PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18030/91
présentée par M.G.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 février 1991 par M.G. contre la
Belgique et enregistrée le 3 avril 1991 sous le No de
dossier 18030/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante belge née en 1948. Devant
la Commission, elle est représentée par Me J. Ghysels, avocat au
barreau de Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit :
Le 2 juin 1988, la requérante reçut copie d'un procès-verbal.
Dans ce procès-verbal, l'agent verbalisant déclarait que la voiture
conduite par la requérante avait brûlé un feu rouge le 31 mai 1988 à
8 h 15 dans la direction Rhode-St-Genèse-Hal.
Ayant refusé de payer la transaction proposée, la requérante fut
citée devant le tribunal de police de Hal devant lequel elle produisit
une déclaration écrite de la directrice de l'école selon laquelle ses
deux enfants étaient arrivés à l'école située à Rhode-Saint-Genèse à
8 h 30, soit avec 5 minutes de retard. La requérante expose qu'elle a
demandé que la directrice de l'école soit entendue pour confirmer le
fait qu'elle se trouvait encore à Rhode à 8 h 30, fait dont il fallait
déduire qu'elle ne pouvait se trouver sur les lieux au moment indiqué
par l'agent de police. Le tribunal refusa d'entendre le témoin mais
procéda à l'audition de l'agent verbalisant qui confirma son procès-
verbal. Le 2 juin 1989, le tribunal de police condamna la requérante
au paiement de 3.000 FB pour avoir brûlé un feu rouge.
Sur appel de la requérante, le tribunal correctionnel de
Bruxelles, siégeant en degré d'appel, confirma la décision par jugement
du 27 septembre 1989. Le tribunal estima que l'agent de police avait
établi son procès-verbal avec suffisamment de précision et que ses
contestations faisaient foi jusqu'à preuve contraire, non apportée en
l'espèce.
La requérante se pourvut en cassation. Invoquant l'article 6 par.
1 et 2 de la Convention, la requérante fit notamment valoir qu'il ne
pouvait être exigé du prévenu d'établir son innocence et que la preuve
de ce que l'on n'avait pas commis un fait était une preuve diabolique
qui ne pouvait être apportée. Le fait d'exiger pareille preuve
constituait une dénégation de tous les droits à un procès équitable.
Par arrêt du 11 septembre 1990, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Dans la mesure où la requérante invoquait l'article 6 par. 1
et 2 de la Convention, la Cour de cassation déclara que les juges
d'appel n'avaient pas imposé à la requérante la preuve de son innocence
mais avaient constaté, sur le fondement de l'article 62, al. 1er, de
la loi relative à la police de la circulation routière que la preuve
contraire des constatations du verbalisant n'ayant pas été apportée,
celles-ci faisaient légalement preuve de l'élément matériel de
l'infraction de roulage imputée à la requérante.
Dans la mesure où la requérante se plaignait d'une violation de
l'article 6 par. 3 d) de la Convention au motif qu'elle avait été
condamnée sans que la directrice de l'école ait été entendue, la Cour
de cassation rejeta le moyen au motif qu'il ne ressortait pas des
pièces sur base desquelles elle devait statuer que la requérante ait
demandé par conclusions l'audition d'un témoin. Par ailleurs, elle
considéra que la circonstance que le ministère public près le tribunal
de police de Hal ait été représenté par le chef de corps de l'agent
verbalisant ne concernait que le ministère public et n'avait, dès lors,
pu avoir pour effet que la cause n'ait pas été entendue équitablement
par un tribunal indépendant et impartial.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de n'avoir pas été jugée, lors de
l'examen de son pourvoi en cassation, par un tribunal impartial au sens
de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où un membre du
ministère public près la Cour de cassation a assisté au délibéré de
cette Cour.
2. Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, la requérante se
plaint du fait que les diverses juridictions ont considéré que sa
culpabilité était établie sur base du procès-verbal alors qu'elle avait
prouvé, déclaration de témoin à l'appui, qu'elle ne pouvait se trouver
sur les lieux au moment indiqué par l'agent de police. La requérante,
estimant avoir ainsi renversé la présomption ou, à tout le moins,
établi qu'il y avait doute sur les constatations du procès-verbal,
affirme qu'il y a eu violation de la présomption d'innocence, et ce
d'autant plus qu'il est impossible d'établir une preuve négative.
3. La requérante se plaint ensuite du refus non motivé d'entendre
la directrice d'école comme témoin à décharge. Elle invoque l'article
6 par. 3 d) de la Convention.
4. La requérante se plaint enfin du fait que devant le tribunal de
police de Hal, le ministère public était représenté par le chef de
corps de l'agent verbalisant. Une telle présence ne permet
manifestement pas d'assurer un procès équitable au sens de l'article
6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint qu'elle n'a pas bénéficié, lors de
l'examen de son pourvoi en cassation par la Cour de cassation, d'une
procédure répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention dans la mesure où un membre du ministère public près
la Cour de cassation a assisté au délibéré de cette Cour.
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
belge par application de l'article 48 par. 2 b) de son règlement
intérieur.
