TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 11103/03
présentée par M. G.
contre l'Allemagne
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 16 septembre 2004 en une chambre composée de
MM.I. Cabral Barreto, président,
G. Ress,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2003,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les observations écrites soumises par le gouvernement roumain en vertu de l'article 36 § 2 de la Convention,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. G., est un ancien ressortissant roumain devenu apatride, né en 1966 à Piatra Neamt en Roumanie, et réside à Nuremberg (Allemagne). Devant la Cour, il est représenté par Me Antonie Popescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Klaus Stoltenberg, Ministerialdirigent au ministère fédéral de la Justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Genèse de l'affaire
Le 11 mai 1990, le requérant entra en Allemagne sans visa. Le 15 janvier 1991, l'Office fédéral des réfugiés (Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge) rejeta le demande du requérant tendant à l'obtention du bénéfice du statut de réfugié politique comme manifestement mal fondée (offensichtlich unbegründet). Le 18 avril 1991, la ville de Nuremberg invita le requérant à quitter le territoire allemand dans un délai de trois semaines. Le 10 novembre 1992, le tribunal administratif d'Ansbach rejeta le recours du requérant. Le 27 janvier 1993, la cour d'appel administrative (Verwaltungsgerichtshof) de Bavière n'autorisa pas l'appel du requérant.
Le 18 août 1993, le requérant introduisit une autre demande d'asile. L'Office fédéral des réfugiés refusa d'ouvrir une nouvelle procédure.
Le 26 novembre 1993, la célébration du mariage du requérant avec une ressortissante allemande fut annulée car cette dernière avait informé les autorités allemandes la veille qu'elle n'avait plus l'intention d'épouser le requérant. Le même jour, le tribunal d'instance de Nuremberg ordonna la détention du requérant en vue de sa reconduite (Abschiebehaft) envers la Roumanie qui eut lieu le 2 décembre 1993. Le 6 décembre 1993, la fiancée du requérant déclara qu'elle avait de nouveau l'intention de l'épouser. Après qu'elle eut payé les frais de reconduite du requérant, celui-ci put entrer en Allemagne pour le jour de son mariage, le 26 janvier 1994. Par la suite, le requérant obtint un visa pour trois mois à partir du 1er février 1994 et revint en Allemagne le 10 février 1994. Cinq jours plus tard, la femme du requérant informa les autorités allemandes qu'elle et le requérant ne vivaient pas en communauté maritale et qu'elle avait l'intention de demander le divorce. Le 2 mai 1994, le requérant demanda la prolongation de son permis de séjour.
Le 23 mai 1994, l'ambassade de Roumanie en Allemagne confirma que le gouvernement roumain, par une décision du 18 mai 1994 (no 212/94), avait accueilli, en vertu de l'article 27 de la loi no 21/1991, la demande du requérant tendant à l'abandon de sa nationalité roumaine.
Le 30 mai 1994, le requérant demanda de nouveau un permis de séjour et un passeport d'apatride en vertu de la Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 (voir Droit et pratique pertinents ci-dessous). Le 26 septembre 1994, la ville de Nuremberg rejeta la demande. Elle estima notamment qu'en l'absence d'une vie commune, le mariage du requérant avec sa femme ne lui conférait pas de droit à un titre de séjour. Elle lui enjoignit de quitter l'Allemagne dès que les négociations entre la Roumanie et l'Allemagne portant sur la reprise des anciens ressortissants roumains auraient abouti. Quant au passeport d'apatride elle ajouta que le séjour du requérant n'était pas légal (rechtmässig), comme l'exigeait l'article 28 de la Convention relative aux apatrides. En mars 1995, les époux divorcèrent. Le 17 octobre 1996, la Cour fédérale administrative (Bundesverwaltungsgericht) confirma la décision de la ville de Nuremberg du 26 septembre 1994 en dernier ressort. Par conséquent, le requérant était tenu de quitter l'Allemagne. En raison de son état d'apatride, les autorités allemandes ne purent l'expulser.
2. Procédures administratives relatives au droit de séjour
A la suite des accords conclus entre l'Allemagne et la Roumanie (voir droit et pratique internes pertinents ci-dessous), qui aux yeux des autorités allemandes avaient levé l'obstacle à l'éloignement des apatrides d'origine roumaine, celles-ci reprirent l'examen de l'affaire du requérant.
Par une lettre du 2 mai 2001, l'ambassade de Roumanie en Allemagne informa le ministre de l'Intérieur de la Bavière que la Roumanie était désormais prête à reprendre les personnes figurant sur une liste jointe dont le requérant.
a. Première procédure principale (no AN 19 K 01.01167)
Le 22 juin 2001, les autorités administratives annoncèrent la reconduite du requérant si celui-ci ne quittait pas l'Allemagne jusqu'au 27 juillet 2001. Le requérant saisit le tribunal administratif d'Ansbach d'un recours contre cette décision et lui demanda d'ordonner l'effet suspensif du recours.
Le 2 août 2001, le tribunal administratif, statuant en référé, rejeta la demande. Il souligna l'obligation définitive du requérant de quitter le pays depuis la décision de la Cour fédérale administrative du 17 octobre 1996 et nota que celui-ci n'avait pas obtenu de titre de séjour depuis. Il n'existait en outre pas d'obstacles à sa reconduite vers la Roumanie.
Le 26 février 2002, le tribunal administratif déclara irrecevable le recours quant au fond au motif que l'avertissement du requérant de sa reconduite du 22 juin 2001 était devenu sans objet depuis la décision de l'Office fédéral des réfugiés du 3 décembre 2001 (voir infra).
b. Deuxième procédure principale
i. Procédure quant au fond (no AN 18 K 02.05027)
Par la suite, le 27 février 2002, le requérant demanda aux autorités administratives de la ville de Nuremberg de suspendre toute mesure de reconduite et de lui octroyer un passeport d'apatride.
Le 22 avril 2002, le requérant saisit le tribunal administratif d'Ansbach d'un recours en carence et répéta sa demande.
