SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21852/93
présentée par M. F.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 avril 1993 par M. F. contre la
France et enregistrée le 14 mai 1993 sous le N° de dossier 21852/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 13 septembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1949 à Tremblay les Gonesses, réside à Ecully
et est chargé de mission. Dans la procédure devant la Commission, il
est représenté par Maître Michel Bel, avocat à Courmont.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er octobre 1986, le tribunal de commerce de Lyon prononça la
liquidation judiciaire de la société Soreco, dont le requérant était
un des gérants. Le 22 octobre 1986, le procureur de la République
ordonna une enquête sur les motifs de cette liquidation judiciaire. Le
28 octobre 1986, des sous-traitants de l'entreprise déposèrent plainte
à l'encontre du requérant.
Une information judiciaire fut ouverte le 12 février 1987 contre
le requérant et un de ses associés, Monsieur M., des chefs de
banqueroute et de faux en écriture. Le même jour, le requérant fit
l'objet d'un interrogatoire de première comparution, fut inculpé de
banqueroute et de faux en écriture et placé en détention provisoire.
Le 14 février 1987, une commission rogatoire fut délivrée au
service régional de police judiciaire de Lyon.
Le requérant déposa le 16 février 1987 une demande de mise en
liberté qui fut rejetée par ordonnance du 20 février 1987.
Les 24 et 25 février 1987, cinq parties civiles se constituèrent.
Le requérant fut interrogé le 26 février 1987.
Par ordonnance du 2 mars 1987, il fut remis en liberté, suite à
sa demande du 27 février 1987, et placé sous contrôle judiciaire.
Les 4 et 6 mars 1987, l'épouse du requérant, un témoin et son
coïnculpé furent entendus. Le requérant lui-même fut entendu par le
juge le 18 mars 1987 et confronté à son coïnculpé le même jour.
Le 15 octobre 1987, les experts comptables déposèrent leur
rapport.
Le 2 novembre 1987, la commission rogatoire du 14 février 1987
fut retournée au juge.
Le 2 décembre 1987, le requérant fut entendu par le juge et le
rapport d'expertise lui fut notifié.
Le 10 décembre 1987, le coïnculpé du requérant fut interrogé et
le rapport d'expertise lui fut notifié.
Les 18 décembre 1987 et 4 janvier 1988 respectivement, le
coïnculpé du requérant et lui-même firent leurs observations sur le
rapport d'expertise. Le 11 février 1988, le rapport fut notifié aux
parties civiles.
Le 19 juin 1990, deux "soit-transmis", ayant pour objet deux
dossiers concernant le requérant, furent adressés par le parquet l'un
au juge d'instruction et le second au service d'audiencement du
tribunal correctionnel, afin que la même date d'audience soit fixée
pour les deux dossiers.
Le 27 juin 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
soit-communiqué et le réquisitoire définitif fut pris le lendemain par
le procureur de la République. Le requérant fut renvoyé devant le
tribunal correctionnel par ordonnance du 29 juin 1990 sous la
prévention de banqueroute. Le même jour, une ordonnance de maintien
sous contrôle judiciaire fut rendue. Le conseil du requérant reçut le
29 juin 1990 un courrier du 27 juin 1990 l'avisant de l'ordonnance de
soit-communiqué du 27 juin 1990.
Le requérant adressa une lettre en date du 29 juin 1990 au
parquet et au juge d'instruction, évoquant l'absence de réponse de ce
dernier à un précédent courrier du 4 janvier 1988, ainsi que l'absence
d'examen de la situation d'un de ses associés, Monsieur M., au sein de
la société et sa non-inculpation.
Le 4 juillet 1990, le requérant fit appel de l'ordonnance de
maintien sous contrôle judiciaire.
Devant le tribunal correctionnel, le requérant invoqua la nullité
des ordonnances de soit-communiqué et de renvoi des 27 et 29 juin 1990
ainsi que de la procédure subséquente, aux motifs que ces pièces
n'auraient pas été établies aux dates indiquées mais à une date
antérieure, comme l'auraient révélé les deux "soit-transmis" du
19 juin 1990, et que cela aurait porté atteinte à ses intérêts.
Le 31 juillet 1990, un arrêt de la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Lyon modifia le contrôle judiciaire.
Le 26 novembre 1990, le requérant et les parties civiles furent
cités à comparaître à l'audience du 1er février 1991.
