FINALE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18030/91
présentée par M.G.
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 février 1991 par M.G. contre la
Belgique et enregistrée le 3 avril 1991 sous le No de dossier 18030/91
;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 mars 1993 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 19 avril 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante belge née en 1948. Devant
la Commission, elle est représentée par Me J. Ghysels, avocat au
barreau de Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 2 juin 1988, la requérante reçut copie d'un procès-verbal.
Dans ce procès-verbal, l'agent verbalisant déclarait que la voiture
conduite par la requérante avait brûlé un feu rouge le 31 mai 1988 à
8 h 15 dans la direction Rhode-St-Genèse-Hal.
Ayant refusé de payer la transaction proposée, la requérante fut
citée devant le tribunal de police de Hal. Le 2 juin 1989, le tribunal
de police condamna la requérante au paiement de 3.OOO FB pour avoir
brûlé un feu rouge.
Sur appel de la requérante, le tribunal correctionnel de
Bruxelles, siégeant en degré d'appel, confirma la décision par jugement
du 27 septembre 1989.
La requérante se pourvut en cassation. Par arrêt
du 11 septembre 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Selon le Gouvernement, l'arrêt du 11 septembre 1990 a été
signifié à la requérante le 24 septembre 1990. Selon la requérante,
l'arrêt lui a été notifié et ce, en date du 24 septembre 1990 ou du 25
septembre 1990 (voir infra p. 4)
GRIEF
La requérante fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié, lors de
l'examen de son pourvoi en cassation contre le jugement, d'une
procédure répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 de la
Convention, dans la mesure où un membre du ministère public près la
Cour de cassation a assisté au délibéré de cette Cour.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le 25 février 1991, le Secrétaire de la Commission a reçu une
lettre de la requérante datée du 20 février 1991 et qui était rédigée
comme suit :
"Madame M.G. a été condamnée pour une infraction au code de la
route par le tribunal de police de Hal, puis par le tribunal
correctionnel de Bruxelles.
Elle a établi qu'elle ne pouvait matériellement se trouver à
l'endroit indiqué dans le procès-verbal de la police à l'heure
des faits (témoignage écrit). Nonobstant cette circonstance, le
tribunal n'a eu égard qu'au procès-verbal en question, estimant
qu'il faisait foi jusqu'à preuve du contraire et que la preuve
contraire n'était pas apportée.
Le pourvoi en cassation introduit par ma cliente a été rejeté.
Madame Godefroy aimerait saisir la Commission. Sa requête serait
basée sur la violation de l'article 6, par. 1, 2 et 3 d) de la
Convention.
Puis-je vous demander de bien vouloir me faire parvenir de toute
urgence les formulaires ad hoc."
La requête a été enregistrée le 3 avril 1991 après réception, le
2 avril 1991, d'une formule de requête - dûment complétée et signée -
datée du 25 mars 1991, et envoyée, selon les dires de la requérante
elle-même le 26 mars 1991.
Le 2 décembre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief de la requérante relatif à la
participation d'un membre du ministère public près la Cour de cassation
au délibéré de cette Cour. Par décision du même jour, elle a également
déclaré irrecevable d'autres griefs de la requérante concernant la
procédure pénale dirigée contre elle.
Le 12 mars 1993, le Gouvernement a présenté des observations. Les
observations en réponse de la requérante ont été présentées
le 19 avril 1993.
EN DROIT
La requérante fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié, lors de
l'examen du pourvoi en cassation qu'elle avait introduit contre le
jugement rendu en degré d'appel par le tribunal correctionnel de
Bruxelles, d'une procédure répondant aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où un membre du
ministère public près la Cour de cassation a assisté au délibéré de
cette Cour.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est ainsi libellée :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... par un tribunal indépendant et impartial ...
qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée
contre elle ..."
Le Gouvernement défendeur soulève sur ce point une objection
tirée du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 26
(art. 26) de la Convention qui dispose :
"La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus et dans
le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive."
Le Gouvernement fait, entre autres, valoir que dans sa lettre
du 20 février 1991, qui a été considérée comme une lettre
d'introduction de la requête par la Commission, la requérante n'a
nullement indiqué qu'elle entendait se plaindre de la méconnaissance
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la
participation du ministère public au délibéré de la Cour de cassation.
Ce grief n'a été soulevé ni formellement, ni même en substance dans la
lettre du 20 février 1991 et n'a été présenté pour la première fois que
dans la formule de requête datée du 25 mars 1991 et parvenue au
Secrétariat de la Commission le 2 avril 1991, c'est-à-dire plus de six
mois après la décision interne définitive qui est l'arrêt de la Cour
de cassation du 11 septembre 1990. On parviendrait à la même conclusion
même dans l'hypothèse où l'on prendrait comme point de départ la date
de la signification de cet arrêt, à savoir le 24 septembre 1990.
