COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25570/94
M. F.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25570/94 introduite le
3 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1962 et réside à Grosseto.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
4 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par recours déposé au greffe de la Cour des Comptes le
5 août 1968, le père du requérant demanda l'annulation d'une décision
du ministère du Trésor, qui lui avait octroyée une pension de guerre
inférieure à celle à laquelle il estimait avoir droit.
7. Le père du requérant étant entre-temps décédé, le 2 janvier 1988
ses héritiers, parmi lesquels figurait le requérant, reprirent
l'instance. Par ordonnance du 2 février 1990, la Cour des Comptes
demanda un avis au collège médico-légale auprès de la Cour. Celui-ci
déposa son rapport le 28 janvier 1991. Après l'audience du
20 septembre 1991, le 7 mai 1992 le procureur général auprès de la Cour
des Comptes présenta ses conclusions.
8. Par ordonnance du 27 avril 1993, la Cour des Comptes ordonna un
complément d'instruction. Le 5 décembre 1994, l'affaire fut transmise
à la chambre régionale de la Cour des Comptes des Pouilles,
nouvellement constituée. L'audience devant cette juridiction fut fixée
au 4 mai 1995. Ce jour-là, la Cour des Comptes rendit un jugement, dont
le texte fut déposé au greffe le 20 juin 1995, qui rejeta le recours
introduit par le père du requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 août 1968 et s'est
terminée le 20 juin 1995, a duré vingt-six ans et plus de dix mois.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par l'Italie et est donc de vingt et un ans et plus de
dix mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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