Le 28 octobre 2002, le tribunal administratif ordonna au requérant de prouver qu'il avait un domicile en Allemagne et lui impartit un délai de trois mois. Cette décision fut notifiée au représentant du requérant le 4 novembre 2002. Le 22 avril 2003, le tribunal classa le recours conformément à l'article 92 du code de contentieux administratif. La décision fut notifiée à l'adresse connue du requérant car il avait entre-temps retiré le mandat de son avocat. Elle est devenue définitive.
ii. Première procédure en référé (no AN 18 E 02.05053)
Le 16 juillet 2002, le tribunal administratif refusa d'accueillir une demande du requérant tendant à ordonner la suspension de la procédure d'éloignement au motif qu'aucune mesure de reconduite n'était imminente. Le 28 août 2002, la cour d'appel administrative refusa d'accorder au requérant l'aide judiciaire pour recourir contre la décision du tribunal administratif au motif que le recours n'avait pas suffisamment de chances d'aboutir. Elle considéra, contrairement à ce qu'avait tenu le tribunal administratif, que la reconduite du requérant était imminente. Elle releva que le requérant n'avait pas présenté de nouveaux faits mais ne faisait que répéter des arguments qu'elle avait déjà examinés dans une décision du 12 novembre 2001. En outre il n'y avait pas d'obstacles à l'exécution de son expulsion car le requérant pouvait être reconduit en Roumanie sans visa. La cour d'appel conclut que le requérant n'avait pas de droit à une autorisation de séjour pour raisons humanitaires (Aufenthaltsbefugnis) ni à l'octroi d'un passeport d'apatride.
Le 9 septembre 2002, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) d'une demande tendant à ordonner des mesures provisoires. Le 14 septembre 2002, il informa la haute juridiction qu'il avait dû quitter son appartement car la police était passée dans la nuit du 9 au 10 septembre 2002 pour l'arrêter. Il précisa qu'il n'avait pas accès aux documents se trouvant dans son appartement.
Le 19 septembre 2002, un comité de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en référé, rejeta la demande du requérant. Il estima, d'une part, que le requérant n'avait pas soumis les documents nécessaires (décisions judiciaires) pour examiner la demande et, d'autre part, qu'il n'avait pas démontré en quoi le refus de la cour d'appel administrative de lui octroyer l'aide judiciaire avait enfreint ses droits fondamentaux.
Le 30 septembre 2002, le requérant s'adressa de nouveau à la Cour constitutionnelle fédérale, soulignant qu'il ne pouvait pas rentrer dans son appartement et qu'il lui était donc impossible de présenter les documents nécessaires. Le 9 octobre 2002, le greffe de la Cour constitutionnelle fédérale lui répondit que la décision était définitive.
iii. Seconde procédure en référé (no AN 18 E 02.05142)
Le 25 novembre 2002, le requérant, représenté par un avocat, saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à ordonner aux autorités administratives de s'abstenir de toute mesure de reconduite jusqu'à la décision dans la procédure principale. Le 17 décembre 2002, la ville de Nuremberg informa le tribunal que le requérant n'habitait pas à son domicile indiqué. Elle s'appuya sur deux rapports de police des 10 octobre et 6 décembre 2002 selon lesquels l'appartement du requérant se trouvait dans un état désordonné et inhabité. Le 7 janvier 2003, le tribunal administratif déclara irrecevable le recours du requérant au motif que son lieu de séjour était inconnu. Le 15 janvier 2003, l'avocat du requérant saisit la cour d'appel administrative de Bavière. Il affirma que le requérant habitait toujours à son adresse mais que la serrure avait été changée. Il demanda l'accès immédiat à l'appartement. Le 6 mars 2003, la cour d'appel confirma la décision du tribunal administratif et ajouta que la demande tendant à l'accès à l'appartement n'était pas l'objet de la procédure. Le 8 mai 2003, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant du 14 avril 2003.
3. Procédures relatives à la demande d'asile
a. Procédure principale (AN 18 K 01.32169)
Le 21 août 2001, le requérant fit une nouvelle demande d'asile. Le 3 décembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés refusa d'ouvrir une nouvelle procédure et enjoignit au requérant de quitter le territoire allemand sous peine d'être reconduit de force (Androhung der Abschiebung). Le 19 décembre 2001, le tribunal administratif d'Ansbach refusa d'ordonner des mesures provisoires. Le 28 février 2002, il rejeta le recours du requérant. Il estima notamment que la Roumanie était un pays tiers sûr (sicherer Drittstaat) où le requérant n'était pas exposé à un risque de persécutions ou des traitements inhumains. Il releva que les activités politiques du requérant en Allemagne n'étaient pas de nature à craindre des représailles de la part des autorités roumaines. La prétendue situation sur l'aéroport de Bucarest-Otopeni ne pouvait rien changer à ce constat. D'une part, le ministre de l'Intérieur roumain s'était déclaré prêt à reprendre des anciens ressortissants roumains devenus apatrides, conformément à l'accord entre l'Allemagne et la Roumanie du 9 juin 1998. D'autre part, dans l'hypothèse où la Roumanie refuserait de laisser entrer le requérant sur son territoire, une circonstance pouvant rendre impossible l'exécution de la mesure d'éloignement du requérant, il incomberait aux autorités administratives d'en tenir compte et non pas à l'Office fédéral des réfugiés dont la seule compétence était d'examiner, dans le cadre des demandes d'asile, le risque auquel l'intéressé serait exposé en cas d'expulsion vers le pays de destination. Le tribunal ajouta cependant qu'il fallait prendre en compte aussi le fait que l'on était en droit d'attendre du requérant qu'il demanderait sa re-naturalisation (Wiedereinbürgerung), levant ainsi l'obstacle à sa reconduite vers la Roumanie. Le jugement fut notifié au requérant le 13 mars 2002.
Par une lettre du 25 mars 2002, parvenue au tribunal administratif le lendemain et le 28 mars 2002 à la cour d'appel administrative de Bavière, le requérant demanda l'aide judiciaire et la commission d'un avocat afin d'autoriser l'appel contre le jugement du tribunal administratif.
Le 12 avril 2002, la cour d'appel administrative rejeta la demande au motif que le requérant n'avait pas respecté le délai de deux semaines pour introduire son recours. Il n'y avait en outre pas lieu de lever la forclusion (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) car le requérant n'avait pas non plus présenté dans ce délai les documents nécessaires afin de connaître de sa demande d'aide judiciaire sans avoir donné d'explications pertinentes à cet égard.
b. Procédure en réouverture de la procédure principale (no AN 18 K 02.31475)
Le 24 avril 2002, le requérant demanda à l'Office fédéral la réouverture de la procédure d'asile, invoquant notamment la situation de la famille Mogos dans la zone de transit de l'aéroport de Bucarest. Le 17 juin 2002, l'Office rejeta la demande au motif qu'il ne s'agissait pas de nouveaux faits pertinents. Le 1er juillet 2002, le requérant saisit le tribunal administratif d'Ansbach et lui présenta des articles de journaux sur la situation dans la zone de transit. Il fit en outre une demande tendant à obtenir une mesure provisoire que le tribunal rejeta le 10 juillet 2002. Le 28 octobre 2002, celui-ci invita le requérant à poursuivre son recours et lui fixa un délai d'un mois. Le 7 janvier 2003, le tribunal classa la procédure à défaut d'une réponse. Cette décision est devenue définitive.
