COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26431/95
Severino Migliore
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26431/95 introduite le
30 mars 1992 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1942 et réside à
Cancello Scalo (Caserta). Il est représenté devant la Commission par
Maître Leonardo Paoletti, avocat à Benevento.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 26 juin 1982, M. A.D. entreprit une procédure possessoire
contre le requérant. Il dénonça une nouvelle oeuvre commencée par le
requérant et demanda au juge d'instance de Pisciotta (Salerne) d'en
interdire la continuation. Le 9 juillet 1982, le juge d'instance
ordonna au requérant de suspendre les travaux et fixa l'audience pour
l'examen du bien-fondé.
7. La mise en état de l'affaire commença le 1er octobre 1982 et se
termina, trois audiences plus tard, le 11 février 1983 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au
6 juin 1983, et puis renvoyée au 4 novembre 1983.
8. Par ordonnance du même jour, le juge d'instance se déclara
incompétent à connaître de l'affaire, le tribunal de Vallo della
Lucania (Salerne) étant compétent.
9. Le 14 février 1984, la procédure fut reprise devant ledit
tribunal. La mise en état de l'affaire commença le 11 avril 1984 et se
termina, trente-cinq audiences plus tard, le 3 février 1993 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 15 décembre 1993.
10. Toutefois, par ordonnance du 4 mai 1994, dont le texte fut
déposé au greffe le 16 octobre 1994, le tribunal rouvrit l'instruction.
Des nouvelles conclusions furent présentées à l'audience du
21 juillet 1995, et une nouvelle audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 15 janvier 1997.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 juin 1982 et est à
ce jour encore pendante, a déjà duré treize ans et presque sept mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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