RÉSOLUTION FINALE DH (97) 214
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 25570/94
M. F. III CONTRE L’ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 mai 1997,
lors de la 590e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (96) 237, adoptée dans l’affaire M. F. contre l’Italie (Requête no 25570/94) dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 19 avril 1996;
Attendu que, lors de la 567e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 25 juin 1996, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Italie devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 17 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 500 000 lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 17 500 000 lires italiennes, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Italie à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 mai 1996 et 25 juin 1996, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Italie a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées afin d’empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire avec la réforme de l’organisation de la Cour des comptes (voir la Résolution DH (94) 25 dans l’affaire Giancarlo Lombardo), et que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Italie avait versé au requérant le 20 août 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 17 500 000 lires italiennes comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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