Pour sa part, la requérante explique à cet égard que dans sa
lettre du 20 février 1991, elle avait clairement indiqué que selon
elle, les articles 6 par. 1, 2 et 3 d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-d) de la
Convention avaient été violés. Cette lettre était suffisamment
explicite pour valoir première communication exposant, même
sommairement, l'objet de la requête, conformément aux dispositions
applicables en la matière. Elle ajoute que dans la mesure où sa lettre
du 20 février 1991 mentionnait la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui garantit un procès équitable, il faut
considérer que le grief relatif à la participation du ministère public
au délibéré de la Cour de cassation a bien été introduit à cette date.
Elle fait en outre valoir que l'arrêt du 11 septembre 1990 ne lui a été
notifié qu'en date du 24 septembre 1990 (dans la formule de requête et
au paragraphe 2 de la deuxième page de ses observations en réponse) ou
du 25 septembre 1990 (dernier paragraphe de la deuxième page de ses
observations en réponse) et que le délai de six mois ne peut courir
qu'à partir du moment où la partie requérante a effectivement eu
connaissance.
La Commission rappelle que, selon sa pratique constante, elle
considère que la date d'introduction d'une requête est celle de la date
de la première communication du requérant par laquelle il indique
vouloir présenter une requête et donne quelques indications quant à la
nature des griefs qu'il entend soulever (N° 12158/86, déc. 7.12.87,
D.R. 54 p. 178).
La Commission remarque que la requérante n'a pas soulevé le grief
relatif à la présence d'un membre du ministère public à la Cour de
cassation au délibéré de celle-ci dans sa plainte introductive du
20 février 1991 mais l'a, pour la première fois, présenté dans la
formule de requête datée du 25 mars 1991 et envoyée selon ses dires le
26 mars 1991. Ce document fut reçu au Secrétariat de la Commission le
2 avril 1991.
De l'avis de la Commission, le grief tiré de la présence d'un
membre du ministère public à la Cour de cassation au délibéré de celle-
ci ne peut s'analyser comme un simple aspect particulier du ou des
grief(s) soulevé(s) dans sa lettre introductive dans laquelle la
requérante, se fondant sur l'article 6 par. 1, 2 et 3 d)
(art. 6-1, 6-2, 6-3-d) de la Convention, faisait valoir que bien
qu'elle avait établi qu'elle ne pouvait matériellement se trouver à
l'endroit indiqué dans le procès-verbal à l'heure des faits, le
tribunal de police n'avait eu égard qu'audit procès-verbal, estimant
que ce document faisant foi jusqu'à preuve du contraire et que la
preuve contraire n'était pas apportée. Elle estime qu'il se détache en
effet du présent grief un fait distinct et précis qui est étranger aux
faits évoqués dans la lettre introductive. Dans ces circonstances, pour
l'application de la règle des six mois, le grief doit être pris en lui-
même (cf N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 pp. 106, 129 ; N° 8603/79,
8722/79, 8723/79, 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22 pp. 147, 189).
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, le délai de six mois court "à partir de la date de
la décision interne définitive". Généralement, dans le cas où la
décision interne définitive a été rendue contradictoirement en audience
publique, le délai de six mois part à partir de la date même de cette
décision. Cette règle s'applique en particulier lorsqu'il s'agit d'une
décision prononcée en audience publique et en présence de l'avocat du
requérant (cf. N° 5759/72, déc. 20.5.76, D.R. 6 p. 15).
Toutefois, il se peut que selon le droit interne, un requérant
ne soit réputé avoir eu connaissance de la décision que par la
notification de celle-ci. Dans ce cas, c'est à partir de la date de
notification que court le délai (cf. No 859/60, déc. 9.3.62, Recueil 9
p. 4 ; No 9902/82, déc. 4.5.83, D.R. 32 p. 266 ; No 9299/81,
déc. 13.3.84, D.R. 36 p. 20). Il convient donc d'avoir égard à la date
où le requérant a pu ou dû avoir connaissance de la décision,
conformément aux règles procédurales de droit interne (cf. N° 458/60,
déc. 29.3.60, Annuaire 3 p.222). Or, en droit belge, les arrêts de la
Cour de cassation sont prononcés en audience publique et sont, selon
l'article 1113 du Code judiciaire, réputés contradictoires. Les parties
sont auparavant informées de la date du prononcé. La requérante n'a par
ailleurs pas soulevé que l'arrêt du 11 septembre 1990 ait été rendu
hors sa présence ou celle de son avocat.
En outre, même si l'on prend comme point de départ la date de
notification ou de signification de l'arrêt du 11 septembre 1990,
c'est-à-dire le 24 septembre 1990 (date indiquée par le Gouvernement,
ainsi que par la requérante dans la formule de requête et au paragraphe
2 de la deuxième page de ses observations) ou le 25 septembre 1990
(date citée par la requérante à la deuxième page, in fine, de ses
observations), le grief a été introduit en dehors du délai de six mois
puisque, selon les dires de la requérante elle-même, la formule de
requête où le grief était présenté pour la première fois n'a été
envoyée à la Commission qu'en date du 26 mars 1991.
Il s'ensuit que le grief est tardif et doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy