SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22254/93
présentée par M. G.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 juillet 1993 par M. G. contre la
France et enregistrée le 19 juillet 1993 sous le N° de dossier
22254/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né le 9 juin 1948 au Creusot, de nationalité
française, invalide pensionné, réside à Chalon-sur-Saône.
Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet,
sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 20 septembre 1989, le requérant fit l'objet d'un arrêté de
placement provisoire du Maire du Creusot et le 22 septembre 1989 d'un
arrêté de placement d'office du préfet de Saône-et-Loire. Ce dernier
arrêté fut abrogé par le préfet le 1er décembre 1989. Le
5 décembre 1989, le requérant fut mis sous le régime du placement
volontaire par le directeur de l'établissement psychiatrique.
Le 14 mars 1990, le requérant bénéficia d'une sortie d'essai en
hôpital de jour. Il fut de nouveau hospitalisé à temps plein le
10 mai 1990. Une nouvelle sortie d'essai fut prescrite par le médecin
de l'établissement, pour un mois le 31 mai 1990 et pour trois mois le
30 juin 1990.
Le requérant, une de ses amies ainsi que le Groupe Information
Asiles introduisirent une demande en sortie immédiate (article L. 351
du Code de la santé publique) les 23 juin, 2 et 19 juillet 1990.
Par ordonnance du 4 juillet 1990, le président du tribunal de
grande instance nomma un expert, qui déposa son rapport le
13 juillet suivant. Le 30 juillet 1990, le président ordonna la sortie
immédiate du requérant.
Par ailleurs, le requérant saisit le tribunal administratif de
Dijon d'un recours en annulation de la première décision de sortie du
14 mars 1990. Par jugement du 5 janvier 1993, notifié le 21 janvier
suivant, le tribunal annula cette décision au motif qu'elle n'était pas
motivée.
Le 29 décembre 1990, le requérant avait saisi la Commission d'une
requête, enregistrée le 23 septembre 1991 sous le N° 18835/91, par
laquelle il contestait, au regard des dispositions de l'article 5
paragraphes 1 e), 2, 4 et 5, ainsi que des articles 3, 8, 11 et 13 de
la Convention, l'internement dont il avait fait l'objet.
Par décision du 2 décembre 1992, la Commission déclara la requête
irrecevable. S'agissant du grief tiré de l'article 5 par. 1 e) de la
Convention, la Commission releva notamment que "le requérant n'a pas
saisi le juge administratif de recours en annulation mettant en cause
la légalité externe des différentes décisions administratives de
placement, mais qu'il n'a contesté que la première décision de sortie
à l'essai" et considéra qu'en tout état de cause le grief tiré de
l'article 5 par. 1 e) de la Convention était manifestement mal fondé.
Elle rejeta en outre les griefs tirés de l'article 5 par. 2 et 4 en ce
qu'ils n'avaient pas été soulevés dans le délai de six mois prévu par
l'article 26 de la Convention et estima que les griefs tirés des
articles 3, 8, 11 et 13 de la Convention étaient manifestement mal
fondés.
GRIEFS
1. Tirant argument de ce que le tribunal administratif a annulé la
première décision de sortie d'essai, le requérant estime que se
trouvent ainsi consacrées les violations de l'article 5 par. 1 e), 2
et 4 de la Convention.
2. Il estime que compte tenu de la répartition des compétences en
droit français entre juridiction civile et administrative, il ne pourra
obtenir la réparation intégrale du préjudice subi, contrairement aux
prescriptions de l'article 5 par. 5.
3. Il considère que l'astreinte au traitement neuroleptique revêt
un caractère dégradant et invoque les articles 3 et 8 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 1 e), 2,
4, 5 (art. 5-1-e, 5-2, 5-4, 5-5) ainsi que des articles 3 et 8
(art. 3, 8) de la Convention.
Aux termes de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la
Convention :
"La Commission ne retient aucune requête introduite par
application de l'article 25 (art. 25), lorsque :
(...)
b. elle est essentiellement la même qu'une requête
précédemment examinée par la Commission (...) et si elle ne
contient pas de faits nouveaux."
La Commission rappelle que, dans sa décision du 2 décembre 1992,
elle a déclaré irrecevable la requête du requérant fondée sur les mêmes
faits et invoquant les mêmes dispositions.
S'agissant de l'argument du requérant selon lequel le jugement
du tribunal administratif constituerait un fait nouveau, la Commission
souligne que, dans sa décision du 2 décembre 1992 elle avait tenu
compte du recours introduit par le requérant devant le tribunal
administratif et avait néanmoins déclaré la requête irrecevable.
La Commission considère, dès lors, que le jugement rendu
entretemps par le tribunal administratif ne constitue pas un fait
nouveau au sens de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) précité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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