4. Procédure devant les juridictions roumaines
Le 18 juillet 2001, le requérant fit une demande au ministère de l'Intérieur tendant à l'exclure de la liste contenant les noms d'anciens citoyens roumains devenus apatrides, pour lesquels les autorités allemandes avaient demandé le départ en Roumanie.
Par un arrêt du 18 septembre 2002 (no 2586, 74/2000), la Cour suprême de Justice connut de la demande du requérant en dernier ressort. Elle rappela d'abord que le requérant avait perdu la citoyenneté roumaine en vertu de l'ordonnance du Gouvernement no 212/1994, publiée dans le Journal officiel 113/1994. Par la suite, le requérant avait le statut d'apatride résidant en Allemagne. La Cour suprême conclut que le requérant devait solliciter un visa pour entrer en Roumanie. Par la suite, elle rejeta la demande aux motifs suivants (extraits) :
« La demande du requérant est mal fondée, car le prétendu acte administratif rédigé par le ministère de l'Intérieur n'existe pas. Celui-ci n'a jamais rédigé et communiqué aux autorités allemandes un acte concernant la reprise du requérant, en vertu de l'accord bilatéral du 24 septembre 1992. Le ministère a communiqué au requérant que les conventions de 1992 et de 1998 ne lui sont pas applicables, car l'accord de 1992 concerne les citoyens roumains ou allemands et l'accord de 1998, qui complète celui de 1992, concerne uniquement ceux qui sont devenus apatrides après son entrée en vigueur. Le ministère n'a jamais rédigé ou communiqué un acte concernant l'accord de reprise du requérant d'Allemagne, en vertu du document « Formulare convenită ĭntre părţi» signé le 9 juin 1998 par les représentants des ministres de l'Intérieur des deux pays. Ce document ne fait pas partie de la convention de 1998 et ne produit pas d'effets juridiques. Le requérant en a été informé à plusieurs reprises. Au moyen de ce document, les autorités roumaines ne se sont pas engagées de reprendre, contre leur volonté, les apatrides, anciens citoyens roumains, résidant en Allemagne, tout en se disant disposées à contribuer à résoudre leur situation personnelle, en respectant le droit international et uniquement si ceux-ci acceptent de rentrer dans le pays d'origine.
En vertu de l'accord de 1998 et du procès-verbal concerté (Formulare convenită ĭntre părţi), le 5 février 1999 et le 10 avril 2001, le ministère roumain de l'Intérieur fut sollicité par le ministère de l'Intérieur de Bavière afin de reprendre le requérant en Roumanie au motif que celui-ci avait obtenu illégalement le droit de résidence en Allemagne. Le ministère roumain de l'Intérieur demanda aux autorités allemandes de soumettre tous les documents et la décision d'expulsion conformément à la législation allemande. Les réponses ainsi communiquées par le ministère n'ont pas comme conséquence la limitation du droit de résidence et l'expulsion du requérant, car ces mesures relèvent de la compétence de l'Allemagne. Ces réponses ne constituent pas un acte administratif, comme le requérant le soutient, et ne méconnaissent pas les droits du requérant prévus par la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954. Au cas où le requérant estime que ses droits ont été méconnus par les autorités allemandes, il peut saisir les tribunaux allemands. Par conséquent, en l'espèce on ne peut pas analyser les documents rédiges par les autorités allemandes et communiqués au requérant par celles-ci au sujet de son droit de résidence en Allemagne. »
B. Le droit et la pratique pertinents
1. Conventions internationales
a) Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954
Cette convention a été ratifiée par l'Allemagne le 26 octobre 1976, mais non par la Roumanie.
Article premier – Définition du terme « apatride »
« 1. Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) »
Article 28 – Titres de voyage
« Les États contractants délivreront aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire, à moins que des rasions impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent (...) »
Article 31 - Expulsion« Les États contractants n'expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.L'expulsion de cet apatride n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. L'apatride devra, sauf si des rasions impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente (...)Les États contractants accorderont à un tel apatride un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les États contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune. »
b) Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d'apatrides du 30 août 1961, entrée en vigueur le 13 décembre 1975
Cette convention a été ratifiée par l'Allemagne le 31 août 1977, mais non par la Roumanie.
Préambule
« Agissant conformément à la résolution 896 (IX) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 4 décembre 1954, et
Considérant qu'il est souhaitable de réduire l'apatridie par voie d'accord international, (...) »
Article 7
« (...)
2. Un individu possédant la nationalité d'un Etat contractant et qui sollicite la naturalisation dans un pays étranger ne perd sa nationalité que s'il acquiert ou a reçu l'assurance d'acquérir la nationalité de ce pays (...) »
Article 8
« 1. Les Etats contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride (...) »
c) Convention européenne sur la nationalité (Série des Traités Européens no 166) du 6 novembre 1997
Cette convention a été signée par la Roumanie (le 6 novembre 1997) et l'Allemagne (le 4 février 2002), mais n'est pas encore ratifiée.
Préambule
« (...) Désirant promouvoir le développement progressif des principes juridiques concernant la nationalité, ainsi que leur adoption en droit interne et désirant éviter, dans la mesure du possible, les cas d'apatridie (...) »
Article 4 - Principes
« Les règles sur la nationalité de chaque État Partie doivent être fondées sur les principes suivants :
achaque individu a droit à une nationalité ;
bl'apatridie doit être évitée ;
cnul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité (...) »
Article 7 - Perte de la nationalité de plein droit ou à l'initiative d'un État Partie
« (1) Un État Partie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité de plein droit ou à son initiative, sauf dans les cas suivants :
a) acquisition volontaire d'une autre nationalité ;
b) acquisition de la nationalité de l'État Partie à la suite d'une conduite frauduleuse, par fausse information ou par dissimulation d'un fait pertinent de la part du requérant ;
c) engagement volontaire dans des forces militaires étrangères ;
d) comportement portant un préjudice grave aux intérêts essentiels de l'État Partie ;
e) absence de tout lien effectif entre l'État Partie et un ressortissant qui réside habituellement à l'étranger ;
f) lorsqu'il est établi, pendant la minorité d'un enfant, que les conditions prévues par le droit interne ayant entraîné l'acquisition de plein droit de la nationalité de l'État Partie, ne sont plus remplies ;
g) adoption d'un enfant lorsque celui-ci acquiert ou possède la nationalité étrangère de l'un ou de ses deux parents adoptifs.
