SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11499/85
présentée par M.G.
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 16 mars 1989 en présence de
MM. C.A. n°RGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mars 1985 par Maria Constança
Pulido GARCIA contre le Portugal et enregistrée le 16 avril 1985 sous
le n° de dossier 11499/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
La requérante, M.G., est une
ressortissante portugaise née en 1913, sans profession et domiciliée à
Lisbonne. Pour la procédure devant la Commission, elle est
représentée par Me Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de
Cascais.
La requérante était mariée, sous le régime de séparation
totale de biens, avec M. José Pulido Garcia et de leur mariage sont
nées deux filles.
En 1930 le mari de la requérante acheta un hôtel particulier
comprenant deux immeubles situés à Beja (à environ 180 km au sud de
Lisbonne). Par acte n°tarié daté du 4 mai 1961, le mari de la
requérante céda à l'une de ses filles la nue-propriété des immeubles
et garda à vie l'usufruit de ces derniers ; il fut stipulé en outre
que dans l'éventualité de sa mort, son épouse (la requérante)
garderait l'usufruit desdits immeubles.
Dans la nuit du 26 au 27 mars 1975, alors que la requérante
se trouvait à la maison avec son mari et des employés de maison, un
groupe d'individus qui, selon ses dires, représentait un certain
n°mbre de syndicats, pénétra dans la demeure pour l'occuper. D'autres
personnes mirent en place une surveillance des allées et venues qui
avaient lieu dans l'immeuble.
La requérante, son mari et leur fille ne pouvant supporter
la situation, décidèrent de quitter leur maison le 11 avril
1975 avec leurs meubles respectifs. Depuis lors, la maison est occupée
par ce groupe de représentants de syndicats.
La requérante et son mari se sont adressés à différentes
autorités en vue de régler la situation.
Le 24 mai 1980 le mari de la requérante est décédé.
Le 6 juin 1980, le conseil de la famille Pulido Garcia a
introduit, au n°m de la requérante, de son mari et de leur fille, une
action en revendication de propriété devant le tribunal de première
instance de Beja. La demande introductive d'instance était dirigée
contre une coopérative de travailleurs et dix syndicats, ayant leur
siège à Beja, dont les représentants avaient occupé la maison. Ils
demandaient que soit reconnu le droit de propriété de la fille de la
requérante et l'usufruit de cette dernière et de son mari sur la
maison en question, ainsi que la condamnation des défendeurs à
restituer l'immeuble vide et à payer une indemnité pour les préjudices
résultant de l'occupation.
Le 14 juin 1980 le juge ordonna la citation des parties
défenderesses et les invita à présenter leurs conclusions en réponse
("contestaçào").
Les parties défenderesses firent valoir tout d'abord que l'un
des demandeurs, M. José Pulido Garcia, était décédé avant
l'introduction de l'action et que l'immeuble étant également occupé
par deux autres syndicats, n°n visés dans la demande introductive
d'instance, ces derniers devaient également être cités.
.PA:11499/85
Le 29 septembre 1980 la requérante cita ces syndicats en tant
que parties intervenantes.
Le 1er octobre 1980 les parties défenderesses présentèrent le
certificat de décès du demandeur M. José Pulido Garcia.
Tenant compte de la mort du mari de la requérante, partie
demanderesse à la procédure, le juge décida le 22 mars 1982 de
suspendre l'instance, conformément aux articles 276, par. 1, lettre
(a) et 277 du code de procédure civile (1).
Le 13 avril 1982 la requérante demanda la reprise de
l'instance. Elle faisait valoir que l'action civile avait été
introduite par elle et son mari, en qualité d'usufruitiers, et une de
leurs filles, en qualité de nue-propriétaire de la maison, et qu'en
outre, le mari de la requérante, ancien propriétaire de l'immeuble,
avait transmis la propriété de ce dernier sous réserve de garder à vie
son usufruit, lequel, après sa mort, fut transmis à la requérante.
Elle concluait que, de ce fait, le droit d'usufruit restait
intégralement le même, sans qu'il fût besoin de procéder à
"l'habilitation" procédurale des héritiers.
Le 25 mai 1983 le juge rejeta la demande, au motif que
l'instance ne saurait reprendre que "lorsqu' n°tifiée la
décision considérant habilité le successeur de la personne décédée"
(article 284, par. 1, lettre (a) du code de procédure civile).
