SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32588/96
présentée par Khaled M'FARREDJ
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 janvier 1996 par Khaled M'FARREDJ
contre la France et enregistrée le 9 août 1996 sous le N° de dossier
32588/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité tunisienne, est né en 1955 et réside
en France. Il agit en sa qualité de gérant majoritaire et créancier de
la société commerciale import-export, la Sàrl "SCIE", mise en
liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 1992, dont le siège
est à Créteil. Devant la Commission, le requérant est représenté par
Maître François Franc-Valluet, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
La société SCIE exploitait un fonds de commerce de supermarché
et station-service à Champigny, qui s'avérait étroitement lié aux
conditions de circulation. Suite à des travaux d'équipement engagés par
la commune de Champigny, certaines des voies d'accès au fonds de
commerce furent interdites à la circulation. Les travaux, qui eurent
lieu conformément à un dossier de travaux du département du Val-de-
Marne, prirent du retard ce qui occasionna, selon la société SCIE, un
préjudice commercial anormal et spécial.
La société SCIE déposa une demande d'indemnisation au département
du Val-de-Marne. Recherchant tout d'abord une solution amiable, le
département fit réaliser une expertise, dite expertise G., pour
déterminer l'étendue du préjudice allégué. Aucun règlement amiable ne
fut cependant trouvé et le département du Val-de-Marne rejeta, le
18 mai 1989, la demande préalable d'indemnité de la société SCIE.
Le 26 mai 1989, la société SCIE saisit le juge des référés aux
fins de désignation d'un expert chargé de constater, d'évaluer et de
déterminer les causes du préjudice allégué. Par ordonnance du
28 juin 1989, le président du tribunal administratif de Paris ordonna
l'expertise demandée.
Le 19 juillet 1989, la société SCIE saisit au fond les
juridictions administratives d'une demande d'annulation de la décision
du 18 mai 1989 assortie du versement de la somme de cinq millions de
francs.
Le 3 janvier 1990, l'expert judiciaire déposa son rapport. Dans
ses conclusions après expertise, le requérant se plaignait de ce que
l'expert n'avait pu obtenir, malgré les demandes qu'il avait faites en
ce sens, copie du dossier des travaux du département du Val-de-Marne
et du rapport d'expertise G.
Par jugement du 16 avril 1991, le tribunal administratif de
Paris, statuant au fond, débouta la société SCIE de son action au motif
que les pertes subies n'excédaient pas celles que les riverains de la
voie publique sont normalement tenus de supporter et qu'elles n'étaient
pas directement liées aux travaux litigieux.
Le 13 mai 1992, la société SCIE demanda au juge des référés
d'ordonner la communication par le département du rapport
d'expertise G. qu'elle estimait nécessaire aux débats. Par ordonnance
du 15 juillet 1992, le président du tribunal administratif de Paris
débouta la société SCIE au motif que cette demande relevait du fond de
l'affaire.
Par arrêt du 3 novembre 1992, la cour administrative d'appel de
Paris, statuant au fond, confirma le jugement du 16 avril 1991. La cour
indiqua notamment :
"(...) qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport
de l'expertise ordonnée par les premiers juges, (...) que les
clients de la société SCIE n'ont jamais été privés d'accès au
supermarché et à la station-service que cette société exploite
(...) et que la gêne que cette dernière a subi dans
l'exploitation de son fonds de commerce n'a pas excédé les
sujétions que les riverains de la voie publique sont normalement
tenus de supporter sans indemnité ; qu'en l'absence de toute
atteinte portée au droit d'accès aux établissements concernés,
les modifications apportées à la circulation générale (...)
pendant l'exécution des travaux ne sont pas de nature à ouvrir
droit à indemnité (...) ; il ne ressort pas du dossier que cette
diminution (du chiffre d'affaires) soit en relation directe de
cause à effet avec les travaux effectués par le département du
Val-de-Marne ;
qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin
d'ordonner la production du rapport de l'expertise qui a été
diligentée à la demande du département du Val-de-Marne en 1989,
que la société SCIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort
que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris
a rejeté sa demande (...)"
Par arrêt du 29 décembre 1992, la cour administrative d'appel de
Paris confirma l'ordonnance de référé du 15 juillet 1992.
Au soutien de ses pourvois contre les arrêts de la cour
administrative d'appel de Paris des 3 novembre et 29 décembre 1992,
le requérant invoquait notamment la violation du contradictoire et des
droits de la défense du fait du rejet de sa demande de communication
du rapport d'expertise G. Par arrêts du 29 décembre 1995, la commission
d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat déclara les
pourvois non admis.