(2) Un État Partie peut prévoir la perte de sa nationalité par les enfants dont les parents perdent sa nationalité, à l'exception des cas couverts par les alinéas c et d du paragraphe 1. Cependant, les enfants ne perdent pas leur nationalité si l'un au moins de leurs parents conserve cette nationalité.
(3) Un État Partie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité en vertu des paragraphes 1 et 2 de cet article si la personne concernée devient ainsi apatride, à l'exception des cas mentionnés au paragraphe 1, alinéa b, de cet article. »
Article 8 - Perte de la nationalité à l'initiative de l'individu
« (1) Chaque État Partie doit permettre la renonciation à sa nationalité, à condition que les personnes concernées ne deviennent pas apatrides.
(2) Cependant, un État Partie peut prévoir dans son droit interne que seuls les ressortissants qui résident habituellement à l'étranger peuvent renoncer à sa nationalité. »
Article 9 – Réintégration dans la nationalité
« Chaque État Partie facilitera, pour les cas et dans les conditions prévues par son droit interne, la réintégration dans sa nationalité des personnes qui la possédaient et qui résident légalement et habituellement sur son territoire. »
Le rapport explicatif à cette convention note dans son paragraphe 33 à propos de l'article 4 lit. b) de la convention que l'obligation d'éviter l'apatridie fait maintenant partie du droit international coutumier. Dans son paragraphe 79 à propos de l'article 8, il note que des problèmes peuvent surgir lorsque l'on permet à des personnes de renoncer à leur nationalité avant qu'elles n'aient acquis la nationalité d'un autre État. Lorsque les intéressés n'ont pas acquis la nouvelle nationalité, l'État de leur nationalité antérieure doit les réintégrer dans cette nationalité ou considérer qu'ils ne l'ont jamais perdue, afin qu'ils ne deviennent pas apatrides.
2. Conventions bilatérales entre l'Allemagne et la Roumanie
Par un accord du 24 septembre 1992, conclu entre les ministres de l'Intérieur allemand et roumain, les deux pays se sont engagés à reprendre leurs ressortissants respectifs se trouvant illégalement sur le territoire de l'autre pays et ne possédant pas de passeport ou de carte d'identité valides.
La Convention relative à la reprise des apatrides, conclue le 9 juin 1998 entre les ministres de l'Intérieur de la Roumanie et de l'Allemagne, prévoit notamment :
Article 1 : La reprise des apatrides
« (1) Les Parties contractantes s'engagent – en complément des dispositions prévues à l'article 1, 1er alinéa, et à l'article 2, 1er alinéa, de la convention conclue entre le ministère de l'Intérieur de la Roumanie et le ministère fédéral de l'Intérieur de l'Allemagne et portant sur la reprise des citoyens roumains et allemands – à reprendre également les personnes dont il est évident qu'elles ont renoncé à la citoyenneté de la Partie contractante sollicitée, sans que ces personnes aient acquis la citoyenneté de la Partie contractante requérante ou qu'elles aient obtenu une garantie de l'acquisition de celle-ci.
(2) Cette obligation ne concerne que les personnes ayant renoncé à la citoyenneté de la Partie contractante sollicitée après l'entrée en vigueur de la présente convention, sans que ces personnes obtiennent la citoyenneté de la Partie demanderesse, ou au moins une garantie concernant l'acquisition de celle-ci. »
Article 3 : La procédure
« (1) Les autorités compétentes de la Partie contractante sollicitée délivrent, en vue de la reprise, après réception de la réponse affirmative de la Partie contractante sollicitée, un « laissez-passer » de l'Union européenne, conformément au modèle en annexe. Sur celui-ci, un visa des représentations diplomatiques ou consulaires compétentes de la partie contractante sollicitée, est apposé.
(2) La procédure de reprise conformément à l'article 1er s'effectue, dans d'autres cas, en vertu du Protocole pour l'application de la convention conclue entre le ministère de l'Intérieur de la Roumanie et le ministère fédéral de l'Intérieur de l'Allemagne portant sur la reprise des citoyens roumains et allemands, conclue le 24 septembre 1992. »
Article 7 : L'entrée en vigueur et la validité
« (1) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
(2) Une fois la convention signée, l'Allemagne accomplira les démarches internes pour son entrée en vigueur.
(3) La présente convention entre en vigueur au premier jour du deuxième mois après la date à laquelle le ministère de l'Intérieur de la Roumanie aura notifié au ministère fédéral de l'Allemagne l'accomplissement des démarches internes pour son entrée en vigueur. »
Article 8 : Suspension, dénonciation
« (1) Chaque partie contractante peut suspendre ou dénoncer la présente convention, pour une raison importante, par le biais d'une notification officielle, à la suite d'une consultation avec l'autre partie contractante.
(2) La suspension ou la dénonciation entrera en vigueur au premier jour du mois suivant, après la réception par l'autre partie contractante de la notification.
Signée à Bonn le 9 juin 1998, en deux exemplaires originaux, chacun en roumain et allemand, les deux textes étant authentiques. »
Cette convention est entrée en vigueur le 1er février 1999 et ne vaut pour les personnes qui ont perdu leur nationalité après cette date.
Un procès-verbal concerté (Abgestimmte Niederschrift – Formulare convenită ĭntre părţi), datant du même jour, prévoit notamment ce qui suit :
« 1. Les parties conviennent qu'elles ont signé le 9 juin 1998 une convention portant sur la reprise de personnes apatrides pour l'avenir.
2. En ce qui concerne le passé, la partie roumaine se déclare prête à parvenir à une solution visant la reprise de ces anciens citoyens roumains.
a) La partie allemande donne une liste sur laquelle figurent 860 anciens ressortissant roumain séjournant irrégulièrement sur le territoire allemand (...)
b) La partie roumaine s'engage à vérifier le statut des personnes figurant sur cette liste et de communiquer le plus vite possible le résultat de l'enquête au ministre fédéral de l'Intérieur allemand.
(1) S'il s'agit de personnes n'ayant jamais valablement renoncé à leur nationalité roumaine ou qui l'ont réacquise entre-temps, leur reprise s'effectuera conformément à la convention bilatérale du 24 septembre 1992.
