en cassation était fondée sur
l'absence de moyen sérieux, soit l'un des deux motifs prévus par
l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987. Dans ces conditions, la
Commission ne décèle aucune apparence de violation de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue la violation de l'article 7 (art. 7) de la
Convention ainsi que du principe "non bis in idem" exprimé à l'article
4 du Protocole n° 7 (P7-4).
La Commission considère que ni l'article 7 ni l'article 4 du
Protocole n° 7 (art. 7, P7-4) ne trouvent à s'appliquer en l'espèce,
ces dispositions ne concernant que des peines de nature pénale alors
que, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la sanction frappant le
requérant revêtait uniquement un caractère disciplinaire.
En conséquence, la Commission considère que cette partie de la
requête est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Le requérant se plaint également de ce qu'il aurait été porté
atteinte à sa vie privée et allègue la violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention en ce que le contrôle du comité médical
paritaire local aurait été fondé sur une sélection automatisée.
L'article 8 par. 1 (art. 8-1) consacre le droit de toute personne
au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
La Commission constate que le requérant n'a soulevé ce grief ni
expressément ni en substance devant le Conseil d'Etat, et n'a donc pas
épuisé les voies de recours internes à cet égard.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de Le Président de
la Deuxième Chambre la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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