COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 21852/93
M. F.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
23 avril 1993 par M. F. contre la France, en vertu de l'article 25 de
la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 14 mai 1993 sous le N° de dossier 21852/93.
Le requérant était représenté devant la Commission par
Maître Michel Bel, avocat au barreau de Lyon.
Le Gouvernement français était représenté par
Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au
ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
2. Le 2 mars 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a décidé de porter une partie de la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé d'un grief
tiré de la durée de la procédure. La requête a été déclarée irrecevable
pour le surplus.
3. Le 18 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré le
restant de la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de
s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la
Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 5 mars 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
5. Le requérant est un ressortissant français né en 1949 et résidant
à Tremblay les Gonesses (France).
6. Le 12 février 1987, une information judiciaire fut ouverte contre
le requérant, des chefs de banqueroute et de faux en écriture.
7. Le 1er février 1991, le tribunal correctionnel de Lyon condamna
le requérant à deux ans d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une
amende de 250.000 francs et à l'interdiction de diriger toute
entreprise pendant cinq ans. Le requérant puis le ministère public
firent appel de ce jugement.
8. Par arrêt du 3 juillet 1991, la cour d'appel de Lyon confirma
pour partie le jugement du 1er février 1991, condamna le requérant à
deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et porta le
montant de l'amende à 400.000 francs.
9. Par arrêt du 26 octobre 1992, la Cour de cassation rejeta un
pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt du 3 juillet 1991.
10. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
12. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
13. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
14. Après divers échanges de correspondance, le Gouvernement
défendeur a soumis une proposition en vue de parvenir à un règlement
amiable consistant en le versement d'une somme de 20.000 francs au
titre du dommage moral et d'une somme de 15.000 francs au titre des
frais de procédure.
15. Le 26 février 1996, le requérant a informé la Commission qu'il
acceptait la proposition du Gouvernement.
16. Réunie le 5 mars 1996, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
17. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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