(2) S'il s'agit de personnes ayant obtenu l'abandon de leur nationalité roumaine sur base de faux déclarations ou documents, la partie roumaine s'engage à les reprendre sans autres formalités. La reprise est effectuée indépendamment d'une annulation formelle de la décision d'accueillir l'abandon de nationalité.
(3) S'il s'agit de personnes ayant renoncé à leur nationalité roumaine de manière légale du point de vue roumain, la Roumanie s'engage à les reprendre aux conditions suivantes : entrée illégale en Allemagne, obtention d'un titre de séjour sur la base de fausses informations, commission d'infractions pénales (...) ou travail illégal en Allemagne. Dans les cas où ces conditions ne sont pas réunies, la question de la reprise sera l'objet d'un examen à part (...) »
Tel que cela ressort d'un communiqué de presse du ministère fédéral allemand de l'Intérieur du 16 mai 2001, publié à l'occasion d'une rencontre des ministres de l'Intérieur des deux pays à Berlin, la Roumanie s'est déclarée prête à reprendre des anciens ressortissants roumains sans titre de séjour en Allemagne et dont la renonciation à la nationalité roumaine avait constitué un obstacle à leur expulsion vers la Roumanie.
3. Droit interne allemand
L'article 42 § 1 de la loi sur les étrangers (Ausländergesetz) prévoit qu'un étranger doit quitter le territoire lorsque il ne possède pas/plus un permis de séjour nécessaire. D'après l'article 42 § 2, l'obligation de quitter le territoire est entre autres exécutoire lorsque le rejet de l'octroi d'un titre de séjour est exécutoire. Le paragraphe 3 de cet article prévoit notamment que l'étranger dont l'obligation de partir est exécutoire doit quitter le territoire fédéral sans délai ou dans le délai imparti.
L'article 49 § 1 de la même loi prévoit qu'un étranger frappé d'un arrêté d'expulsion doit être reconduit si son obligation de quitter le territoire (Ausreisepflicht) est exécutoire (vollziehbar) et l'accomplissement volontaire de celle-ci n'est pas assuré.
L'article 34 de la loi sur la procédure d'asile (Asylverfahrensgesetz) dispose que lorsqu'un étranger n'a obtenu ni la reconnaissance de réfugié ni un permis de séjour, l'Office fédéral des réfugiés arrête son expulsion sous peine de sa reconduite (Abschiebeandrohung). Le délai pour quitter le territoire à la suite du rejet de la demande d'asile est en règle générale d'un mois (article 38 § 1 de la loi) ou, lorsque la demande a été rejetée pour défaut manifeste de fondement, d'une semaine (article 36 § 1).
L'article 55 § 2 de la loi sur les étrangers prévoit qu'un étranger se voit octroyer une tolérance de séjour (Duldung) lorsque sa reconduite est impossible pour des obstacles de droit ou de fait. L'article 56 § 1 de la même loi dispose que l'octroi d'une tolérance de séjour à un étranger ne lève pas l'obligation de ce lui-ci quitter le territoire.
4. Droit interne roumain relatif à la nationalité
Les dispositions pertinentes du droit roumain relatives à la nationalité et son acquisition sont reproduites dans l'affaire Mogoş c. Roumanie (déc.), no 20420/02, 6 mai 2004.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la décision des autorités allemandes de l'expulser malgré son état d'apatride vers la Roumanie, c'est-à-dire vers un Etat dont il n'est plus citoyen et qui n'a dès lors plus aucune obligation envers lui. Il soutient qu'il est en droit de bénéficier du statut d'apatride, en vertu de l'article 31 de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954. Il dénonce en particulier l'absence de base légale pour son expulsion. Ainsi l'accord du 9 juin 1998 conclu entre l'Allemagne et la Roumanie relatif aux anciens ressortissants devenus apatrides n'est entré en vigueur que le 1er février 1999 et, à défaut d'un effet rétroactif, ne s'applique pas à lui. La formulation convenue entre les parties jointe à l'accord du 9 juin 1998, quant à elle, n'a aucune valeur juridique, comme le confirme par ailleurs le gouvernement roumain, et ne saurait dès lors créer une quelconque obligation de la Roumanie de reprendre le requérant et, partant, constituer une base légale pour l'Allemagne de le renvoyer. Il en est de même en ce qui concerne le communiqué de presse du 16 mai 2001 qui n'est pas de nature à abroger les dispositions de l'accord du 9 juin 1998. Le requérant souligne que la Roumanie ne s'est jamais engagée à reprendre ses anciens ressortissants contre la volonté de ceux-ci, comme en témoigne l'arrêt de la Cour suprême roumaine. Le requérant dénonce aussi la pratique des autorités roumaines consistant à faire pression sur les personnes concernées afin de briser leur résistance et de le faire signer des documents par lesquels elles acceptent l'entrée en Roumanie.
Le requérant invoque les articles 7 § 1, 8, 9 et 14 de la Convention.
2. Le requérant allègue qu'il serait exposé à des mauvais traitements contraires à l'article 3 de la Convention en cas de sa reconduite vers la Roumanie. Il dénonce en particulier la situation dans la zone de transit de l'aéroport de Bucarest-Otopeni où il serait détenu après son renvoi de l'Allemagne. Il se réfère à la situation des membres de la famille Mogoş, qui s'y trouvent depuis le 7 mars 2002, jour de leur reconduite de l'Allemagne, et qui ont été victimes de mauvais traitements. Il renvoie aux affaires Mogoş et Krifka c. Allemagne (no 78084/01) et Mogoş c. Roumanie précitée.
3. Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention le requérant se plaint aussi de ce qu'il serait porté atteinte à son droit à la liberté et à la sûreté s'il était confiné dans la zone de transit. Il se réfère aux conclusions de la Cour dans son arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996.
4. Le requérant se plaint en outre de la durée déraisonnable et du caractère inéquitable de la procédure devant les autorités administratives. Il conteste aussi la présentation de certains faits dans l'affaire Mogos et Krifka précitée.
