SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24823/94
présentée par M. G.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 15 novembre 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier
24823/94 ;
Vu la décision de la Commission du 6 septembre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 31 mai 1983 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 31 mai 1983 devant le tribunal de Trente et
était encore pendante devant cette juridiction au 2 février 1995. Cette
procédure avait à cette date déjà duré environ onze ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de la violation de l'article 13
de la Convention en ce que l'expert nommé par le tribunal a été à
l'origine d'une remise d'audience pour ne pas avoir déposé le rapport
d'expertise et parce que le juge de la mise en état a renvoyé des
audiences "en raison du nouveau code de procédure civile". Il estime
ne pas avoir de recours effectif mais reconnaît qu'il s'y est pris trop
tard pour agir contre l'expert et qu'il semble que le retard "dû au
nouveau code de procédure" est causé par l'accumulation des affaires
civiles.
Dans la mesure où ce grief concerne les retards que le nouveau
code de procédure aurait entraîné, la Commission note que cette partie
du grief sera examinée dans le cadre du premier grief du requérant.
Quant à l'absence de recours contre le retard causé par l'expert, le
requérant a reconnu qu'il n'a pas épuisé, conformément à l'article 26
de la Convention, les voies de recours internes qui lui seraient
ouvertes en droit italien. Quoiqu'il en soit, ce grief portant sur le
retard causé par l'expert, ce grief sera, comme le précédent, examiné
dans le cadre du premier grief.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy