SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16220/90
présentée par M.G.
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 juillet 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 avril 1988 par M.G. contre la
Turquie et enregistrée le 27 février 1990 sous le No de dossier
16220/90 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 9 juillet 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 novembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 10, 11, 24 novembre, 23 décembre 1992 et le 27 janvier,
12 février et 13 mars 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, né en 1962, est sans nationalité (déchu de sa
nationalité turque) et réside à Kinik (izmir-Turquie). Il est
mécanicien.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Alors que le requérant résidait en Allemagne depuis le
16 février 1980, il fut appelé par les autorités turques à effectuer
son service militaire. N'ayant pas répondu à la convocation, il fut
déchu de sa nationalité turque par arrêté du Conseil des ministres
rendu le 8 juin 1984 sous le numéro 984/8196. Le 1er mars 1988, les
autorités de la ville de Dortmund décidèrent d'expulser le requérant
de l'Allemagne en application de l'article 16 de la loi allemande sur
les étrangers.
Le 9 mars 1988, le Consulat général de la Turquie à Essen fournit
au requérant un certificat de voyage valable pour une seule entrée sur
le territoire turc.
Le 19 mars 1988, le requérant rentra en Turquie par l'aéroport
d'istanbul. La direction de la sûreté d'istanbul, après avoir vérifié
son identité, lui demanda d'introduire un recours auprès du ministère
de l'Intérieur afin d'être réintégré dans sa nationalité. Cette demande
fut rejetée par le requérant.
La section des étrangers de la direction de la sûreté d'Izmir,
ville où réside le requérant, ouvrit un dossier à son nom et refusa de
lui fournir un titre de sortie du territoire turc.
Le 24 octobre 1988, la section des étrangers de la sûreté
d'istanbul refusa également de fournir au requérant un titre de sortie,
mais précisa qu'elle pourrait lui fournir un titre de séjour pour
étrangers.
Le 16 octobre 1992, la direction de sûreté d'izmir fournit au
requérant un "passeport pour étrangers" (titre de voyage) valable pour
une seule sortie du territoire turc.
Le 7 novembre 1992, le requérant atterrit à l'aéroport de
Düsseldorf en Allemagne. La police frontalière allemande refusa au
requérant l'entrée sur le territoire allemand au motif que son
passeport ne comportait pas de visa lui permettant de séjourner en
Allemagne. Le requérant retourna en Turquie et s'adressa de nouveau à
la direction de sûreté d'izmir pour obtenir un nouveau passeport.
Le 18 décembre 1992, la direction de sûreté d'izmir fournit au
requérant un nouveau passeport pour étrangers valable six mois.
Le 23 décembre 1992, le requérant s'adressa au Consulat général
de France à Ankara afin d'obtenir un visa de séjour en France. Le
16 janvier 1993, le Consulat général rejeta la demande du requérant.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint en premier lieu,
pour la période antérieure au 16 octobre 1992, de n'avoir pu ni sortir
du territoire turc ni obtenir un passeport "international" alors qu'il
n'a plus la nationalité turque depuis 1984.
En ce qui concerne la période postérieure à cette date, il se
plaint de ne pas pouvoir s'installer dans un pays de son choix en
raison des refus de l'Allemagne et de la France de lui accorder un visa
de séjour.
Le requérant allègue à ces égards une atteinte à sa liberté de
libre circulation dont il estime être en droit de bénéficier du fait
de son statut de sans nationalité. Il n'invoque pas de disposition
particulière de la Convention à cet égard et ne formule aucun grief
tiré d'une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 19 avril 1988 et
enregistrée le 27 février 1990.
Le 9 juillet 1992, la Commission, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de
celle-ci. Le Gouvernement a présenté ses observations le
3 novembre 1992 et le requérant y a répondu les 10, 11, 24 novembre,
23 décembre 1992 et les 27 janvier, 12 février, 13 mars 1993.
EN DROIT
Le requérant se plaint en premier lieu de ne pas avoir pu,
jusqu'au 16 octobre 1992, obtenir de passeport pour sortir du
territoire turc. Il se plaint en deuxième lieu de ne pas pouvoir
s'installer dans un pays de son choix. Il allègue, à ces égards, une
atteinte à sa liberté de libre circulation.
Cependant, aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la
Convention, seule la violation alléguée d'un des droits et libertés
reconnus dans la Convention peut faire l'objet d'une requête formulée
par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un
groupe de particuliers. Or, parmi les droits et libertés garantis par
la Convention ne figure, comme tel, aucun droit d'entrer, de résider
ou de demeurer dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf,
mutatis mutandis, N° 12461/86, déc. 10.12.86, D.R. 51, p. 258 ; N°
13654/88, déc. 8.9.88, D.R. 57, p. 287).
La Commission rappelle en outre que, le Protocole No 4 dont
l'article 2 par. 2 (P4-2-2) dispose que "toute personne est libre de
quitter n'importe quel pays, y compris le sien" n'a pas encore été
ratifié par la Turquie.
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2
(art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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