5. Le requérant dénonce enfin une violation de son droit au respect de son domicile par la police, contraire à l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du caractère illégal de son expulsion qui a été ordonnée sans base légale. Il invoque, en substance, l'article 8 de la Convention qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
a) Thèses des parties
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. En ce qui concerne les deux procédures principales relatives au droit de séjour, il souligne que le requérant n'a interjeté appel ni contre le jugement du tribunal administratif d'Ansbach du 26 février 2002 ni contre la décision du 22 avril 2003 par laquelle le tribunal administratif a classé l'affaire. Les procédures en référé déclenchées par le requérant par la suite n'étaient pas de nature à remédier à cette omission. D'après le Gouvernement, ces procédures n'ont d'une part pas permis aux juridictions administratives de connaître des griefs soulevés devant la Cour. C'est d'autre part un comportement abusif que d'engager des procédures en référé au lieu de poursuivre les procédures principales. Quant aux procédures d'asile, le Gouvernement note que le requérant n'a pas interjeté appel contre le jugement du tribunal administratif du 28 février 2002 dans le délai et dans la forme prescrits par la loi et n'a pas non plus contesté la décision de ce tribunal du 7 janvier 2003, dans la procédure de réouverture, de classer l'affaire. Il souligne que c'était avant tout dans le cadre de ces dernières procédures que le requérant aurait pu soulever les griefs qu'il invoque désormais devant la Cour.
Quant au bien-fondé des griefs, le Gouvernement soutient que l'expulsion du requérant n'est pas entachée d'illégalité. Pendant longtemps son obligation de quitter l'Allemagne n'a pu être exécutée en raison de l'abandon par le requérant de sa nationalité et du refus des autorités roumaines de reprendre ses anciens ressortissants. Cet obstacle de fait a été levé en l'espèce lorsque la Roumanie, le 2 mai 2001, a donné son consentement à la reprise du requérant. Le Gouvernement souligne qu'indépendamment de la convention bilatérale de 1998, du procès-verbal concerté y afférent et de l'accord entre les ministres de l'Intérieur allemand et roumain de 2001, la reconduite du requérant ne se heurte à plus aucun obstacle car celui-ci peut entrer en Roumanie sans visa, à l'aide d'un document type « Laissez-Passer » de l'Union européenne. Par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir du principe de protection de la confiance (Vertrauensschutz), car il a abandonné sa nationalité roumaine sans avoir eu la garantie d'obtenir la naturalisation en Allemagne ou dans un autre pays.
Le gouvernement roumain soutient que, depuis la décision du 18 mai 1994 (no 212/94) par laquelle il a accueilli la demande du requérant tendant à l'abandon de sa nationalité, la Roumanie n'a aucune obligation juridique envers le requérant puisque celui-ci n'est plus un citoyen roumain. Les deux conventions bilatérales conclues entre la Roumanie et l'Allemagne en 1992 et en 1998 ne sont pas applicables au requérant faute pour le requérant d'être citoyen roumain et d'avoir abandonné sa nationalité avant le 1er février 1999 respectivement. S'il est vrai que la Roumanie a signé le procès-verbal concerté joint à la convention du 9 juin 1998, elle n'y exprime que son éventuelle disponibilité de principe de contribuer à résoudre la situation des apatrides anciens citoyens roumains qui ont perdu leur nationalité avant l'entrée en vigueur de la convention de 1998. D'après le gouvernement roumain ce document n'a pas de force juridique et ne fait pas partie de la convention de 1998. Les autorités roumaines n'ont dès lors jamais appliqué ce procès-verbal et ne l'appliqueront pas comme base juridique pour la reprise des apatrides d'origine roumaine expulsés de l'Allemagne qui n'expriment pas leur volonté de revenir dans leur pays d'origine. La Roumanie n'a donc aucune obligation légale, au regard du droit international ou de la législation interne, de reprendre le requérant sur son territoire. Le Gouvernement conclut que dans l'hypothèse où le requérant serait éloigné de l'Allemagne et exprimerait son désir d'entrer en Roumanie, il accepterait son entrée pour des raisons humanitaires et non comme la conséquence d'une obligation juridique lui incombant.
Le Gouvernement réplique sur ce point que, d'après les principes généraux du droit international public, les liens entre un Etat et ses ressortissants persistent même si ceux-ci renoncent à leur nationalité et ne sont interrompus que lorsque l'intéressé a été naturalisé dans le pays d'accueil ou lorsqu'il y a obtenu un droit de séjour permanent. La Roumanie a reconnu ces principes dans la convention de 1998 et le procès-verbal concerté joint et est dès lors tenue de jure de reprendre ses anciens ressortissants. Il précise que malgré la convention et le procès-verbal concerté signés, le gouvernement roumain de l'époque a refusé d'accueillir les demandes par les autorités administratives allemandes en vue de réadmettre des personnes ayant renoncé à leur nationalité roumaine avant le 1er février 1999. Ce n'est qu'au printemps 2001 que la partie roumaine, après que des malentendus eurent été éliminés lors d'un entretien entre les ministres de l'Intérieur des deux pays, s'est déclarée prête à reprendre toutes les personnes qui avaient perdu la nationalité roumaine et qui faisaient l'objet d'une mesure d'expulsion n'ayant pu être exécutée en raison de l'abandon de nationalité.
Le requérant affirme d'abord qu'il a satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes. Il souligne notamment qu'il est allé à deux reprises devant la Cour constitutionnelle fédérale.
Quant au bien-fondé des griefs, il allègue que son droit au séjour découle de l'article 31 de la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et de l'article 2 § 5 de la convention germano-roumaine de 1992. Il souligne en particulier que son expulsion n'a aucune base légale car les conventions bilatérales entre l'Allemagne et la Roumanie ne s'appliquent pas à lui. Les textes prétendument arrêtés par la suite n'ont aucune valeur juridique et ne lient pas la Roumanie. En particulier, la déclaration des autorités roumaines du 2 mai 2001 ne s'analyse pas comme une garantie de le reprendre. L'Etat roumain n'a consenti qu'à reprendre les anciens citoyens qui ont exprimé le désir de retourner en Roumanie. Par ailleurs, les autorités roumaines n'en disconviendraient pas. Le requérant souligne qu'il n'a plus aucun lien avec la Roumanie depuis qu'il est devenu apatride, qu'il est immigré légalement en Allemagne, qu'il n'a pas commis d'infractions pénales, qu'il y vit depuis quatorze ans et y a toutes ses attaches. Il se réfère à l'arrêt Boujlifa c. France du 21 octobre 1997.
b) Appréciation de la Cour
La Cour note que le requérant a engagé un certain nombre de procédures devant les juridictions administratives qu'il n'a pas toutes poursuivies jusqu'au bout. Toutefois, elle n'estime pas nécessaire se prononcer sur la question de savoir si le requérant a suffisamment permis aux autorités allemandes de connaître des griefs soulevés devant la Cour car la requête doit être de toute façon rejetée pour les raison suivantes.