2. La requérante se plaint ensuite d'une violation de l'article 6
par. 2 (art. 6-2) de la Convention au motif que les diverses
juridictions ont considéré que sa culpabilité était établie sur base
du procès-verbal alors qu'elle avait prouvé, déclaration de témoin à
l'appui, qu'elle ne pouvait pas se trouver sur les lieux au moment
indiqué par l'agent de police. Estimant ainsi avoir renversé la
présomption, elle estime que les juridictions ont exigé qu'elle apporte
une preuve négative, impossible à établir.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention qui consacre le
principe de la présomption d'innocence a été interprété par la
Commission comme exigeant en premier lieu que les membres du tribunal,
en remplissant leurs fonctions, ne partent pas de la conviction ou de
la supposition que le prévenu avait commis l'acte incriminé (cf. n°
988/60, Autriche c/Italie, Annuaire 6 p. 785 ; n° 5523/72, déc.
5.10.74, Recueil n° 46 p. 106). En d'autres termes, cette disposition
concerne au premier chef l'état d'esprit dans lequel les juges
s'acquittent de leur tâche mais non la manière dans laquelle les
preuves ont été administrées, cette dernière question pouvant être
examinée comme élément du procès équitable garanti par l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
La requérante se plaint en réalité de l'appréciation par les
tribunaux de la déclaration de la directrice de l'école qui, selon
elle, prouverait sa présente à Rhode-St-Genèse à 8 h 30. A cet égard,
il y a lieu de rappeler qu'il n'incombe pas à la Commission de
s'immiscer dans l'appréciation des preuves faite par les tribunaux
compétents au regard du droit interne. Sa tâche est d'établir si les
moyens de preuve produits pour ou contre l'accusé ont été présentés de
manière à garantir un procès équitable (N° 10900/89, D.R. 28 p. 127).
Il est toutefois essentiel que le tribunal ne méconnaisse pas le droit
d'une partie à être entendue ou à voir son argumentation examinée (N°
10153/82, D.R. 49 p. 67). Dans les circonstances de l'espèce, il
n'apparaît pas qu'en estimant que les explications de la requérante et
la déclaration écrite de la directrice de l'école - qui, d'ailleurs,
n'atteste que de l'heure d'arrivée des enfants de la requérante à
l'école et non de la présence de celle-ci à l'école à une heure
déterminée - n'apportaient pas la preuve de l'inexactitude des
constatations effectuées par le verbalisant, les tribunaux auraient
apprécié de manière déraisonnable ou arbitraire la pertinence des
moyens de preuve qui leur étaient soumis.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au paragraphe
précédent, le seul fait, que les juridictions belges ont considéré que
la preuve contraire des constatations figurant au procès-verbal n'avait
pas été apportée, ne revient pas à imposer à la requérante une preuve
impossible.
Cet aspect de la requête est dès lors manifestement mal fondée
et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3. La requérante se plaint également d'une violation du droit à un
procès équitable qui se serait produite devant le tribunal de police
au motif que le ministère public près ce tribunal a été représenté par
le chef hiérarchique de l'agent verbalisant.
La Commission rappelle que le droit à un procès équitable
implique notamment que toute partie à une action doit avoir une
possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des
conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable vis-à-
vis de la partie adverse.
Dans les circonstances de l'espèce, la Commission relève que les
griefs de la requérante ne visent que le ministère public, partie
poursuivante, et note qu'il n'a pas été soutenu que la procédure devant
le tribunal de police s'est déroulée dans des conditions de nature à
la placer injustement dans une situation désavantageuse. Au contraire,
il ressort de la décision qu'après que le ministère public ait été
entendu, la requérante a été entendue dans ses moyens de défense. En
outre, la requérante a encore eu l'occasion au cours de la procédure
d'appel de faire valoir ses moyens. Il s'ensuit que l'intervention du
ministère public devant le tribunal de police n'a pas été de nature à
porter atteinte au droit à un procès équitable. Il s'ensuit que ce
grief est également manifestement mal fondé.
4. La requérante se plaint enfin du refus d'entendre comme témoin
à décharge la directrice de l'école. Elle invoque une violation de
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les faits présentés par la requérante relèvent l'apparence
d'une violation de la Convention. En effet, ainsi qu'il ressort de
l'arrêt de la Cour de cassation, la requérante a omis de demander, par
conclusions, au tribunal correctionnel, statuant en appel, de convoquer
la directrice de l'école. Or, l'article 26 (art. 26) de la Convention
"n'exige pas seulement la saisine des juridictions nationales
compétentes ...: il oblige aussi, en principe, à soulever devant ces
mêmes juridictions ... les griefs que l'on entend formuler par la suite
à Strasbourg ; il commande en outre l'emploi des moyens de procédure
propres à empêcher une violation de la Convention." (Cour eur. D.H.,
arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18 par. 33). Il
s'ensuit que la requérante n'a, dès lors, pas satisfait à la condition
de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article
26 (art. 26) de la Convention et que la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
- AJOURNE l'examen du grief de la requérante relatif à la
participation d'un membre du ministère public près la Cour de cassation
au délibéré de cette Cour,
- DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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