SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21852/93
présentée par M. F.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 avril 1993 par M. F. contre la France
et enregistrée le 14 mai 1993 sous le No de dossier 21852/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1949 à Tremblay les Gonesses, réside à Ecully
et est chargé de mission. Dans la procédure devant la Commission, il est
représenté par Maître Bel, avocat à Courmont.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 1er octobre 1986, le tribunal de commerce de Lyon prononça la
liquidation judiciaire de la société Soreco, dont le requérant était un
des gérants. Le 22 octobre 1986, le procureur de la République ordonna
une enquête sur les motifs de cette liquidation judiciaire. Le
28 octobre 1986, des sous-traitants de l'entreprise déposèrent plainte
à l'encontre du requérant.
Une information judiciaire fut ouverte le 12 février 1987 contre le
requérant et un de ses associés, Monsieur M., des chefs de banqueroute
et de faux en écritures. Le même jour, le requérant fit l'objet d'un
interrogatoire de première comparution, fut inculpé de banqueroute et de
faux en écritures et placé en détention provisoire. Par ordonnance du
2 mars 1987, il fut remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 19 juin 1990, deux "soit-transmis", ayant pour objet deux
dossiers concernant le requérant, furent adressés par le parquet l'un au
juge d'instruction et le second au service d'audiencement du tribunal
correctionnel, afin que la même date d'audience soit fixée pour les deux
dossiers.
Le 27 juin 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
soit-communiqué et le réquisitoire définitif fut pris le lendemain par
le procureur de la République. Le requérant fut renvoyé devant le
tribunal correctionnel par ordonnance du 29 juin 1990 sous la prévention
de banqueroute. Le conseil du requérant fut avisé de l'ordonnance de
soit-communiqué du 27 juin par lettre datée du 27 juin 1990 et reçue le
29 juin 1990.
Le requérant adressa une lettre en date du 29 juin 1990 au parquet
et au juge d'instruction, évoquant l'absence de réponse de ce dernier à
un précédent courrier du 4 janvier 1988, ainsi que l'absence d'examen de
la situation d'un de ses associés, Monsieur M., au sein de la société et
sa non inculpation.
Devant le tribunal correctionnel, le requérant invoqua la nullité
des ordonnances de soit-communiqué et de renvoi des 27 et 29 juin 1990
ainsi que de la procédure subséquente, aux motifs que ces pièces
n'auraient pas été établies aux dates indiquées mais à une date
antérieure, comme l'auraient révélé les deux soit-transmis du
19 juin 1990, et que cela aurait porté atteinte à ses intérêts.
Le 1er février 1991, le tribunal correctionnel de Lyon rejeta les
exceptions de nullité soulevées par le requérant, soulignant que les deux
"soit-transmis" qu'il invoquait s'analysaient en simples documents
administratifs dépourvus de toute portée juridique. Se fondant sur de
nombreux témoignages, des déclarations et rapports d'experts, le tribunal
requalifia les faits retenus contre le requérant en abus de biens sociaux
et le condamna à deux ans d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une
amende de 250.000 francs et à l'interdiction de diriger toute entreprise
pendant cinq ans. Le requérant fit appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 juillet 1991, la cour d'appel de Lyon confirma le
rejet des exceptions de nullité soulevées par le requérant en première
instance et considéra que le fait d'affirmer que l'affaire avait été
renvoyée devant la juridiction de jugement par le parquet et non par le
juge d'instruction saisi, dénotait de la part du requérant "une
conception particulièrement outrageante des fonctions confiées au
magistrat instructeur".
S'agissant de l'absence de réponse au courrier du requérant en date
du 4 janvier 1988, la cour d'appel rappela également qu'"aucune
disposition légale n'oblige(ait) le juge d'instruction à faire droit aux
demandes qui lui (étaient) faites ou à y répondre, sauf dans le cas d'une
demande d'expertise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce", et "sous la
seule réserve de ne pas porter intentionnellement atteinte aux droits de
la défense".
En outre, elle déclara irrecevable comme tardif le moyen de nullité
relatif à l'audition comme témoin de Monsieur M., ce moyen n'ayant pas
été soulevé devant les premiers juges.
Elle condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit
mois avec sursis et porta le montant de l'amende à 400.000 francs.
Le requérant forma un pourvoi en cassation, fondé notamment sur
l'article 6 par. 3 b) de la Convention, dans la mesure où le conseil du
requérant n'ayant été avisé de l'ordonnance de soit-communiqué que le
29 juin 1990, c'est à dire le jour de l'ordonnance de renvoi clôturant
l'instruction, il n'avait pas eu la possibilité d'intervenir utilement
avant le règlement définitif de l'information.
La Cour de cassation rejeta ce pourvoi par un arrêt du
26 octobre 1992, considérant que les premiers juges avaient justement
rejeté les exceptions soulevées, qu'il n'avait pas été porté atteinte aux
droits de la défense et que l'article 6 par. 3 b) de la Convention était
étranger à la procédure d'instruction.