D'après sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit pas le droit d'un étranger d'entrer ou de résider dans un État déterminé ou de ne pas en être expulsé, et que les États contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non‑nationaux. Par ailleurs, ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, § 102, p. 34, Mogos et Krifka c. Allemagne (déc.), no 78084/01, 27 mars 2003, Shebashov c. Lettonie (déc.), no 50065/99, 9 novembre 2000, et X c. Suède, no 434/58, décision de la Commission du 30 juin 1959, Recueil des décision (CD) 1, p. 1). Toutefois, les décisions prises par les États en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 § 1 de la Convention. Cette disposition ne saurait cependant s'interpréter comme renfermant une interdiction générale d'expulser un non-national du seul fait que celui-ci se trouve depuis un certain temps sur le territoire d'un État contractant.
La Cour note en l'espèce que si le requérant a été marié à une ressortissante allemande pendant un certain temps sans avoir eu de vie commune avec celle-ci, il n'a pas invoqué cette circonstance devant la Cour. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu ingérence dans la vie familiale du requérant. La Cour relève ensuite que le requérant se trouve en Allemagne depuis le 11 mai 1990 avec une interruption de trois mois à la suite de sa reconduite en décembre 1993 et de son retour en février 1994 en vue de son mariage. A cet égard, elle constate que le requérant, à l'exception du visa d'une durée de trois mois après son mariage avec une ressortissante allemande en 1994, n'a jamais obtenu un permis de séjour en Allemagne. En effet, toutes ses demandes tendant à obtenir le statut de réfugié ou un autre titre de séjour ont été rejetées par les autorités allemandes. L'exécution de son expulsion s'est toutefois avérée impossible du fait que le requérant avait abandonné sa nationalité roumaine en 1994, avec le consentement des autorités roumaines, et que l'Etat roumain a longtemps refusé de reprendre ses anciens ressortissants.
A supposer même que l'on considère que le séjour du requérant dans ces circonstances constitue une base suffisante pour affirmer l'existence d'une vie privée du requérant à mettre en balance avec la prérogative des États contractants dans le domaine du contrôle de l'immigration (voir Sarumi c. Royaume-Uni (déc.), no 43279/98, 26 janvier 1999), la Cour estime que l'expulsion et la reconduite du requérant s'analysent en des mesures prévues par la loi visant un but légitime, à savoir la sûreté publique et la défense de l'ordre, et nécessaires dans une société démocratique. Sur ce point, le requérant soutient que son expulsion et sa reconduite manquent de base légale en raison de l'inapplicabilité des accords bilatéraux conclus entre la Roumanie et l'Allemagne. La Cour constate qu'en raison du refus des autorités allemandes de lui octroyer l'asile politique ou un autre titre de séjour, le requérant était tenu de quitter le territoire allemand, conformément à l'article 42 § 1 de la loi sur les étrangers et aux articles 36 § 1 ou 38 § 1 de la loi sur la procédure d'asile respectivement (voir Droit et pratique pertinents ci-dessus). Le fait que l'expulsion n'a pu être exécutée n'a pas eu pour conséquence que les autorités allemandes aient levé l'obligation du requérant de quitter le territoire allemand. La Cour note que des rencontres et négociations ont eu lieu entre les deux pays ayant abouti à la signature des conventions et déclarations dont la portée juridique semble prêter à des interprétations divergentes entre eux (voir Droit et pratique pertinents ci-dessus). Elle constate cependant que la Roumanie a déclaré, par une lettre de son ambassade en Allemagne du 2 mai 2001, être prête à reprendre, sans visa mais munies d'un document de voyage type « Laissez-passer » de l'Union européenne, un certain nombre de personnes inscrites sur une liste jointe où figurait le requérant. Dans ses observations, le gouvernement roumain précise qu'il accepte, pour des raisons humanitaires et non en vertu d'une obligation juridique lui incombant, l'entrée du requérant sur son territoire si celui-ci exprime le souhait de retourner dans son pays d'origine.
Au vu de ce qui précède, la Cour en conclut que l'obstacle à l'exécution de l'expulsion du requérant n'existant plus, la reconduite de celui-ci ne constitue pas un manque de respect de la vie privée du requérant au sens de l'article 8 § 1 de la Convention. Le fait que le requérant refuse de retourner en Roumanie et entend rester en Allemagne ne saurait entrer en considération à cet égard. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si et dans quelle mesure la Roumanie est tenue, au regard de la Convention et à la lumière du droit international public (voir Calheiros Lopes et autres c. Portugal (déc.), no 69338/01, 3 juin 2004, sub 5.), de reprendre le requérant sur son territoire.
Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant soutient aussi qu'en cas de reconduite, il sera exposé au risque de mauvais traitements, au sens de l'article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
a) Thèses des parties
Le requérant dénonce en particulier la situation dans le centre de transit à l'aéroport de Bucarest-Otopeni dans laquelle il demeurerait en cas de renvoi car il refuse d'entrer en Roumanie, un Etat avec lequel il n'a plus aucun lien. Il se réfère à la situation de la famille Mogos. Sa détention dans ce centre s'analyserait en un traitement dégradant. De même, l'obligation de signer une demande pour entrer en Roumanie contre sa volonté serait contraire à sa liberté de conscience, au sens de l'article 9 de la Convention. Il souligne que les autorités roumaines n'apportent aucun soin aux personnes retenues dans la zone, comme en témoignent plusieurs articles parus dans la presse. Il dénonce les actes de violence dont ont été victime les membres de la famille Mogoş qui s'y trouvent.
Le Gouvernement affirme qu'il n'y a pas de risque pour le requérant d'être retenu contre sa volonté dans la zone de transit. La majorité des personnes apatrides d'origine roumaine (d'après une lettre du ministre de l'Intérieur roumain à son homologue allemand du 18 septembre 2003 113 apatrides d'origine roumaine ont été renvoyés de l'Allemagne dont 106 ont demandé l'entrée en Roumanie) ayant été reconduites ont par la suite demandé à entrer en Roumanie. Les quelques sept personnes qui s'y opposent en rapportant leur situation à divers médias et qui se trouvent donc toujours dans la zone de transit sont libres de la quitter et peuvent ainsi mettre un terme eux-mêmes aux restrictions de leur droit à la libre circulation. Le Gouvernement souligne qu'une demande de ré-naturalisation n'est pas exigée par les autorités roumaines. Les personnes dans la zone de transit sont par ailleurs pourvues de nourriture et de soins médicaux. La Roumanie acceptent l'entrée de ses anciens ressortissants sans visa. Si jamais elles devaient signer un papier, ce qui n'est pas le cas, cette obligation ne serait pas de nature à porte atteinte aux droits de l'homme. Le Gouvernement conclut que d'éventuelles difficultés d'adaptation en Roumanie n'atteindraient pas le seuil de gravité qu'exige l'article 3 de la Convention. Au demeurant, les apatrides ne sont victimes d'aucune persécution politique ou autre en Roumanie.