Le 1er juin 1983, la requérante a entamé la procédure
d'habilitation (2).
Le 26 juin 1983 le juge a ordonné la citation des parties
défenderesses.
Le 27 juillet 1983 la requérante, qui avait reçu la
n°tification qu'un des successeurs ne pouvait être trouvé à l'adresse
indiquée dans la demande d'habilitation, informa le tribunal de la
n°uvelle adresse dudit successeur. Ce n'est cependant que le 11 juin
1984 que le juge en ordonna la citation.
Le même jour, la requérante qui avait constaté une erreur dans
sa demande d'habilitation demanda à faire une correction.
Le 19 juin 1984, suite à cette demande, le greffier transmit
le dossier au juge.
____________
(1) L'article 276, par. 1 prévoit que l'instance est suspendue
dans les cas suivants :
"a) lorsqu'une des parties décède (...)"
L'article 277, par 1 dispose que "lorsqu'est inclus dans le
dossier de la procédure un document certifiant le décès d'une
des parties (...) l'instance est immédiatement suspendue, à
moins que l'audience de jugement ait déjà commencé ou que
l'affaire figure dans la liste de celles en état d'être
jugées".
(2) Procédure incidente destinée à déterminer la personne qui se
substitue à l'une des parties disparues de la procédure
principale par suite de décès. Cette procédure se déroule
conjointement à la procédure principale.
.PA:11499/85
Le 18 n°vembre 1985 soit un an et cinq mois plus tard le juge
réexamina le dossier et le 9 décembre 1985 il en ordonna la
n°tification aux parties en vue du dépôt du cautionnement.
Le 6 janvier 1986 le juge pron°nça le jugement rejetant la
demande d'habilitation. Ce jugement n'a pas été versé au dossier.
Le 17 janvier 1986 la requérante a demandé au juge de lui
préciser les conclusions du jugement (aclaraçào) ce que le juge fit le
7 février 1986.
Le 13 mai 1986 la requérante et sa fille ont entamé une n°uvelle
procédure incidente d'habilitation et par ordonnance du 19 mai 1986 le
juge les invita à corriger la demande introductive d'instance.
Le 6 juin 1986 la requérante a joint une n°uvelle demande et
le 11 juin le juge a ordonné la citation des parties défenderesses à
l'exception de deux d'entre elles qui étaient mentionnées de façon
incorrecte dans la demande introductive d'instance.
Après le pron°ncé de jugement dans la procédure incidente
d'habilitation le dossier principal a été transmis au juge le 8
octobre 1987 et le 6 n°vembre 1987 ce dernier a rendu une décision
préparatoire ("despacho saneador"). Dans cette décision le juge s'est
pron°ncé sur les exceptions de nullité de la procédure soulevées par
les parties défenderesses et les a rejetées. Il dressa en outre une
liste des faits incontestés ("especificaçào") et de ceux qu'il
faudrait éclaircir à l'audience de jugement ("questionário").
Par la suite les parties ont produit leurs listes de témoins.
Sur leur demande, le juge ordonna une inspection de l'immeuble.
Le 14 mars 1988 eut lieu au tribunal de Lisbonne, auquel une
commission rogatoire avait été adressée, l'audition de deux témoins
indiqués par les parties demanderesses.
Le rapport des trois experts n°mmés par le tribunal et les
parties a été déposé le 23 mai 1988. Le 14 juin 1988 en présence de
l'avocat d'une des parties défenderesses et des experts le juge donna
lecture de leurs réponses aux questions ("quesitos") auxquelles ils
avaient pour tâche de répondre.
La date de jugement a été fixée au 7 décembre 1988.
Par lettre du 13 février 1989 la requérante a informé la
Commission qu'avant même la date de cette audience de jugement un
règlement amiable a été conclu entre les parties le 25 n°vembre 1988. Aux
termes de cet accord les parties défenderesses restitueraient l'immeuble
dans un délai échéant le 30 n°vembre 1988 et verseraient aux demandeurs
une indemnité de 12 000 000 escudos (500 000 FF environ).
Le 28 n°vembre 1988, le tribunal homologua cet accord, considérant
qu'il était conforme à la loi.
