COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24823/94
M. G.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24823/94 introduite le
15 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1965 et réside à Padoue.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 27 février 1982, le requérant fut victime d'un accident
provoqué par M. N. Le 3 mai 1983, les parents du requérant - mineur à
l'époque des faits - demandèrent au président du tribunal de Trente de
leur accorder une saisie conservatoire sur les biens de M. N. Le
président du tribunal fit droit à leur demande le 14 mai 1983.
Le 31 mai 1983, ils assignèrent M. N. devant le tribunal de
Trente afin d'obtenir l'homologation de la saisie.
7. La mise en état de l'affaire commença le 6 juillet 1983. Le juge
de la mise en état ayant été muté, la deuxième audience ne put avoir
lieu que le 28 novembre 1984. Les dix audiences qui suivirent, jusqu'au
8 février 1989, furent remises en raison de la procédure pénale
pendante contre M. N. Quatre audiences plus tard, le 14 mars 1990, le
président du tribunal prononça la jonction de cette affaire et de celle
en réparation des dommages subis par le requérant commencée le
27 octobre 1989 devant le même tribunal.
8. Le 30 mai 1990, le juge de la mise en état nomma un expert qui
prêta serment le 19 décembre 1990. L'audience du 13 mars 1991 fut
renvoyée au 4 décembre 1991 car l'expert n'avait pas déposé au greffe
son rapport d'expertise. Cette dernière audience fut remise au
25 mars 1992 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions.
Le juge de la mise en état ayant été muté, l'instruction se termina le
13 janvier 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 2 février 1995.
D'après les informations du requérant du 26 mai 1995, le texte du
jugement rendu par le tribunal n'avait à cette date pas encore été
déposé au greffe.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le
requérant considère que le délais excessif de la procédure constitue
également une atteinte à l'article 13 de la Convention. La Commission
considère toutefois que ce grief relève exclusivement de l'article 6
de la Convention et l'examinera sous cet angle.
10. La Commission note que cette procédure tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 31 mai 1983 et était
encore pendante au 26 mai 1995, avait à cette date déjà duré plus de
onze ans et onze mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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