GRIEFS
1. Le requérant estime qu'en rejetant sa demande de communication
du dossier des travaux menés par le département du Val-de-Marne et du
rapport d'expertise G., les juridictions administratives ont statué
sans disposer des éléments déterminants du dossier. Il ajoute que les
juridictions ne se sont pas prononcées sur le caractère déterminant du
dossier des travaux menés par le département du Val-de-Marne et n'ont
pas donné suite à la demande de communication de ce dossier faite par
l'expert judiciaire. Il invoque la violation du droit à un procès
équitable, du principe de l'égalité des armes et des droits de la
défense garantis par l'article 6 de la Convention.
2. Le requérant soutient qu'en rejetant sa demande d'indemnisation
alors même que, selon lui, la réparation du préjudice commercial était
nécessaire au respect de l'équilibre entre l'ingérence dans le droit
de propriété subi et l'utilité publique, les juridictions
administratives ont méconnu son droit de propriété au sens de
l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
3. Le requérant se plaint d'une application discriminatoire du droit
à son détriment, du fait que, dans des affaires analogues, le Conseil
d'Etat avait admis l'indemnisation dès lors que l'accès au commerce
avait été rendu très difficile. Il invoque l'article 1 du Protocole
N° 1 combiné avec l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant invoque la violation du droit à un procès équitable,
du principe de l'égalité des armes et des droits de la défense garantis
par l'article 6 (art. 6) de la Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)".
La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93,
déc. 5.4.94, D.R. 77-B, p. 81). La question de l'admissibilité des
preuves ainsi que leur force probante relève essentiellement du droit
interne (Cour eur. D.H., arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992,
série A n° 235-B, p. 32, par. 33). Il ne lui appartient donc pas de se
prononcer sur la question de savoir si les juridictions nationales les
ont correctement appréciées, sauf s'il y a lieu de croire que les juges
ont tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont
été soumis. La tâche de la Commission consiste à s'assurer que la
procédure dans son ensemble, y compris le mode de présentation des
moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (N° 9000/80,
déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 128).
En l'espèce, la Commission relève que les décisions litigieuses
ont été prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de
laquelle la société SCIE, représentée par un avocat devant les juges
du fond, a pu présenter les observations et moyens qu'elle a jugés
nécessaires ainsi que des arguments et éléments de preuve à l'appui de
sa thèse ; elle a notamment obtenu la réalisation d'une expertise
judiciaire par ordonnance du 28 juin 1989 et a pu s'appuyer sur le
rapport de l'expertise pour fonder ses observations. Par ailleurs, les
juridictions internes ont souverainement apprécié la crédibilité des
preuves présentées au regard de l'ensemble des circonstances du dossier
et ont dûment motivé leurs décisions sur ce point.
En particulier, la Commission note que la cour administrative
d'appel de Paris a suffisamment motivé le refus de faire droit à la
demande de communication du rapport d'expertise G. et estime que ce
refus ne paraît pas déraisonnable au regard du fait que le tribunal
administratif de Paris avait antérieurement désigné un expert
judiciaire chargé également de constater, d'évaluer et de déterminer
les causes du préjudice commercial allégué par la société SCIE. Le seul
fait que les juridictions administratives ne se sont pas prononcées
d'office sur le caractère déterminant ou non du dossier des travaux
menés par le département et n'en ont pas ordonné la communication sur
la seule demande de l'expert judiciaire, n'est pas de nature à infirmer
ces conclusions.
Pour ces raisons, la Commission ne décèle aucune apparence de
violation de l'article 6 (art. 6) précité et estime dès lors que le
grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, par
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint du rejet de sa demande d'indemnisation.
Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, qui
dispose :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international (...)".
La Commission rappelle que si une créance peut constituer un
"bien" au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention,
il n'y a pas privation de propriété lorsqu'une créance conditionnelle
se trouve périmée par suite de la non-réalisation de la condition
(N° 7775/77, déc. 5.10.78, D.R. 15, p. 143).
En l'espèce, la Commission note que toutes les juridictions
saisies ont rejeté la demande d'indemnisation pour absence de lien de
causalité entre le préjudice allégué et les travaux litigieux. Il en
résulte que le requérant n'a pas démontré avoir été titulaire, à aucun
moment, d'une créance en indemnité à quelque titre que ce fût. Dès
lors, les décisions critiquées n'ont pas pu avoir pour effet de le
priver d'un bien dont il était propriétaire.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint d'une application discriminatoire du droit
à son détriment. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1 combiné avec
l'article 14 (P1-1+14) de la Convention, lequel interdit la
discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par
la Convention.
La Commission rappelle que seules les différences injustifiées
de traitement des personnes par rapport à d'autres qui se trouvent dans
des situations analogues peuvent soulever problème au regard de cette
disposition (Cour eur. D.H., arrêt Rasmussen c. Danemark du
28 novembre 1984, série A n° 87, p. 13, par. 35). Or la Commission
observe que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Partant,
aucune apparence de discrimination ne saurait être décelée sur la base
des éléments fournis par le requérant.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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