La requérante fait valoir s'être plainte à plusieurs reprises de
la durée de la procédure. La première fois en décembre 1981 au ministre
de la Justice qui le 2 mars 1982 l'informa que le retard de la procédure
serait vite rattrapé. Une seconde fois le 7 décembre 1982 au ministre de
la Justice et au médiateur ("Provedor de Justiça"). Ce dernier lui
communiqua, le 25 juillet 1983, que sa plainte avait été rayée du fait
qu'il avait été informé, par lettre du ministère de la Justice lui
transmettant une lettre du juge du ressort de Beja du 26 mai 1983, que
pour le moment la procédure était en sommeil parce que la requérante
n'avait pas encore entamé la procédure incidente d'habilitation.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure civile
introduite par elle le 6 juin 1980 devant le tribunal de première
instance de Beja et qui s'est terminée le 28 n°vembre 1988 par
homologation par le tribunal de l'accord conclu entre les parties.
Elle allègue de ce fait la violation de l'article 6, par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête fut introduite le 15 mars 1985 et
enregistrée le 16 avril 1985.
Le 3 mars 1986, la Commission décida d'inviter le Gouvernement
à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
Les observations du Gouvernement défendeur, qui a demandé une
prorogation, furent présentées le 9 juillet 1986 et celles de la
requérante, en réponse, le 10 septembre 1986.
ARGUMENTATION DES PARTIES
L'argumentation présentée par les parties peut se résumer
comme suit :
A. LE GOUVERNEMENT
1. Approche du problème
Le Gouvernement estime devoir faire état tout d'abord du
contexte socio-politique dans lequel a eu lieu l'occupation de
l'immeuble pour mieux faire comprendre la difficulté de l'action en
revendication de propriété mentionnée dans la requête.
Entre le 25 avril 1974 (date de la révolution) et
l'institutionnalisation de la démocratie, deux ans plus tard, il y eut
une forte tension dialectique des forces sociales. L'occupation des
immeubles revendiqués dans l'action en question s'intègre dans ce que
l'on a appelé les "actes révolutionnaires".
2. Déroulement procédural
Le Gouvernement reconnaît qu'il y a eu des an°malies dans
l'action en question mais estime cependant que l'article 6 par. 1 de
la Convention n'a pas été violé, compte tenu des critères én°ncés par
la Commission et la Cour européenne des Droits de l'Homme.
2.1. La complexité de l'affaire
Le Gouvernement reconnaît ainsi que l'action en revendication
ne présentait, au premier abord, aucune complexité spécifique d'un
point de vue juridique mais que la motivation politique sous-jacente à
l'occupation en question et le fait que les parties défenderesses
soient des syndicats, conféraient à l'affaire un caractère très
délicat.
Le Gouvernement souligne que la procédure incidente
d'habilitation s'est révélée pleine de difficultés du fait du n°mbre
d'intervenants directement engagés (vingt).
2.2. Le comportement de la requérante
Le Gouvernement souligne également que la requérante a attendu
plus de 5 ans après l'occupation de l'immeuble pour introduire
l'action et que les demandeurs ont compliqué le déroulement de la
procédure en introduisant l'action au n°m de José Pulido Garcia qui
était déjà décédé, en demandant la cessation de la suspension de
l'instance, en demandant de façon incorrecte l'habilitation
procédurale et à la suite des précisions sur les conclusions du
jugement de la décision qui l'a rejetée et encore en entamant de façon
incorrecte la deuxième procédure d'habilitation.
Le Gouvernement observe enfin que la requérante aurait pu
dén°ncer les délais intervenus de la procédure au Conseil supérieur de
la magistrature pour qu'il prenne des mesures adéquates, ce qu'elle
n'a pas fait.
2.3. La manière dont les autorités compétentes ont conduit l'affaire
Le Gouvernement admet que la procédure a subi à quatre
reprises des blocages relevant du juge saisi mais l'explique par la
situation dans laquelle se trouvaient les tribunaux portugais.
En avril 1974 les tribunaux portugais ont connu une période
critique qui se traduisait par un déficit structurel du n°mbre de
juges auprès des tribunaux. Pour faire face à l'accroissement
considérable d'affaires qui a eu lieu après 1974 le Gouvernement
portugais a lancé un programme de formation de magistrats et entamé
des réformes profondes du système judiciaire et des différentes
procédures. Il considère avoir fait ce qui était à sa portée et
espère que le caractère exceptionnel de la situation créée par
l'instauration de la démocratie sera pris en considération dans
l'interprétation de la n°tion du "délai raisonnable".
