SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17053/90
présentée par M. F.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 octobre 1989 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 23 août 1990 sous le No de
dossier 17053/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 9 mai 1991, les observations en réponse présentées par le
requérant le 30 septembre 1991 et des informations fournies par
celui-ci le 27 juillet 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et
résidant à Predazzo (Trente).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la
Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Trente.
L'objet de l'action intentée par le requérant est une
demande de déplacement de certains ouvrages que son voisin avait
effectués sans respecter les distances prévues par la loi. Il
demanda aussi que ce dernier fût condamné au paiement de dommages
et intérêts.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par citation notifiée le 1er février 1984, le requérant
assigna son voisin devant le tribunal de Trente. La première
audience, au cours de laquelle le défendeur constitua son avocat,
eut lieu le 21 mars 1984. Après neuf audiences d'instruction
pendant lesquelles les parties déposèrent des pièces et
échangèrent des mémoires, l'audience de 21 janvier 1987 fut
renvoyée en raison d'un empêchement du juge de la mise en état,
tandis que celle du 15 avril 1987 fut ajournée à la demande du
requérant.
L'audience prévue pour le 17 juin 1987 ne se tint pas à
cause d'un nouvel empêchement du juge de la mise en état. Les
audiences des 2 décembre 1987 et 17 février 1988 furent ajournées
la première à la demande du requérant, la deuxième à la demande
du défendeur. Par la suite, du 12 octobre 1988 au 7 novembre 1990
les parties demandèrent d'un commun accord six renvois, tandis
que deux audiences ne se tinrent pas car les magistrats chargés
de l'instruction avaient été mutés.
Les audiences des 20 février et 3 avril 1991, furent
ajournées à la demande des parties car une tentative de règlement
amiable du litige était en cours. Ensuite, après cinq audiences
(des 9 octobre 1991, 4 mars, 6 mai, 13 mai et 10 juin 1992) au
cours desquelles les parties déposèrent de nouveaux mémoires et
échangèrent des pièces et des documents, le juge de la mise en
état, par ordonnance hors d'audience du 18 août 1992, décida
d'effectuer une descente sur les lieux. Il fixa au 2 juin 1993
la date pour cette mesure d'instruction.
Le jour venu, le défendeur reconnut ne pas avoir respecté
les distances prévues par la loi dans la construction de certains
ouvrages et, de commun accord avec le requérant, accepta que
l'instance se poursuivît seulement pour évaluer les dommages
causés. Le même jour, le juge de la mise en état fixa l'audience
suivante au 6 octobre 1993.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er février 1984 et est
à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de
plus de dix ans, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés
par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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