GRIEFS
1. Le requérant allègue tout d'abord la violation des droits de la
défense. Il estime que les deux soit-transmis rédigés par le parquet le
19 juin 1990 constituent le réquisitoire et souligne que son avocat n'en
a eu connaissance que par lettre datée du 27 juin 1990, reçue le
29 juin 1990, date de la clôture de l'instruction. Il se plaint donc de
n'avoir pas pu intervenir avant le règlement définitif de l'information,
en raison de l'inexistence de tout délai.
Il avance que, de ce fait, certains éléments, évoqués dans son
courrier du 29 juin 1990, n'ont pas pu être examinés, ni par le juge, ni
par le tribunal. Il fait donc valoir que sa cause n'a pas été entendue
équitablement et invoque l'article 6 de la Convention.
2. Il se plaint également de la partialité du juge d'appel qui a
alourdi sa peine en qualifiant d'"outrageante" sa conception des
fonctions du magistrat instructeur alors que, dans une affaire voisine,
la peine infligée a été inférieure.
3. Le requérant allègue en outre la violation des droits de la défense,
soulignant que Monsieur M. n'a pas été entendu par le juge d'instruction.
4. Enfin, le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été
jugée dans un délai raisonnable et souligne à cet égard qu'aucun acte
d'instruction n'a été accompli depuis décembre 1987, date de son dernier
interrogatoire, jusqu'au jugement du 1er février 1991, si ce n'est les
ordonnances de clôture de l'instruction, ce qui l'a empêché d'exercer une
activité de dirigeant commercial.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de n'avoir pas pu intervenir
avant le règlement définitif de l'information, en violation de l'article
6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention. Il se fonde sur le fait que
le réquisitoire définitif est intervenu le 19 juin 1990, date des deux
soit-transmis rédigés par le parquet. Il estime que cela a nui à ses
intérêts et que la procédure n'a donc pas été équitable au sens de
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission rappelle que "les exigences de l'article 6 (art. 6),
et notamment de son paragraphe 3, peuvent elles aussi jouer un rôle avant
la saisine de juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation
initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du
procès" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Imbrioscia c/ Suisse du
24 novembre 1993, à paraître dans la série A n° 449-D, par. 36).
Pour déterminer si les droits garantis par ce paragraphe ont été
respectés, il convient donc de prendre en considération l'ensemble de la
procédure.
Or, au vu des éléments du dossier, la Commission note que, ainsi que
l'a jugé la cour d'appel de Lyon, le réquisitoire définitif est intervenu
le 28 juin 1990 et que les deux soit-transmis du 19 juin 1990 ne
constituent que de simples documents administratifs.
En outre, la Commission considère que le requérant ne démontre pas
en quoi la brièveté du délai entre l'ordonnance de soit-communiqué et la
clôture de l'instruction, d'une part, et le fait que son avocat n'ait été
avisé de l'ordonnance de soit-communiqué que le 29 juin 1990, d'autre
part, auraient porté atteinte, d'une quelconque façon, aux droits de la
défense, dans la mesure où ceux-ci ont pu être exercés non seulement lors
de la procédure d'instruction et avant sa clôture, mais également devant
les juridictions de jugement.
Le requérant se plaint en outre de l'absence d'équité de la
procédure, et notamment du fait que certains éléments, évoqués dans son
courrier du 29 juin 1990, n'auraient été examinés ni par le juge
d'instruction ni par le tribunal, du fait de son impossibilité
d'intervenir avant le règlement définitif de l'instruction.
A cet égard, la Commission constate que le requérant a eu la
possibilité d'évoquer les éléments qu'il mentionne tout au long de la
procédure. Ainsi, l'un de ces éléments, à savoir l'absence de réponse du
juge d'instruction à son courrier du 4 janvier 1988, a été examiné et
rejeté par la cour d'appel de Lyon.
Au surplus, la Commission relève que la culpabilité du requérant a
été établie sur le fondement de preuves matérielles et de témoignages et
qu'aucun élément apporté au dossier par le requérant ne vient étayer son
allégation selon laquelle la procédure aurait été inéquitable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Dès lors, eu égard à l'ensemble de la procédure, la Commission
n'aperçoit aucune apparence de violation du droit à un procès équitable
garanti par l'article 6 (art. 6) de la Convention. Ce grief doit donc
être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la partialité du juge d'appel,
dans la mesure où, dans une affaire voisine, la peine prononcée aurait
été inférieure à la sienne.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention.
Or, en l'espèce, la Commission considère que le fait que la même
juridiction ait prononcé une peine inférieure dans une autre affaire du
même type ne constitue pas une preuve de la partialité de cette
juridiction, au regard des critères dégagés en jurisprudence par les
organes de la Convention.
La Commission ne relève aucun autre élément visant à établir la
partialité de la cour d'appel de Lyon.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue, par ailleurs, la violation des droits de la
défense au motif que Monsieur M. n'a pas été entendu par le juge
d'instruction.
La Commission relève que ce grief a été déclaré irrecevable pour
tardiveté par la cour d'appel, ce moyen n'ayant pas été invoqué devant
les premiers juges.
La Commission considère, en conséquence, que les voies de recours
internes n'ont pas été épuisées au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant soutient, enfin, que sa cause n'a pas été entendue dans
un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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