Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 45
Août-Septembre 2002
M.G. c. Royaume-Uni - 39393/98
Arrêt 24.9.2002 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Accès à son dossier: violation
En fait: Pendant son enfance, le requérant fut confié à différentes reprises aux services sociaux de l’autorité locale. Il était en contact avec ses parents pendant ses épisodes de placement. En 1995, il demanda à avoir accès aux dossiers détenus par l’autorité locale et, en particulier, sollicita des informations précises quant à savoir s’il avait jamais été inscrit sur la « liste des enfants à risque » et si son père avait fait l’objet d’enquête ou de condamnation pour crimes contre des mineurs. Des informations sommaires et certains documents lui furent communiqués, mais il demanda à avoir plein accès à ces dossiers, car il soupçonnait avoir fait l’objet de sévices dans son enfance et envisageait la possibilité de poursuivre l’autorité locale. Celle-ci répondit que les dossiers avaient été créés avant l’entrée en vigueur de la loi de 1987 sur l’accès aux dossiers personnels.
En droit: Article 8 – Les dossiers, qui constituaient la principale source d’information sur des périodes importantes des années de formation du requérant, avaient trait à la vie privée et familiale de l’intéressé. Il n’a pas été allégué que les modalités ou la portée de la divulgation n’étaient pas conformes au droit interne. Le requérant avait un intérêt solide à obtenir les documents (arrêt Gaskin, série A n° 160) mais il ne pouvait pas se prévaloir d’un droit d’accès légal à ces dossiers ni d’aucune indication précise, énoncée dans une circulaire ou une législation contraignante, quant aux motifs pour lesquels il pouvait demander l’accès ou contester le refus de lui donner un tel accès. Qui plus est, il ne disposait d’aucun recours devant un organe indépendant pour contester le refus de lui donner accès. A cet égard, le Gouvernement a failli à son obligation positive de protéger la vie privée et familiale du requérant quant à l’accès aux dossiers le concernant à sa première demande. Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1998 sur la protection des données, l’intéressé peut saisir une autorité indépendante mais étant donné qu’il n’a pas utilisé la voie de l’appel, il n’a pas démontré que l’Etat a failli à respecter son obligation positive depuis cette date.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue une indemnité pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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