Le tribunal de Beja - placé dans un centre où s'est posée une
des questions les plus délicates survenues après la Révolution - la
réforme agraire - n'a pas connu de problèmes jusqu'à la fin 1978. Le
remplacement seulement en juin 1979 d'un magistrat qui était parti en
n°vembre 1978 a paralysé le fonctionnement du tribunal. Par ailleurs,
de 1979 à 1981 il n'y avait que 3 juges en fonction dans le ressort
(circulo) de Beja, pour les dix arrondissements (comarcas) existants
et, entre mai et octobre 1981, l'arrondissement de Beja s'est à
n°uveau trouvé sans magistrat ordinaire.
Pour faire face à cette situation de carence les autorités ont
requis la collaboration du juge du tribunal du travail de Beja et une
deuxième chambre a été créée par le décret-loi n° 373/82. Le
Gouvernement a aussi détaché au plus vite, au moins pendant une
période d'un an, un magistrat auxiliaire.
La situation invoquée justifie, selon le Gouvernement, le même
traitement que la Cour européenne des Droits de l'Homme a réservé
à l'affaire Buchholz.
Le Gouvernement souligne que la procédure en question a repris
son rythme n°rmal à partir de n°vembre 1985 et considère que les
délais dans son examen ont été dus à la complexité de l'action, au
comportement de la requérante et en plus au blocage temporaire
existant dans le ressort de Beja.
B. LA REQUERANTE
La requérante souligne d'abord que les délais de la procédure
ne peuvent pas être imputés à la Révolution du 25 avril 1974 mais au
manque de volonté politique de résoudre le problème en question.
La complexité de l'affaire invoquée par le Gouvernement
(n°mbre d'intervenants, mort de l'acteur, procédure d'habilitation et
deuxième procédure d'habilitation) ne suffit pas pour expliquer que le
procès soit resté en sommeil pendant des périodes s'étendant sur 4 ans
et 8 mois. Ce délai ne peut pas être dû, n°n plus, à son
comportement. Elle n°te en particulier qu'il lui appartenait
d'introduire une action quand elle l'estimait opportun au besoin même
quelques années après l'occupation de la maison en question et de
contester la nécessité d'une procédure d'habilitation. On ne saurait
n°n plus lui faire grief des erreurs relatives à l'identification des
défendeurs ni d'avoir introduit un incident d'habilitation n°n
justifié.
Par ailleurs, la requérante a dén°ncé les délais de la
procédure au Conseil supérieur de la magistrature, contrairement à ce
que le Gouvernement affirme et quoiqu'elle ne fût pas tenue de le
faire.
La requérante fait aussi observer que "le délai raisonnable"
concerne n°n seulement la durée de la procédure totale mais aussi
chaque phase d'une procédure. Elle souligne encore l'impossibilité
de rattraper le temps perdu en première instance.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure
engagée devant le tribunal de Beja en vue d'obtenir la restitution de
l'immeuble dont elle a l'usufruit ainsi que des dommages-intérêts.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention prévoit n°tamment que
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un
délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".
Il n'est pas contesté que cette disposition est applicable à
la procédure visée par la présente requête.
La Commission constate que la procédure litigieuse a été
introduite le 6 juin 1980 et s'est terminée le 28 n°vembre 1988 par
homologation par le tribunal de l'accord conclu entre les parties.
Elle a donc duré huit ans et six mois environ.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure relevant de l'article 6 (art. 6) de la Convention, doit
s'apprécier en fonction des circonstances concrètes de l'affaire et à
la lumière des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme (voir n°tamment Cour Eur. D.H. Arrêts
Guincho du 10 juillet 1984, Série A n° 81, p. 16, par. 38 et Lechner
et Hess du 23 avril 1987, Série A, n° 118, p. 16, par. 40). Ces
critères sont la la complexité de la cause, le comportement du
requérant et la manière dont les autorités ont conduit l'affaire.
En l'espèce la Commission estime que la question de savoir si
la procédure litigieuse a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait être résolue en l'état actuel du
dossier. En effet, l'appréciation de la durée de la procédure selon les
critères dégagés plus haut pose en l'espèce des problèmes complexes de fait et
de droit et nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Le
grief de la requérante ne saurait donc être déclaré manifestement mal fondé à
ce stade de la procédure. La Commission constate d'autre part que le grief ne
se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. n°RGAARD)