Le 1er février 1991, le tribunal correctionnel de Lyon rejeta les
exceptions de nullité soulevées par le requérant, soulignant que les
deux "soit-transmis" qu'il invoquait s'analysaient en simples documents
administratifs dépourvus de toute portée juridique. Se fondant sur de
nombreux témoignages, des déclarations et rapports d'experts, le
tribunal requalifia les faits retenus contre le requérant en abus de
biens sociaux et le condamna à deux ans d'emprisonnement avec sursis,
au paiement d'une amende de 250.000 francs et à l'interdiction de
diriger toute entreprise pendant cinq ans. Le requérant puis le
ministère public firent appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 juillet 1991, la cour d'appel de Lyon confirma le
rejet des exceptions de nullité soulevées par le requérant en première
instance et considéra que le fait d'affirmer que l'affaire avait été
renvoyée devant la juridiction de jugement par le parquet et non par
le juge d'instruction saisi, dénotait de la part du requérant "une
conception particulièrement outrageante des fonctions confiées au
magistrat instructeur".
S'agissant de l'absence de réponse au courrier du requérant en
date du 4 janvier 1988, la cour d'appel rappela également qu'"aucune
disposition légale n'oblige(ait) le juge d'instruction à faire droit
aux demandes qui lui (étaient) faites ou à y répondre, sauf dans le cas
d'une demande d'expertise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce", et
"sous la seule réserve de ne pas porter intentionnellement atteinte aux
droits de la défense".
En outre, elle déclara irrecevable comme tardif le moyen de
nullité relatif à l'audition comme témoin de Monsieur M., ce moyen
n'ayant pas été soulevé devant les premiers juges.
Elle condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement dont dix-
huit mois avec sursis et porta le montant de l'amende à 400.000 francs.
Le 4 juillet 1991, le requérant forma un pourvoi en cassation.
Le 15 décembre 1991, il déposa un mémoire ampliatif fondé notamment sur
l'article 6 par. 3 b) de la Convention, dans la mesure où son conseil
n'ayant été avisé de l'ordonnance de soit-communiqué que le
29 juin 1990, c'est-à-dire le jour de l'ordonnance de renvoi clôturant
l'instruction, il n'avait pas eu la possibilité d'intervenir utilement
avant le règlement définitif de l'information.
La Cour de cassation rejeta ce pourvoi par un arrêt du
26 octobre 1992, considérant que les premiers juges avaient justement
rejeté les exceptions soulevées, qu'il n'avait pas été porté atteinte
aux droits de la défense et que l'article 6 par. 3 b) de la Convention
était étranger à la procédure d'instruction.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue que
sa cause n'a pas été entendue dans le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 avril 1993 et enregistrée le
14 mai 1993.
Le 2 mars 1994, la Commission a décidé de donner connaissance de
la requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par
écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1
de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus
(griefs tirés de l'absence d'équité du procès, de la partialité du juge
et des droits de la défense).
Le 30 mai 1994, le Gouvernement a demandé une prorogation de
délai au 15 juillet 1994, prorogation qui lui a été accordée le
2 juin 1994 par le Président.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le
4 juillet 1994.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
13 septembre 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque sur
ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose
notamment que
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)".
Le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) ne saurait être constatée. S'appuyant sur une chronologie
de la procédure visant à établir que celle-ci n'a pas connu une durée
excessive, il ajoute que l'affaire était complexe quant aux faits et
à la qualification juridique de l'infraction. Il ajoute que l'exacte
qualification juridique des faits n'a été rendue possible que par les
nombreuses investigations menées par le magistrat instructeur. En
outre, la gestion frauduleuse du requérant a nécessité des recherches
importantes et longues.
Le Gouvernement avance également que cinq parties civiles se sont
constituées dans cette procédure et que le requérant a d'abord contesté
le rapport d'expertise, puis soutenu devant la cour d'appel que
l'expertise ainsi que les auditions de deux témoins étaient nulles.
Il conclut que le juge d'instruction a fait toutes diligences
nécessaires, dans le respect des droits de la défense, et que la
procédure de jugement n'a connu aucun retard.
Le requérant quant à lui fait observer qu'aucune diligence n'a
été accomplie par le juge d'instruction entre le 11 février 1988 et le
19 juin 1990.
Il estime que la constitution de cinq parties civiles n'a pas
retardé la procédure, pas plus que le fait qu'il ait tenté de contester
devant le tribunal l'ordonnance de soit-communiqué.
La Commission note que plainte a été déposée contre le requérant
le 28 octobre 1986, qu'il a été inculpé le 12 février 1987, renvoyé
devant le tribunal correctionnel le 29 juin 1990, que ce dernier a
rendu son jugement le 1er février 1991, que la cour d'appel a rendu son
arrêt le 3 juillet 1991, et que la Cour de cassation s'est prononcée
le 26 octobre 1992, par un arrêt qui constitue en l'espèce la décision
définitive.
Elle estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T.SCHOEPFER) (H.DANELIUS)
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