Le gouvernement roumain souligne que le séjour du requérant dans la zone de transit n'est pour l'instant qu'une hypothèse dont la réalisation dépendra entièrement de sa propre volonté. Le requérant peut retourner dans son pays d'origine s'il le désire et pourra y régler son statut en sollicitant soit la citoyenneté roumaine soit l'établissement de son domicile en Roumanie en gardant son statut d'apatride. Le gouvernement précise sur ce point que la loi 21/1991 sur la citoyenneté roumaine, dans sa dernière modification par l'ordonnance d'urgence du gouvernement no 43/2003, prévoit un régime plus favorable pour les anciens citoyens roumains désirant acquérir de nouveau la citoyenneté roumaine. Si le requérant ne souhaite pas entrer en Roumanie, il sera certainement logé dans le Centre spécial de réception et logement des personnes sollicitant le statut de réfugié, situé dans la zone de transit de l'aéroport de Bucarest-Otopeni et inauguré le 10 juillet 2001, en application de l'arrêté no 191/2001 du ministère de l'Intérieur. Ce centre a la capacité de loger 20 personnes. Jusqu'à présent aucun demandeur d'asile n'y a été logé mais seulement des apatrides ayant été expulsés de l'Allemagne. Les autorités roumaines ont accordé aux personnes concernées tout l'appui nécessaire y compris l'assistance médicale et d'autres aides d'urgence. Si le requérant voulait rester dans le centre, il bénéficierait de toutes les facilites accordées aux étrangers et apatrides. En conclusion, aucun risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la Convention ne se trouve établi en cas de renvoi du requérant.
b) Appréciation de la Cour
La Cour rappelle le droit des États contractants de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. L'expulsion par un État contractant peut cependant soulever un problème au regard de l'article 3, donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3. Dans ce cas, l'article 3 implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays. Par ailleurs, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause (Vilvarajah et autres précité §§ 102-103 et 107, pp. 34 et 36).
La Cour rappelle aussi que la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») a considéré que « dans certaines circonstances, l'expulsion répétée d'un étranger ne disposant d'aucun titre d'identité et de voyage et dont l'État d'origine est inconnu ou refuse la réadmission sur son territoire, pourrait soulever un problème au regard de l'article 3 de la Convention », mais a finalement rejeté la requête pour défaut manifeste de fondement au motif que le requérant ayant séjourné dans divers pays et notamment en France « ne pouvait prétendre qu'il ne pourrait se rendre nulle part ailleurs qu'en Allemagne, en sorte que son expulsion devrait être examinée de manière plus approfondie sous l'angle de l'article 3 de la Convention » (L.M. c. Allemagne, no 8100/77, décision du 4 octobre 1978, non publiée, voir aussi Asiatiques d'Afrique orientale c. Royaume-Uni, nos 4403/70 et suiv., rapport de la Commission du 14 décembre 1973, Décisions et rapports (DR) 78-B, p. 58, § 196). La Commission a aussi tenu qu' « en principe les autorités d'un État ne peuvent être tenues pour responsables de l'impossibilité dans laquelle se trouve un étranger de pouvoir quitter régulièrement ce pays, s'il n'est autorisé à y résider » (Giama c. Belgique, no 7612, rapport de la Commission du 17 juillet 1980, DR 21, p. 84, § 56). Enfin, la Cour a estimé, sous l'angle de l'article 2 du Protocole no 4, dans une affaire concernant des apatrides d'origine roumaine qui se trouvent dans le centre de transit à l'aéroport de Bucarest après avoir été expulsés d'Allemagne, que l'impossibilité pour les requérants de quitter la Roumanie découlait de leur refus d'entrer sur le territoire roumain et, par conséquent, d'accomplir les démarches administratives nécessaires et qu'une telle situation n'était pas imputable à l'État roumain (Mogoş c. Roumanie (déc.), no 20420/02, 6 mai 2004).
En l'espèce, le requérant dénonce notamment les conditions de vie dans la zone de transit à l'aéroport de Bucarest. La Cour note que la question de savoir si le requérant se trouvera dans ce centre dépendra de sa propre volonté. Contrairement aux affaires examinées par la Commission citées, le requérant n'est pas empêché d'entrer en Roumanie puisque les autorités roumaines ont donné leur consentement à son entrée. Dès lors, à supposer même que la situation dans le centre de transit soulève des questions au regard de l'article 3 de la Convention, la Cour, dans le cas d'espèce, n'aperçoit aucune circonstance pertinente empêchant le requérant d'éviter cet éventuel risque en entrant dans son pays d'origine et en s'établissant ailleurs que dans la zone de transit. Sur ce point, la Cour rappelle aussi sa jurisprudence selon laquelle il peut être exigé qu'un étranger menacé d'être renvoyé dans son pays d'origine se rende dans des régions ou endroits du pays où le risque de persécution allégué se réalisera avec moins de probabilité qu'ailleurs (voir Thampibillai c. Pays-Bas, no 61350/00, 17 février 2004, § 67, Ndangoya c. Suède (déc.), no 17868/03, 22 juin 2004, et Damla et autres c. Allemagne (déc.), no 61479/00, 26 octobre 2000).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant soutient aussi que sa détention dans la zone de transit s'analyse en une privation de liberté contraire à l'article 5 § 1 de la Convention.
A supposer même que le requérant entende rester dans le centre de transit et refuse d'entrer en Roumanie, la Cour estime que, compte tenu de la possibilité pour le requérant de quitter le centre de transit, la situation qui serait ainsi créée ne serait pas imputable à l'Etat allemand (voir, mutatis mutandis, Mogoş c. Roumanie précité sub C.).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
4. En ce qui concerne les autres griefs, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. En particulier, l'article 6 § 1 de la Convention n'est pas applicable à des procédures portant sur l'expulsion et l'éloignement d'étrangers (Maaouia c. France [GC], no 39652/98, §§ 38-40, CEDH 2000-X).
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerIreneu Cabral Barreto
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy