SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34676/97
présentée par Pierre MIGNERET
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 septembre 1996 par Pierre MIGNERET
contre la France et enregistrée le 30 janvier 1997 sous le N° de
dossier 34676/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 juin 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 1er juillet 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1933 et
demeurant à Marseille. Il est représenté devant la Commission par
Maître Frédéric Chollet, avocat au barreau de Marseille.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Chauffeur de taxi salarié, le requérant fut licencié sans préavis
par son employeur en décembre 1992. Après avoir en vain réclamé auprès
de son employeur les sommes qui lui étaient dues, le requérant saisit
l'inspection du travail qui s'adressa, également en vain, à
l'employeur.
Le 24 mai 1993, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de
Marseille aux fins d'entendre son employeur condamné à lui payer
diverses sommes au titre de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité
de non respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de
préavis et de l'indemnité légale de licenciement, soit une somme totale
de 16 920 F.
Le requérant demanda également 50 000 F d'indemnités pour licen-
ciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son
employeur, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, à lui remettre
son certificat de travail, l'attestation lui permettant de s'inscrire
au chômage et les bulletins de salaire pour toute la période d'emploi,
soit du 10 février 1988 au 31 décembre 1992.
Ne disposant que de 3 800 F de revenus, le requérant fut admis,
par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juillet 1993, au
bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 29 juin 1993, le bureau de conciliation du
conseil de prud'hommes ordonna à l'employeur, qui n'avait pas constitué
avocat et ne s'était pas présenté à l'audience, de délivrer au
requérant, dans les 15 jours de la notification, son certificat de
travail et l'attestation lui permettant de s'inscrire au chômage. Cette
ordonnance ne fut pas exécutée.
En l'absence de conciliation, les parties furent convoquées à
l'audience de jugement pour le 1er mars 1994. L'employeur ne se
présenta pas et le requérant, assisté de son conseil, présenta ses
demandes.
Le 13 avril 1994, le bureau de jugement, composé de quatre
conseillers, adopta un procès-verbal de partage des voix et l'affaire
fut donc renvoyée à une audience ultérieure devant le juge départiteur,
conformément aux articles L. 513-3 et R. 516-40 du Code du travail.
Par jugement du 31 octobre 1996, après audience du
14 septembre 1995 à laquelle l'employeur ne se présenta pas, le conseil
des prud'hommes de Marseille condamna l'employeur à payer au requérant
la totalité des indemnités légales réclamées, soit 16 920 F ainsi
qu'une somme de 21 600 F pour licenciement sans cause réelle ou
sérieuse.
Le conseil ordonna également à l'employeur, sous astreinte de
300 F par jour de retard, de remettre au requérant son certificat de
travail, l'attestation pour l'organisme de chômage et ses bulletins de
paie d'avril 1988 à décembre 1988 inclus et d'avril 1991 à décembre
1992 inclus.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée excessive de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 10 décembre 1996 et
enregistrée le 30 janvier 1997.
Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juin 1997 et
le requérant y a répondu le 1er juillet 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 mai 1993 et s'est terminée
le 31 octobre 1996 par un jugement rendu par le conseil de prud'hommes
de Marseille.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de trois
ans et cinq mois sur un degré de juridiction, ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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